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13/10/2006 | SUISSE | N°7B.105/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2006, 7B.105/2006


{T 0/2}7B.105/2006 /frs Arrêt du 13 octobre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. Dame X.________,recourante, représentée par Me Afshin Salamian, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. revendication, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 15 juin 2006. Faits: A.Dans le cadre de poursuites exercées contre X.________ par

A.________ SA,B.________ SA, la Banque C.________ Ltd e...

{T 0/2}7B.105/2006 /frs Arrêt du 13 octobre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. Dame X.________,recourante, représentée par Me Afshin Salamian, avocat, contre Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites ducanton de Genève, casepostale 3840, 1211 Genève 3. revendication, recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des officesdes poursuites et des faillitesdu canton de Genève du 15 juin 2006. Faits: A.Dans le cadre de poursuites exercées contre X.________ par A.________ SA,B.________ SA, la Banque C.________ Ltd en liquidation, D.________ et laBanque E.________, l'Office des poursuites de Genève a saisi en mains de MeY.________, le 17 septembre 2004 (séries n° 1), puis à nouveau le 28 juillet2005 (séries n°2), sept certificats d'actions au porteur de F.________ SA,dont un de 24'994 actions d'une valeur nominale de 24'994'000 fr. et sixd'une action de 1'000 fr. chacun. B.Le 14 novembre 2005, l'épouse du débiteur, dame X.________, a revendiqué lapropriété de la moitié des actions précitées, soit 12'500, dont elle aallégué être propriétaire depuis la constitution de la société, son épouxétant propriétaire de l'autre moitié. Invitée par l'office à lui faire savoirà quels certificats correspondaient les 12'500 actions en question, elle n'apas répondu. En application de l'art. 107 LP, l'office a imparti aux créanciers un délaide dix jours pour déclarer s'ils contestaient la prétention de l'épouse dudébiteur. Les créanciers ayant contesté la revendication, l'office a, paravis du 8 mars 2006, fixé à l'épouse du débiteur un délai de vingt jours pourouvrir action en constatation de son droit, faute de quoi sa prétention neserait pas prise en compte. Par la voie d'une plainte à la Commission cantonale de surveillance, l'épousedu débiteur, agissant alors avec le concours d'un avocat, a contesté larépartition du rôle des parties opérée par l'office. Selon elle, il convenaitde retenir que le quart détenteur (Me Y.________) détenait une moitié desactions pour son compte (tiers revendiquant) et l'autre moitié pour le comptede son mari (débiteur), de sorte qu'il appartenait aux créanciers d'ouvriraction. Elle n'a toutefois fourni aucun indice matériel à l'appui de sarevendication de propriété. Dans ses observations sur la plainte, le débiteurs'est contenté de déclarer, sans toutefois étayer son affirmation, que sonépouse avait toujours été propriétaire de la moitié du capital-actions, faitqu'il n'avait du reste pas mentionné lors de l'exécution de la saisie.Par décision du 15 juin 2006, la Commission cantonale de surveillance arejeté la plainte et, comme elle avait préalablement accordé l'effetsuspensif, elle a invité l'office à fixer à la plaignante un nouveau délaid'ouverture d'action. C.Contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2006, l'épouse dudébiteur a interjeté auprès de la Chambre des poursuites et des faillites duTribunal fédéral, le 29 du même mois, un recours pour violation du droitfédéral et pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation. Elle conteste lamanière dont l'office, puis la Commission cantonale de surveillance ontappliqué les art. 106 à 108 LP dans les circonstances données et conclut àl'annulation de la décision attaquée. A la requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: 1.En concluant à l'annulation pure et simple de la décision attaquée, larecourante n'indique pas, comme l'exige l'art. 79 al. 1 OJ, quelles sont lesmodifications demandées. Comme cela ressort toutefois clairement de sonmémoire, son recours tend à ce que le délai pour agir soit imparti auxcréanciers plutôt qu'à elle. L'exigence légale doit donc être considéréecomme respectée (cf. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédéraled'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 749/750; Pauline Erard,Commentaire romand de la LP, n. 27 ad art. 19 LP). 2.2.1Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autredroit sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée parle débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir undélai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de sondroit, si le bien en question est en possession exclusive du débiteur (art.107 LP), ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation dela prétention du tiers, si le bien saisi est en possession ou copossession decelui-ci (art. 108 LP). Si le bien revendiqué ne se trouve en la possessionni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrièmepersonne - le quart détenteur -, le rôle des parties au procès dépend de laquestion de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pourle compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvriraction; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ouconjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiersrevendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367consi.d 3b et les références; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes,faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1144 ss; Jean-Luc Tschumy, Commentaireromand de la LP, n. 4 ss ad art. 107 LP; Adrian Staehelin, Kommentar zumBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 8 s ad art. 107 LP). 2.2 Dans la procédure préalable de tierce opposition, les autorités depoursuite doivent uniquement trancher la question du meilleur droit apparent,soit de savoir qui, au moment où la saisie est exécutée, peut disposermatériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si l'état de faitest ou non conforme au droit (ATF 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid.3b p. 85). 3.En l'espèce, il est constant que les certificats d'actions saisis sont en lapossession de Me Y.________, quart détenteur. La question est donc dedéterminer si ce dernier les détient pour le compte exclusif du débiteur oupour le compte de celui-ci et de la recourante, tierce revendiquante. 3.1 Selon les constatations de la Commission cantonale de surveillance,lesquelles lient la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), le quartdétenteur avait reçu les certificats d'actions litigieux du débiteur le 29septembre 1995 en sa qualité de curateur de F.________ SA, société alors enajournement de faillite; en vue de l'assemblée générale de celle-ci du 20 mai1999, il avait émis un certificat de blocage desdits titres, dans lequel ilattestait qu'il détenait ceux-ci pour le compte du débiteur, et aucuneremarque ou observation ne lui avait été adressée au sujet du libellé ducertificat de blocage. Pour la commission cantonale, il n'était pas possiblede déduire des déclarations du quart détenteur, demeurées d'ailleursincontestées en instance de plainte, que le débiteur, qui était possesseurdes certificats et donc présumé propriétaire (art. 930 al. 1 CC), les auraitremis au quart détenteur pour le compte d'une autre personne que lui-même, enl'occurrence son épouse; en outre, cette dernière n'avait fourni aucun indicematériel quant à sa prétendue propriété des 12'500 actions qu'ellerevendiquait et le débiteur en avait fait état non pas au moment de lasaisie, mais seulement dans sa réponse à la plainte, sans étayer la simpleaffirmation qu'il s'était contenté de faire à ce sujet; enfin, aucun descertificats saisis ne représentait les 12'500 actions revendiquées parl'épouse. 3.2 Sur la base de ses constatations, la commission cantonale pouvaitconclure - conformément aux principes rappelés plus haut (consid. 2.1),partant sans violer le droit fédéral déterminant, ni abuser de son pouvoird'appréciation - que le quart détenteur possédait les certificats d'actionspour le compte exclusif du débiteur et que l'office avait eu raisond'impartir le délai pour agir, en vertu de l'art. 107 al. 5 LP, à l'épousequi en revendiquait la moitié. La recourante reproche à tort à la commission cantonale de n'avoir pas retenules déclarations concordantes du débiteur et de son épouse, car cesdéclarations n'ont été étayées d'aucune preuve (par exemple: bulletin desouscription des actions lors de la constitution de la société, acte decession d'actions ou feuille de présence aux assemblées générales).Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il lui incombait en effetd'apporter les éléments nécessaires pour que, au stade de la détermination durôle procédural des parties par l'office des poursuites, la question dumeilleur droit apparent soit éventuellement tranchée en sa faveur (cf.consid. 2.2). Elle a d'ailleurs été formellement sollicitée à cette fin parl'office, mais elle n'a alors, ni à l'occasion de sa plainte qu'elle apourtant déposée avec le concours d'un avocat, fourni aucun élément à cesujet. La recourante se prévaut tout aussi vainement de la présomption légale del'art. 248 al. 2 CC (copropriété des deux époux à défaut de preuveétablissant qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre), car il incombe auseul juge du fond de l'action en revendication de tenir compte desprésomptions légales. Dans l'attribution du rôle procédural des parties (art.107 et 108 LP), l'office peut se contenter de la présomption naturelle tiréede la maîtrise de fait sur les choses mobilières revendiquées et l'amenant àconclure qu'elles sont en la puissance d'une personne; il n'est lié ni parles déclarations - même concordantes - des parties, ni par les présomptionslégales tirées de la possession au sens des art. 919 ss CC ou lesprésomptions légales de copropriété du droit des régimes matrimoniaux(Gilliéron, op. cit., n.23 ad art. 108 LP et n. 264 ad art. 106 LP). 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans frais nidépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). La décision de la Commission cantonale de surveillance étant ainsi confirmée,il appartient à l'office, conformément à l'invitation de celle-ci, de fixerun nouveau délai d'ouverture d'action (ATF 123 III 330). Une nouvelleinjonction à cet effet, par la Chambre de céans, n'est donc pas nécessaire. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à MeSerge Fasel, avocat, pour la Banque E.________, à Me Bernard Ziegler, avocat,pour la Banque C.________ Ldt, en liquidation et pour D.________, à MePierre-Louis Manfrini, avocat, pour B.________ SA, à Me Alain Veuillet,avocat, pour X.________, à A.________ SA, à l'Office des poursuites de Genèveet à la Commission de surveillance des offices des poursuites et desfaillites du canton de Genève. Lausanne, le 13 octobre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.105/2006
Date de la décision : 13/10/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-13;7b.105.2006 ?
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