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13/10/2006 | SUISSE | N°6S.332/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2006, 6S.332/2006


{T 0/2}6S.332/2006 /fzc Arrêt du 13 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Michael Anders, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 20 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement deLa Côte a condamné X.________ à une peine de quinze ans de réclusion

pourséquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, contrai...

{T 0/2}6S.332/2006 /fzc Arrêt du 13 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Michael Anders, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 20 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 25 novembre 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement deLa Côte a condamné X.________ à une peine de quinze ans de réclusion pourséquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, contrainte sexuellequalifiée, viol qualifié, viol, tentative de viol, tentative de contraintesexuelle, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples,contrainte, vol d'usage et conduite d'un véhicule dépourvu de plaques. Il asuspendu la peine de réclusion au profit d'un internement au sens de l'art.43 ch. 1 al. 2 CP et ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suissepour une durée de quinze ans. En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:A.aEntre le mois de juillet 2002 et celui de mars 2004, X.________ s'estrendu coupable de dix agressions sexuelles sur des prostituées, d'origineafricaine ou brésilienne, qui exerçaient leur activité à Lausanne, à l'avenuede Morges ou à la rue de Genève. Il fixait avec la prostituée le prix de lapasse, après quoi il emmenait - à l'exception d'un cas - sa victime envoiture dans un lieu reculé en région campagnarde, qui n'était pas celui quiavait été convenu auparavant et où il agressait sexuellement la prostituée outentait de le faire. A.b En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une expertisepsychiatrique. Dans leur rapport du 13 décembre 2004, les experts ont constaté queX.________ souffrait d'un trouble schizotypique, ainsi que de troublesmentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactivesmultiples avec troubles psychotiques d'allure schizophrénique. Selon lesexperts, l'intéressé présente un risque significativement élevé de ne paspouvoir contrôler ses pulsions agressives tant qu'il ne serait pas traité. Pour les experts, il n'est pas nécessaire d'interner l'expertisé, étantprécisé qu'un internement pourrait être une mesure de contentionthérapeutique d'urgence. A leurs yeux, une hospitalisation n'est pas non plusnécessaire si l'expertisé se traite convenablement. Les experts ont préconiséde soumettre l'intéressé à un traitement ambulatoire, sous forme de prise demédicaments neuroleptiques et de soutien psychiatrique, une fois qu'il auraitexécuté la peine décidée par le tribunal. L'adhésion de l'expertisé auprogramme de soin devrait être contrôlée par le service compétent. Unmonitoring continu faciliterait en effet l'efficacité du traitement. Lesexperts ont ajouté que l'exécution de la peine n'entraverait pasl'application et les chances de succès du traitement, de sorte qu'unesuspension de celle-ci n'était pas nécessaire. Le Tribunal criminel de La Côte a entendu l'un des experts à son audience.Celui-ci a confirmé la dangerosité de X.________ et a posé un pronosticréservé quant aux chances de guérison. Selon lui, il y aurait lieu d'établirun lien thérapeutique pour l'heure inexistant, ce lien pouvant amenerl'expertisé à un certain "autocontrôle", mais sans aucune certitude; leschances de succès demeurent incertaines quel que soit le temps dont lethérapeute disposerait. L'expert a expliqué qu'une mesure d'internementrisquait de déresponsabiliser le patient et de reporter toute décisionultérieure sur le médecin. Il a ajouté qu'il se plaçait du point de vue dumédecin ou du thérapeute et non sur le terrain de la sécurité publique etqu'il comprendrait que le tribunal ordonne une mesure d'internement s'ilestimait devoir privilégier l'aspect sécuritaire. A.c Les premiers juges ont relevé qu'il était avéré que le recourant étaitdangereux, que ses actes criminels étaient en relation avec sa maladie, queles chances de succès d'un traitement étaient loin d'être évidentes, même àlong terme, que le risque de récidive était patent et que les biensjuridiques qui risquaient à nouveau d'être lésés étaient l'intégritécorporelle et la dignité sexuelle, à savoir deux biens fondamentaux del'ordre juridique. Selon eux, l'aspect de la sécurité publique devait primer,eu égard au pronostic sombre que l'on pouvait poser pour l'heure et ce quandbien même la peine privative de liberté était longue. Comme on ne pouvait pasêtre suffisamment confiant dans l'espoir d'un traitement ambulatoire réussiqui permettrait au recourant de ressortir, après avoir purgé sa peine, dansun état de santé ne mettant plus en péril la sécurité publique, les premiersjuges ont opté pour une mesure d'internement. Ils ont précisé que, si encours d'incarcération, un traitement venait à réussir et à donner desrésultats probants, rien n'empêcherait un réexamen sérieux de la situation. B.Par arrêt du 20 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a admis très partiellement le recours de X.________ en ce sensqu'elle l'a libéré d'une accusation de contrainte sexuelle. Elle a maintenula peine de quinze ans de réclusion, qu'elle a suspendue au profit d'uninternement. Après avoir constaté que les experts s'étaient expressément prononcés sur laquestion de la nécessité d'une mesure au sens de l'art. 43 CP, la courcantonale a souscrit à la décision des premiers juges, dans la mesure où ilest établi que les infractions commises par X.________ étaient en relationdirecte avec sa maladie et que les experts indiquaient qu'un pronostic était"sombre", que le risque de récidive était important et qu'un traitement, enl'état actuel des choses, ne saurait offrir de sérieuses chances de succès. C.Contre cet arrêt, X.________ dépose un pourvoi en nullité devant le Tribunalfédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, se plaignant, d'unepart, que l'expertise psychiatrique est bâclée, imprécise, inexacte etcontradictoire et, d'autre part, que la cour cantonale a violé le principe dela proportionnalité en ordonnant une mesure d'internement sans envisageraucune autre mesure alternative. En outre, il sollicite l'assistancejudiciaire. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant s'en prend, en premier lieu, à l'expertise psychiatrique, qu'ilqualifie de contradictoire et d'inexacte. 1.1 Il ressort de l'art. 43 ch. 1 al. 3 CP que le juge doit ordonner uneexpertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur lanécessité d'un traitement avant de prononcer l'une des mesures prévues parl'art. 43 CP. Si le juge renonce à mettre en oeuvre une expertise, il violele droit pénal fédéral. Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité estouverte (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163; 103 Ia55 consid. 1 p. 57). Lorsqu'en revanche, le recourant critique l'expertise elle-même, soit enraison de l'incapacité ou de la partialité de l'expert, soit parce qu'ellesouffre de contradictions internes irréductibles, soit que l'expert a omis defaire porter ses investigations sur des points de fait ayant une incidencesur les conclusions de son rapport, soit enfin que le juge, se méprenant surle sens de l'expertise, en a déduit des constatations de fait qu'elle nejustifie pas en réalité, c'est l'appréciation des preuves par le juge qui estcontestée. Dans cette hypothèse, le recourant devra agir par la voie durecours de droit public, en se fondant non pas sur le droit pénal fédéral,mais en invoquant le droit d'être entendu ou en se prévalant d'uneappréciation arbitraire des preuves (ATF 106 IV 97 consid. 2 p. 99; 105 IV161 consid. 2 p. 163; 103 Ia 55 consid. 1 p.57 s.).1.2 En l'espèce, sous la lettre A de son mémoire, le recourant fait valoirque l'expertise serait contradictoire en ce sens que les experts auraientconstaté par écrit que le recourant était accessible à un traitementambulatoire, alors que le co-expert aurait déclaré oralement aux débats qu'ilcomprendrait que le tribunal ordonne un internement pour des raisons desécurité publique. Selon le recourant, la brièveté des entretiens qu'ilaurait eus avec les experts ne leur permettrait pas de faire une analysedétaillée et exacte de son état mental. En outre, les experts auraient étépartiaux, dès lors qu'ils seraient partis du principe qu'il était coupable,alors qu'il n'avait pas encore été jugé. L'expertise constaterait également àtort qu'il serait dépendant à l'alcool et au cannabis. Les experts auraientfait un lien entre les infractions à la LCR qu'il aurait commises et unaccident de moto qu'il aurait eu dans sa jeunesse pour conclure qu'il aimaitla vitesse, alors qu'en réalité il aurait été victime d'un accident de camionen tant que passager. Enfin, les experts auraient constaté qu'il avait étéexempté de l'armée pour des raisons psychiques, sans se renseigner plus endétail sur ses antécédents psychiatriques. Par cette argumentation, le recourant critique l'expertise elle-même. Pourl'essentiel, il fait valoir que l'expertise souffre de contradictionsinternes, il s'en prend à la partialité des experts et soutient que ceux-ciauraient omis de faire des investigations sur des points importants. Toutesces critiques concernent l'appréciation des preuves, de sorte qu'elles sontirrecevables dans un pourvoi. 2.Sous la lettre B de son mémoire, le recourant reproche à la cour cantonaled'avoir prononcé une mesure d'internement sans examiner si d'autres mesures -moins incisives - n'auraient pas permis d'éviter le risque de récidive. Ilsoutient qu'un traitement ambulatoire - comme le préconisait dans un premiertemps l'expert - suffirait à contenir sa dangerosité et que la cour cantonaleaurait donc violé le principe de la proportionnalité en ordonnant une mesured'internement. 2.1 Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cetétat, un crime ou un délit, exige un traitement médical ou des soins spéciauxet à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquantcommettre d'autres actes punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans unhôpital ou un hospice (art. 43 ch. 1 al. 1 CP). Il peut ordonner untraitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui (art.43 ch. 1 al. 1 in fine CP). Si, en raison de son état mental, le délinquantcompromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessairepour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonne l'internement (art.43 ch. 1 al. 2 CP). Avant de prononcer l'une des mesures prévues par l'art.43 CP, le juge doit ordonner une expertise sur l'état physique et mental dudélinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement oude soins (art. 43 ch. 1 al. 3 CP). 2.2 L'internement au sens de cette disposition vise deux catégories dedélinquants. D'une part, il s'applique aux auteurs particulièrement dangereuxqui ne sont accessibles à aucun traitement. D'autre part, il est destiné auxdélinquants qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités, maisdont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions égalementpendant un traitement ambulatoire ou alors qu'ils sont soignés dans unhôpital ou un hospice au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il s'agit, danscette seconde hypothèse, de délinquants qui, en dépit d'un traitement ou desoins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, surtout desinfractions de violence, que ce soit dans l'établissement hospitalier ou endehors de celui-ci. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquantssont incertaines à moyen et à court terme, de sorte que de graves délits sontà craindre pendant le traitement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4). Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte del'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et del'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiquesimportants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, ilfaut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du dangerque lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou lepatrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Déterminer si ledélinquant compromet la sécurité publique et si la mesure d'internement estnécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui est une question de droit(ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). Si, se basant sur une expertisepsychiatrique, le juge tient pour possible que le délinquant reste dangereuxmalgré le traitement médical, il peut admettre que la condition de ladangerosité est réalisée (ATF 127 IV 1 consid.2a p. 5). 2.3 L'art. 43 ch. 1 al. 2 CP exige que l'internement soit nécessaire pourprévenir la mise en danger d'autrui. Au vu de la gravité de l'atteinte à laliberté personnelle que constitue l'internement, il ne doit être ordonné qu'àtitre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartéeautrement. Il constitue ainsi une mesure subsidiaire par rapport à la mesurecurative de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP (ATF 118 IV 108 consid. 2a p.113;Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil: Strafen undMassnahmen, Berne 1989, §11, n.133). La question de la délimitation entre la peine et l'internement est plusdélicate. Selon la doctrine et la jurisprudence, il est peu satisfaisantd'admettre, de manière générale, que l'internement est subsidiaire à lapeine. En effet, une peine infligée pour une durée déterminée ne permet pasde tenir compte de manière adéquate de l'évolution incertaine du condamné,que ce soit en sa faveur ou dans l'intérêt de la sécurité publique. Ainsi, àsupposer que le recourant reste dangereux ou que sa dangerosité s'aggrave,les autorités pourront maintenir la mesure d'internement qui pourra seprolonger au-delà de la durée de la peine. En revanche, en cas de guérison,l'interné pourra être libéré avant les 2/3 de la durée de la peine sil'internement n'apparaît plus nécessaire (Stratenwerth, op. cit., § 9, n. 56;Heer, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, art. 43, n. 199; Rehberg,Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Jugendstrafrecht, 7e éd., Zurich 2001,p. 142; arrêt, non publié, du Tribunal fédéral du 2 novembre 1999,6S.492/1999, consid. 5). En conséquence, le juge doit examiner, dans chaque cas particulier, si lapeine qui doit être infligée suffit concrètement pour couvrir les besoins deprévention spéciale, en comparant les effets de la mesure avec ceux de lapeine, en relation avec un éventuel traitement ambulatoire (Heer, op. cit.,art. 43, n. 199). Dans la mesure où l'auteur peut être traité avec certitudeà court ou à moyen terme et qu'il a été condamné à une longue peine privativede liberté, la peine doit l'emporter sur l'internement. Au moment du prononcédu jugement, le juge doit donc se demander avec quelle certitude on peutprévoir que la thérapie aura des résultats positifs (Heer, op. cit., art. 43,n. 201). 2.4 A l'audience de jugement, l'expert a précisé oralement l'expertise. Il areconnu que, sous l'angle de la sécurité publique, un
internement seraitjustifié, bien qu'un traitement ambulatoire paraissait plus approprié sur unplan purement médical. Il a ajouté que les chances de succès du traitementambulatoire étaient incertaines, même à long terme. Le premier juge n'a pasviolé le droit fédéral en se fondant sur les déterminations orales del'expert au cours des débats. En l'espèce, les experts avaient déjà constaté,dans leur expertise écrite, que le recourant souffrait d'un trouble mental,qu'il était dangereux, que ses actes criminels étaient en relation avec samaladie et qu'il existait un risque de récidive important. Le premier but nommé expressément à l'art. 43 ch. 1 CP est la sécuritépublique. Le juge doit donc se placer avant tout sur le plan de sécurité etnon sous l'angle médical. En l'espèce, le délinquant est qualifié dedangereux et le traitement ambulatoire n'offre aucune garantie de succès mêmeà long terme. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droitfédéral en optant pour un internement selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP plutôtque pour un traitement ambulatoire en exécution de peine. L'internementprésente l'avantage de permettre aux autorités de suivre l'évolution durecourant et de garantir la sécurité publique même au-delà de la durée de lapeine. 3.Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable. Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistancejudiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefoisarrêté en tenant compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour decassation pénale. Lausanne, le 13 octobre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.332/2006
Date de la décision : 13/10/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-13;6s.332.2006 ?
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