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13/10/2006 | SUISSE | N°6P.110/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2006, 6P.110/2006


{T 0/2}6P.110/20066S.228/2006 /rod Arrêt du 13 octobre 2006Cour de cassation pénale M. et Mme les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,Karlen et Brahier Franchetti, Juge suppléante.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. X.________,recourant, représenté par Me Nicolas Stucki, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174,2001 Neuchâtel 1. 6P.110/2006Procédure pénale; arbitraire; droit d'être entendu; in dubio pro reo 6S.228/2006Viol (art

. 190 CP), responsabilité restreinte (art. 11 CP), expulsion (ar...

{T 0/2}6P.110/20066S.228/2006 /rod Arrêt du 13 octobre 2006Cour de cassation pénale M. et Mme les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,Karlen et Brahier Franchetti, Juge suppléante.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. X.________,recourant, représenté par Me Nicolas Stucki, avocat, contre Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,2001 Neuchâtel 1,Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, casepostale 3174,2001 Neuchâtel 1. 6P.110/2006Procédure pénale; arbitraire; droit d'être entendu; in dubio pro reo 6S.228/2006Viol (art. 190 CP), responsabilité restreinte (art. 11 CP), expulsion (art.55 CP recours de droit public (6P.110/2006) et pourvoi en nullité (6S.228/2006)contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du cantonde Neuchâtel du 5 avril 2006. Faits: A.A. X.________ et B.X.________ se sont mariés le 23 novembre 1995. Deuxenfants sont issus de cette union, C.X.________ née en 1996 et D.X.________né en 1999. A.X.________ a été condamné le 21 mars 2002 pour lésionscorporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, injure, menaces,contrainte, violation de domicile et infractions à la LStup à une peine dedeux ans d'emprisonnement et au suivi d'un traitement ambulatoire durantl'exécution de celle-ci. Les faits sanctionnés par cette condamnation ont étécommis pour l'essentiel à l'encontre de B.X.________. Dès le 15 octobre 2002, A.X.________ a bénéficié du régime de lasemi-liberté. Il s'est en revanche vu refuser la libération conditionnelle le4 février 2003. Il a finalement obtenu cette dernière, avec un délaid'épreuve de 4 ans, dès le 7 avril 2003, après avoir pris l'engagement écritde ne pas se rendre au domicile de sa femme, ni de la rencontrer. Commerègles de conduite lui ont été imposées l'interdiction de rencontrer ou detenter de rencontrer son épouse et l'obligation de poursuivre le traitementthérapeutique entamé en cours de détention. Dans la nuit du 1er juillet 2003, l'agent de police F.________, ami deB.X.________, a constaté la présence de A.X.________ au domicile de celle-ci.Intrigué, il est entré dans l'immeuble et est allé écouter à la porte dulogement, ce qui lui a permis d'entendre l'épouse de A.X.________ gémir etpleurer entre 30 et 40 minutes. Il est retourné le lendemain au domicile deB.X.________, qu'il a trouvée tremblante et en pleurs. Il a pris contact avecla police de sûreté et deux inspecteurs se sont rendus sur les lieux où ilsont rencontré B.X.________, toujours tremblante et pratiquement incapable deparler, pouvant tout de même indiquer qu'elle n'en pouvait plus de devoirsubir son mari depuis de nombreuses semaines et précisant que celui-ciabusait régulièrement d'elle, en profitant de la peur qu'il lui inspirait. Lemême jour une information a été ouverte contre A.X.________. Son épouse aformellement déposé plainte le 4 juillet 2003 pour injures, menaces,contrainte et viol. A.X.________ a été renvoyé devant l'autorité de jugementsous les préventions de viols, subsidiairement abus de la détresse et plussubsidiairement encore actes d'ordre sexuel sur une personne incapable dediscernement ou de résistance, actes commis à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtelle 3novembre 2002, en mars 2003, le 26 avril 2003, entre fin avril et juin2003 et le 1er juillet 2003 ainsi que de délits manqués de contrainte outentatives de contrainte commis à Genève, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel le27 octobre 2002 puis entre le 3 novembre 2002 et le 1erjuillet 2003 et,enfin, de violations de domicile perpétrées à La Chaux-de-Fonds les 26 avrilet 1er juillet 2003. B.Par jugement du 24 août 2004, le Tribunal correctionnel du district de LaChaux-de-Fonds a retenu que B.X.________ était terrorisée en raison desmenaces répétées dont elle avait été l'objet de la part de son mari et quec'était contre son gré, parce qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle avaitentretenu des relations sexuelles avec celui-ci. Il a condamné A.X.________pour viols à quatre ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suissependant 10 ans. Les autres préventions ont été abandonnées en raison dedoutes devant profiter à A.X.________. C.Par arrêt du 5 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalneuchâtelois a rejeté le recours de A.X.________. Après examen des diverséléments de preuve dont elle disposait, la Cour cantonale a considéré que laversion des faits de la victime était plus crédible que celle du recourant etque la condamnation de celui-ci pour viol ne prêtait pas le flanc à lacritique. D.A.X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité contrecet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Ildemande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour lesdeux procédures. Il sollicite en outre, dans les deux recours, l'effetsuspensif et sa mise en liberté, requêtes qui ont été rejetées par ordonnancedu Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral du 14 juin2006. E.Se référant à son arrêt, la cour cantonale a déclaré n'avoir pasd'observations à formuler. Le Ministère public a également renoncé à formulerdes observations, mais a conclu au rejet des recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 IV 216 consid. 1). I. Recours de droit public 2.2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation de droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindred'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi ennullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dansle cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;art. 269 al. 2 PPF). Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions, quin'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, recevable qu'à l'encontre desdécisions prises en dernière instance (art. 86 al. 1 OJ). Les griefs durecourant sont donc irrecevables dans la mesure où ils sont dirigés contre ladécision de première instance. 2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peined'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels oudes principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine donc queles griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dansl'acte de recours (ATF 129 I 185 consid.1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120;125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus enmatière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p.495). 3.Le recourant se plaint tout d'abord d'arbitraire dans la constatation desfaits et l'appréciation des preuves ainsi que de violation du principe «indubio pro reo». Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'ellecontredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par l'autoritécantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifsde la décision soient insoutenables, il faut en outre que celle-ci soitarbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, ladécision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris lesens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, detenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ouencore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductionsinsoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et par les art.6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, leprincipe «in dubio pro reo», concernent tant le fardeau de la preuve quel'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les référencescitées). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principessignifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe àl'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid.2c p. 37). Comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violéslorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutesquant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui luiétaient soumis (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examinelibrement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau dela preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question desavoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle del'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid.2a p. 88; 120 Ia 31 consid.2e p. 38). 3.1 Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violél'interdiction de l'arbitraire en donnant du crédit aux témoignages indirectsde la mère de la victime, ainsi que de MM. F.________ et G.________, tousproches de la victime, pour retenir le viol. Cependant, comme l'a rappelél'autorité cantonale, ce ne sont pas ces témoignages qui ont servi pourl'essentiel à forger l'intime conviction du tribunal correctionnel. Quant autémoignage F.________, la cour cantonale a expliqué pourquoi elle le tenaitpour fondamental (arrêt attaqué p. 12 et 13 let. b). Le recourant se contented'opposer à cette argumentation les liens unissant les témoins à la victime,liens que la cour cantonale n'a pas ignorés. Il se contente égalementd'alléguer que malgré de fausses déclarations de M. G.________ sur ses liensavec la victime, il aurait été tenu compte de son témoignage. Le recourantprésente ainsi de simples allégations sans expliquer de manière suffisante enquoi la décision attaquée serait arbitraire, de sorte que son grief n'a pas àêtre examiné. 3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré le témoignage deH.________. Selon lui, ce témoin, qui n'avait avec l'accusé que de simplesrapports de voisinage, a fourni dans ses déclarations des éléments permettantde démentir le fait que la victime vivait dans la crainte de son mari ou serendait chez lui sous la contrainte. Ce témoin aurait dit qu'il avaitl'impression que la victime venait librement et avec plaisir chez son mari,que toute la famille était souriante, y compris madame, qu'il n'avait pasl'impression que les époux faisaient des efforts pour paraître heureux devantles enfants. Le recourant reproche également à l'autorité cantonale de ne pasavoir mentionné les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu cetémoignage. L'autorité cantonale a jugé que les témoignages sur lesquels s'appuienotamment la décision ne sont pas contredits par ceux auxquels se réfère lerecourant, qui sont plus anecdotiques. Cette motivation est certes un peucourte, mais, s'agissant d'un témoignage à l'évidence non pertinent, elleparaît dans le contexte de la présente affaire suffisante. En effet, laconviction des juges s'est notamment formée sur la base de l'analyse desdéclarations des protagonistes, des témoignages de la mère de la victime etde M. F.________, sur les rapports d'expertise du Dr K.________ et lesrapports des autorités pénitentiaires ainsi que de l'ensemble desintervenants professionnels, qui ont confirmé la crainte de la victime etl'emprise de son mari sur elle. Sur ces questions, et face aux élémentsretenus par les autorités cantonales, le témoignage d'un voisin, qui dit nepas avoir remarqué que la victime ne venait pas librement voir son mari maisqui ne peut rien dire sur ce qui se passait dans l'appartement -parce que lesappartements sont bien insonorisés, qu'ils sont séparés par un corridor etqu'il écoutait souvent de la musique avec un casque- n'est pas pertinent. Eneffet, dans un contexte de terreur psychologique, il n'est pas surprenant quel'épouse, qui n'a d'ailleurs pas déclenché de son propre chef la procédure,n'ait pas parlé de ce qu'elle vivait au voisin de son mari, qui paraissait enbons termes avec ce dernier. De plus, ce témoignage ne contredit pasvéritablement l'appréciation faite par les autorités cantonales, le témoinayant également parlé de disputes entre les époux, du fait qu'il a dûintervenir pour calmer la situation entre eux et qu'il a même trouvénécessaire d'intervenir lors d'une dispute à l'extérieur. Ce témoignagemontre donc que la situation n'était pas celle à laquelle voudrait fairecroire le recourant. L'appréciation confirmée par l'autorité cantonale n'estdonc pas arbitraire. Ce grief ne peut qu'être rejeté. Il ne peut en outre être entré en matière sur le grief par lequel lerecourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir passé sous silence letémoignage de J.________. En effet, le recourant ne montre pas en quoi cetémoignage était à ce point pertinent qu'il faille considérer qu'il étaitarbitraire de confirmer l'appréciation des juges de première instance. 3.3 Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale de ne pas avoiréprouvé de doutes. Il cite une série d'éléments qui, selon lui, auraient dûconduire cette autorité à en éprouver. 3.3.1 Ainsi, il reproche tout d'abord aux autorités cantonales d'avoirminimisé le fait que la victime ne se soit pas soumise à l'expertise ordonnéepar le juge d'instruction. L'autorité cantonale a taxé le comportement de lavictime de critiquable en dépit des excuses invoquées et compréhensibles àcertains égards. Néanmoins, elle a admis d'une part que cette expertisen'aurait pas permis de démontrer que la victime aurait menti, ce qui n'est,selon elle, à l'évidence pas le cas au vu du dossier à disposition, etd'autre part que l'expertise avait un autre objectif, soit de déterminer siles éléments constitutifs de l'art.191 CO étaient réalisés. Comme cetteinfraction n'a pas été retenue à l'encontre du recourant, celui-ci ne sauraittirer argument de l'absence d'expertise. Le recourant se contente d'affirmer que l'expertise fait référence à l'art.190 CP et que, si elle avait été effectuée, il aurait pu poser des questionscomplémentaires à l'expert, s'agissant en particulier de la prétenduecontrainte psychologique ayant permis de retenir le viol. Il soutient qu'iln'appartenait pas au tribunal de se substituer à l'expert pour déterminerl'état psychologique de la victime et que l'absence d'expertise est devenueun élément à décharge capital. Ce faisant, le recourant ne motive pasl'arbitraire de la décision cantonale. Au demeurant, comme l'a relevé l'autorité cantonale, l'expertise avait pourbut de faire constater l'état de santé de la victime après ce qu'elle avaitsubi, ainsi que sa dépendance et ses facultés de résistance, et non pas dedire si la victime avait menti. Au surplus, elle concernait essentiellementune éventuelle application
de l'art. 191 CP qui n'a pas été retenu enl'espèce. Dans ces circonstances et eu égard à l'ensemble du dossier àdisposition, l'absence de cette expertise qui ne devait de toute manière pasporter sur la crédibilité de la victime ne remettait pas en cause la versionde celle-ci, qui était au demeurant étayée par d'autres éléments de preuve etn'était pas propre à susciter un doute important. Le grief du recourant nepeut qu'être rejeté. 3.3.2 Quant aux éléments cités par le recourant, soit le fait que son épouseait pu refuser d'écrire une lettre souhaitée par lui ou encore, qu'elle aitpu, en présence d'un tiers, ce qu'il omet de dire, refuser une fois de lesuivre dans son appartement, ils ne permettent pas non plus de qualifierd'arbitraire le fait que l'autorité cantonale ait confirmé l'appréciationfaite par l'autorité de première instance de la capacité de la victime às'opposer à son mari et de l'emprise exercée par ce dernier. 3.3.3 Le recourant tente encore de mettre en doute la crédibilité de lavictime en invoquant de prétendus mensonges de celle-ci sur sa consommationd'alcool, sur une éventuelle liaison avec un tiers, ou sur son mari. D'unepart, tous ces soi-disant mensonges ne sont pas démontrés mais seulementallégués par le recourant. En outre, quand bien même ils seraient avérés, ilsn'ont pas de lien immédiat avec les faits reprochés au recourant et nepermettraient pas de qualifier d'arbitraire la décision cantonale. Toujourspour mettre en doute la crédibilité de la victime, le recourant prétend quela dénonciation pour viol serait une version arrangée par celle-ci pourcacher à son amant qu'elle avait renoué avec son mari et reproche à lavictime de ne pas avoir parlé du soi-disant viol de novembre 2002 auxautorités de poursuite pénale, alors qu'elle était interrogée par cesdernières dans le cadre d'une procédure pour un prétendu viol commandité parson mari depuis la prison. Outre que de telles allégations ne suffisent pas àmotiver l'arbitraire de l'arrêt cantonal, le recourant perd de vue que cen'est pas la victime qui a déclenché la procédure, mais qu'elle n'a parlé desfaits, qu'elle aurait préféré taire, que suite à l'intervention de la policeet qu'elle a exprimé sa peur qui peut expliquer qu'elle n'ait pas parlé deces faits auparavant. Les allégués du recourant ne permettent pas dequalifier d'arbitraire la décision cantonale relative à l'appréciation faitepar l'autorité cantonale des déclarations de la victime, appréciationrenforcée par ailleurs par d'autres éléments de preuve. Quant à l'absence detraces de sperme dans les prélèvements faits sur la victime le 2 juillet, lerecourant ne démontre pas non plus en quoi cela permettrait d'exclure un violcommis le 1er juillet. Le grief du recourant ne peut qu'être rejeté. 3.3.4 Il en est de même lorsque le recourant se plaint que les autoritéscantonales ont donné plus de crédit aux déclarations de la victime qu'auxsiennes, ne tenant notamment pas suffisamment compte du fait que s'il s'estcontredit c'est en raison de problèmes de santé, ou n'ont pas accordé plusd'importance à l'expertise du prévenu du 27 novembre 2003, à un rapport deson supérieur hiérarchique qui l'aurait qualifié de très correct ou encore àun rapport favorable du 24juin 2004 des prisons de La Chaux-de-Fonds.S'agissant de l'expertise de 2003, la cour cantonale a longuement expliqué(p. 9) que contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers jugesn'ont pas préféré la première à la seconde et que cette dernière nepermettait nullement d'exclure que le recourant avait continué de se montrermenaçant à l'égard de son épouse. Une fois de plus, le recourant ne motivepas l'arbitraire de cette décision. On ne voit pas non plus en quoi lesautres éléments cités par le recourant sont pertinents et permettent dequalifier d'arbitraire l'arrêt cantonal confirmant l'appréciation faite parl'autorité de première instance des faits à la base des viols et le recourantne le démontre pas. Le recourant n'établit notamment pas que des problèmes desanté seraient à la base de ses contradictions. Son grief n'a pas à êtreexaminé davantage. 3.4 Le recourant invoque encore une violation de son droit d'être entendu etnotamment de son droit à obtenir une décision suffisamment motivée. Ce griefne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, iln'y a pas lieu de l'examiner. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure oùil est recevable. II. Pourvoi en nullité 4.Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivementarrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faitsretenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter souspeine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p.66/67). 5.Le recourant, sans plus contester les éléments constitutifs objectifs duviol, prétend que l'élément intentionnel de cette infraction fait défaut. Iln'aurait pas pu discerner d'absence de consentement de la victime, ni savoirque sa seule présence mettait son épouse sous le coup d'une pressionpsychologique susceptible d'annihiler toute résistance. L'infraction prévue par l'art. 190 CP est intentionnelle. L'auteur doitvouloir ou accepter que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ouexploite un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'actesexuel sous l'effet de la contrainte. Dans le cas particulier, il ressort des constatations de fait des autoritéscantonales, auxquelles la cour de céans est liée et dont le recourant n'estpas admis à s'écarter, que la victime a cédé à son mari contre son gré sousla contrainte, qu'elle n'était par conséquent pas consentante et qu'au vu deses capacités intellectuelles, ce dernier était parfaitement conscient desmenaces qu'il exerçait, de la crainte qu'il inspirait à la plaignante et dufait que ce qu'il obtenait d'elle l'était par l'effet de cette crainte. Parconséquent, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale aretenu que l'élément subjectif de l'intention était réalisé. 6.Le recourant invoque une violation de l'art. 11 CP. Il prétend quel'expertise a posé un diagnostic de troubles de la personnalité équivalant àun trouble de la santé mentale qui aurait dû conduire à un certain doutequant à sa responsabilité pleine et entière, dont il aurait fallu tenircompte lors de la fixation de la peine. Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère subsidiaire parrapport aux voies de recours de droit cantonal (art. 268 PPF). Il supposedonc l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonalespermettant de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Sil'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvaitexaminer que les griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement desinstances cantonales, lorsque la question, déjà connue, n'a pas étérégulièrement invoquée, de telle sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu seprononcer à son sujet. En revanche, si l'autorité cantonale avait le devoirou simplement la possibilité, selon le droit cantonal de procédure,d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressémentsoumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans lecadre du pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoirdevant l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 123 IV 42 consid. 2a p.44 s. et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 251 al. 2 CPP NE, la Cour de cassation n'était pas liéepar les moyens invoqués par les parties, ce qui implique qu'elle pouvaitrevoir librement les questions de droit même si elles n'avaient pas étédiscutées dans la décision entreprise ou dans le pourvoi (Alain Bauer etPierre Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel 2003,p. 525 et l'arrêt cité). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérerqu'elle avait pour le moins la possibilité de se prononcer sur la question,ce qui suffit pour que le recourant soit légitimé à la soulever dans le cadrede son pourvoi. Ce grief ne peut toutefois qu'être rejeté puisqu'il ressort des constatationsde fait, qui lient le Tribunal fédéral, que le recourant n'est, à dired'expert, affecté d'aucun trouble mental réduisant sa responsabilité pénale. 7.Le recourant invoque une violation du principe de célérité qui aurait dû,selon lui, conduire à une réduction de peine. Pour les motifs exposés auconsidérant précédent, il est légitimé à soulever ce grief dans le cadre duprésent pourvoi bien qu'il ne l'ait pas invoqué devant l'autorité cantonale. Le pourvoi en nullité est ouvert à l'accusé qui entend se plaindre quel'autorité cantonale n'a pas tenu compte de la violation du principe de lacélérité lors de la fixation de la peine sans égard au fait que l'autoritécantonale ait expressément admis ou nié la violation du principe de lacélérité ou qu'elle ait ignoré la question (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.2 p.56). Les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3 let. c Pacte ONU IIprévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans undélai raisonnable. Ces normes consacrent le principe de la célérité, quiimpose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons quipèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pasmaintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Uneviolation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte austade de la fixation de la peine. Le plus souvent, elle conduit à uneréduction de la peine, parfois même à l'abandon de la poursuite (ATF 124 I139 consid. 2a p.140/141; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I,n.117s. ad art.63). Pour qu'il y ait une violation du principe de la célérité, il faut qu'ilapparaisse une carence choquante de la part de l'autorité pénale imposant uneréduction de la peine. Il ne suffit pas de constater que tel ou tel acteaurait pu être réalisé plus rapidement, si en définitive, compte tenu dutravail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable.Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantesune inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délaide quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acted'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soittransmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107consid. 1c p.110). En l'espèce, le recourant ne signale aucune carence choquante. L'instructiona débuté en juillet 2003 et a été clôturée en mai 2004. L'audience dejugement a été fixée au 24 août 2004. Les considérants du jugement ont éténotifiés le 12 janvier 2005, ce qui reste raisonnable, le délai fixé par leCPP NE n'étant qu'un délai d'ordre. Le recourant s'est pourvu en cassation le1er février 2005. La Présidente de la cour de cassation pénale cantonale arejeté le 9 mars 2005 la requête d'effet suspensif. Le recourant, assistéd'un avocat, n'est intervenu que le 16 mars 2006 pour demander qu'il soitstatué sur son recours et la cour de cassation cantonale a statué le 5 avril2006 par voie de circulation. Compte tenu de la charge de travail d'une courcantonale, de la nature de l'affaire, des griefs soulevés et de la passivitédu recourant assisté d'un mandataire professionnel, le délai de 14 mois pourstatuer sur le recours, même s'il paraît long ne peut pas encore êtrequalifié d'excessif. Quant au délai global de 2 ans et 9mois entrel'ouverture de la procédure et la décision de dernière instance cantonale, ilest tout à fait raisonnable. Si le recourant est resté en détention et s'il adéjà purgé une bonne partie de sa peine, cela tient à son comportement. Iln'a notamment pas respecté les conditions liées à sa libérationconditionnelle et son défaut d'amendement ainsi que le risque de récidivequ'il présentait ont conduit au refus de sa libération conditionnelle ouprovisoire. Le grief du recourant ne peut ainsi qu'être rejeté. 8.Le recourant invoque encore une violation de l'art. 55 CP. Il prétend qu'iln'a plus d'attaches avec la France, à l'exception de sa mère et de quelquesmembres de sa fratrie, qu'il s'est installé en Suisse depuis de nombreusesannées, qu'il a un permis d'établissement, qu'il a fondé une famille etqu'une expulsion ne lui permettrait plus de voir ses enfants. L'argumentation très succincte du recourant reprend mot pour mot celleprésentée devant la cour cantonale, sans critiquer les objections quecelle-ci lui a opposées. Dès lors, ce grief ne satisfait pas aux exigencesminimales de motivation de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, qui exige que lerecourant expose au moins succinctement dans son mémoire en quoi leraisonnement de l'arrêt attaqué, qui seul peut faire l'objet du pourvoi (art.268 ch. 1 PPF), viole le droit fédéral sur chacun des points contestés (ATF129 IV 6 consid. 5.1 p. 19 et les références citées). Le pourvoi est doncirrecevable sur ce point et doit également être rejeté dans la mesure où ilest recevable. 9.Comme les recours paraissaient d'emblée voués à l'échec, la requêted'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Le recourant, quisuccombe, supportera les frais de la cause, lesquels sont fixés de manière àtenir compte de sa mauvaise situation financière. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public et le pourvoi sont rejetés dans la mesure où ilssont recevables. 2.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à laCour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois et au Ministèrepublic du canton de Neuchâtel Lausanne, le 13 octobre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.110/2006
Date de la décision : 13/10/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-13;6p.110.2006 ?
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