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13/10/2006 | SUISSE | N°5P.374/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2006, 5P.374/2006


{T 0/2}5P.374/2006 /frs Arrêt du 13 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Michel Zufferey, avocat, contre A.________,B.________,intimés,tous deux représentés par Me Michel De Palma, avocat,Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière deséquestre, Palais de Justice, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (admission d'une opposition au séquestre), recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton duValais, Autorité de recours en matiè

re de séquestre, du 27 juillet 2006. Faits: A.En mars 2005, B...

{T 0/2}5P.374/2006 /frs Arrêt du 13 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.Greffière: Mme Borgeat. X. ________,recourant, représenté par Me Jean-Michel Zufferey, avocat, contre A.________,B.________,intimés,tous deux représentés par Me Michel De Palma, avocat,Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière deséquestre, Palais de Justice, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (admission d'une opposition au séquestre), recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton duValais, Autorité de recours en matière de séquestre, du 27 juillet 2006. Faits: A.En mars 2005, B.________ et A.________, qui ne possédaient pas de certificatsde cafetier, ont conclu avec X.________, ainsi que C.________ Sàrl, plusieurscontrats relatifs à l'exploitation par eux de la discothèque D.________, àSion, exploitation qui a débuté le 16 mars 2005. En mars 2006, B.________ et A.________ ont envisagé de cesser d'exploiter leD.________ et de partir à la Martinique, ce dont ils ont informé leurpersonnel. Ils ont proposé à Y.________, un des employés, de reprendrel'établissement. Le 29 mars 2006, B.________ et A.________ ont proposé à X.________ deremettre l'exploitation de l'établissement à Y.________, ce que celui-là arefusé. B.X.________ a requis le séquestre du compte bancaire n° xxx auprès du CréditSuisse et du solde en caisse du D.________ à l'encontre de B.________ et deA.________, invoquant le cas de séquestre de l'art.271 al. 1 ch. 2 LP et unecréance de 80'030 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2006. Le 18 avril 2006, le Juge II du district de Sion a autorisé le séquestre ducompte bancaire (70'931 fr. 90) et du solde en caisse du D.________ (9'099fr. 05). Statuant le 19 mai 2006 sur l'opposition formée par les séquestrés, le JugeII du district de Sion a admis l'opposition et annulé le séquestre, larequête de sûretés devenant sans objet. Le Tribunal cantonal valaisan,autorité de recours en matière de séquestre, a confirmé cette décision parjugement du 27 juillet 2006. Il a considéré que le cas de séquestre de l'art.271 al. 1 ch. 2 LP n'est pas réalisé et que l'existence de la créanceinvoquée par le séquestrant n'est pas vraisemblable, contrairement à cequ'exige l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP. C.X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral,concluant à l'annulation du jugement attaqué, au rejet de l'opposition et àla confirmation du séquestre. Il se plaint d'une appréciation arbitraire desfaits et des moyens de preuves (art. 9 Cst.).Les intimés n'ont pas été invités à répondre sur le fond. D.Par ordonnance présidentielle du 21 septembre 2006, l'effet suspensif a étéattribué au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale(art. 278 al. 3 LP) est susceptible d'un recours de droit public au Tribunalfédéral (arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 1997, consid. 2 non publiéaux ATF 123 III 494, mais reproduit in SJ 1998 p.146; Bertrand Reeb, Lesmesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p.483 et les références citées). 2.Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit publicest de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décisionattaquée (ATF 131 I 291 consid. 1.4 p. 297 et les arrêts cités). Il s'ensuitque les chefs de conclusions visant au rejet de l'opposition et à laconfirmation du séquestre sont irrecevables. 3.En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, souspeine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposésuccinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droitpublic, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261),ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement qu'il vise etdes pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 130 I 258consid. 1.3 p. 261; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le principe jura novit curiaest inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerceun recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner àcritiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oùl'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, enparticulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autoritécantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cettedécision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuvesmanifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). LeTribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de natureappellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p.495). 4.Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des moyensde preuves (art. 9 Cst.) s'agissant de l'intention des débiteurs de s'enfuirou de préparer leur fuite, soit des conditions du cas de séquestre de l'art.271 al. 1 ch. 2 LP. 4.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir unséquestre lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à sesobligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Lasimple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas; encore faut-il,d'après l'opinion dominante - que le Tribunal fédéral n'a pas qualifiéed'arbitraire (arrêt 5P.371/1995 du 13 février 1996, consid. 3a) -, que lespréparatifs soient accomplis dans des conditions de rapidité et declandestinité telles qu'elles dénotent la volonté du débiteur de ne pashonorer ses engagements (BlSchK 1989 p. 239; SJ 1925 p. 63 et les arrêtscités; Jaeger/Daeniker, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre1911-1945, vol. I, n. 3 ad art. 271 LP; Franz Mattmann, Die materiellenVoraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, thèse Fribourg 1981, p.97 et 101; arrêt 5P.472/2004 du 23 février 2005, consid. 4.1; voir aussi,pour l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP: arrêt 5P.91/2004 du 24 septembre 2004,consid. 7.1 et 7.2.1). Conformément à l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, il suffit que la présence d'un casde séquestre soit rendue vraisemblable. Il en est ainsi lorsque le juge, sefondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinentsse sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilitéqu'ils aient pu se dérouler autrement (voir notamment pour les mesuresprovisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; en matière deséquestre: arrêts 5P.336/2003 du 21 novembre 2003, consid. 2; 5P.95/2004 du20 août 2004, consid. 2.2; 5P.393/2004 du 28 avril 2005, consid. 2.1). Savoirsi le degré de vraisemblance exigé par le droit fédéral est atteint dans lecas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321consid. 5 p. 327 et les arrêts cités; en matière de séquestre: arrêts5P.95/2004 du 20 août 2004, consid. 2.2; 5P.393/2004 du 28 avril 2005,consid. 2.2). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral reconnaît une amplelatitude aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.40); iln'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que lorsque la juridiction cantonalen'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, aomis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes, ou aeffectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), autant que la décision attaquée s'en trouveviciée dans son résultat (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). 4.2 Après avoir exposé de manière détaillée les circonstances de fait,l'autorité cantonale en a conclu que, selon toute vraisemblance, lespréparatifs de départ ne dénotent pas la volonté des intimés de ne pashonorer leurs engagements. Au contraire, ils sont dignes de foi lorsqu'ilsprétendent avoir décidé de cesser d'exploiter la discothèque en raison durefus du recourant d'en améliorer l'infrastructure. Une opportunité s'étantprésentée à eux, ils ont envisagé de s'installer en Martinique et d'yreprendre un commerce. De surcroît, dans leur esprit, les intimés nes'estimaient liés par aucun contrat de travail, celui-ci n'ayant été établique dans le but de leur permettre d'exploiter la discothèque tant qu'ilsn'avaient pas de certificat de cafetier; ils n'avaient pas reçu d'ordres durecourant pour la tenue de l'établissement ou perçu de lui une quelconquerémunération; ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que le recourant leurréclame quoi que ce soit à la fin de leurs relations contractuelles. Mêmes'ils avaient demandé à Y.________ de ne pas parler au recourant de leurprojet de départ à l'étranger, on ne peut pas tenir pour vraisemblable qu'ilsavaient l'intention de fuir clandestinement au sens où l'entendent ladoctrine et la jurisprudence. Le motif pour lequel la lettre de résiliationde l'appartement a été modifiée réside dans le fait que le couple étaitharcelé par le recourant et qu'il ne supportait plus cette situation; lesintimés sont crédibles sur ce point, vu les déclarations de leur bailleur.Enfin, la situation a désormais changé: les intimés ont définitivementabandonné le projet de se rendre en Martinique; l'intimée est enceinte d'undeuxième enfant et le couple est à la recherche d'un appartement plus grandpour y loger la famille. 4.3 Pour contredire l'avis des magistrats cantonaux, le recourant affirme queles intimés avaient effectivement préparé leur départ puisqu'ils avaientrésilié le bail de la discothèque, le bail de leur appartement, payé uneavance pour le commerce en Martinique et annoncé leur intention de partir àleur personnel. Ils n'auraient pas cherché de nouvel appartement et l'intiméeétait déjà enceinte au moment de prendre la décision de quitter la Suisse.Ces éléments suffiraient pour établir le cas de fuite à l'étranger. La courcantonale se serait fondée exclusivement sur les déclarations orales desintimés, qualifiées de dignes de foi et crédibles, alors que rien au dossierne les étaye. Au contraire, les intimés auraient clairement eu l'intention dequitter la Suisse en prenant avec eux l'argent de leur compte au CréditSuisse et en lui laissant le soin de s'acquitter des passifs transitoiresrésultant de la comptabilité, dont il serait le seul débiteur effectifpuisqu'il est le seul inscrit auprès de la TVA. Les intimés n'auraient pascherché à régler les comptes avec le recourant; ils n'ont pas mandaté unepersonne de confiance en lui laissant les sommes nécessaires au règlement desdettes. Quant au harcèlement dont le couple aurait été victime de sa part, ils'agit d'une affirmation purement gratuite, qui n'est fondée sur aucunepreuve figurant au dossier. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer ses propres arguments à ceux del'autorité cantonale. Il ne s'en prend pas à tous les motifs sur lesquelsrepose l'appréciation de celle-ci, en particulier à la raison ayant conduitles intimés à cesser l'exploitation de la discothèque, au fait qu'ils nepouvaient pas s'attendre à ce qu'il leur réclame quoi que ce soit en rapportavec l'exploitation de l'établissement et au fait qu'ils ont définitivementabandonné leur projet de s'installer en Martinique. S'il prétend être seuldébiteur des passifs transitoires de l'exploitation de l'établissement, étantle seul contribuable inscrit, il n'établit pas, pièces à l'appui,conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que lesconstatations de l'arrêt attaqué seraient fausses ou lacunaires. Il nedémontre donc nullement en quoi l'appréciation de la cour cantonale seraitinsoutenable, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas ignoré les éléments dont ilsoutient qu'ils suffiraient à établir le cas de fuite à l'étranger. Ils'ensuit que son grief est irrecevable (cf. consid. 3). 5.Le cas de séquestre invoqué n'étant pas réalisé, il est superflu d'examinerle grief du recourant relatif à la vraisemblance de l'existence de sacréance, que la cour cantonale a également niée. 6.En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais deson auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens auxintimés, qui n'ont pas été invités à répondre sur le fond et qui se sontopposés à tort à l'attribution de l'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et auTribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière deséquestre. Lausanne, le 13 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.374/2006
Date de la décision : 13/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-13;5p.374.2006 ?
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