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13/10/2006 | SUISSE | N°1P.459/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2006, 1P.459/2006


{T 0/2}1P.459/2006 /viz Arrêt du 13 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourante, représentée par Me Stéphane Riand, contre Office du Juge d'instruction du Valais central,Palais de Justice, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. déni de justice, recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton duValais du 18 juillet 2006. Faits: A.En août 2001, A.________ (anciennement D.________), alors enseignante, adé

posé une plainte administrative, pour harcèlement psychologi...

{T 0/2}1P.459/2006 /viz Arrêt du 13 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Angéloz. A. ________,recourante, représentée par Me Stéphane Riand, contre Office du Juge d'instruction du Valais central,Palais de Justice, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du canton du Valais,Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2. déni de justice, recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton duValais du 18 juillet 2006. Faits: A.En août 2001, A.________ (anciennement D.________), alors enseignante, adéposé une plainte administrative, pour harcèlement psychologique et sexuel,contre B.________, directeur de l'établissement scolaire. Au terme d'uneenquête disciplinaire, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rendu, le 19décembre 2001, une décision de mise au provisoire et de transfert dans uneautre fonction de l'intéressé. Peu après, ce dernier a toutefois donné sadémission. B.Le 8 juillet 2002, A.________ a ouvert action contre l'Etat du Valais, endemandant la réparation du dommage consécutif au harcèlement imputé àB.________. Par jugement du 11 décembre 2003, le Juge II du district de Siona partiellement admis la demande, allouant une indemnité de 15'000 francs,dont 10'000 francs pour tort moral, à la demanderesse, sur le montant totalde près de 95'000 francs qu'elle réclamait. A.________ a appelé de cejugement auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.Parallèlement, elle a également formé un recours de droit public au Tribunalfédéral. Cette dernière procédure a été suspendue jusqu'à droit connu surcelle pendante au niveau cantonal. C.Dans l'intervalle, le 14 mars 2002, B.________ a déposé plainte pénale, pouratteinte à l'honneur, contre A.________. Cette plainte a abouti, le 1erdécembre 2003, à un refus de suivre, contre lequel le plaignant a vainementrecouru à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Suite à cette plainte, A.________ a déposé, le 22 avril 2002, unedénonciation pénale contre B.________, pour dénonciation calomnieuse. Le 25août 2003, elle a déposé une nouvelle dénonciation pénale contre lui, pourlésions corporelles graves, alléguant une atteinte grave à sa santéconsécutive au harcèlement. Le 8 septembre 2003, elle a repris à son compteune dénonciation pénale, pour faux témoignage, déposée le 30 juin 2003 parC.________ contre B.________, en raison de la divergence de leursdéclarations en justice au sujet du refus de tout entretien que B.________lui aurait signifié en mars 2001 dans le cadre de la procédure enresponsabilité l'opposant à l'Etat du Valais. Ces dénonciations ont donnélieu à des échanges d'écritures, déposées entre le 10 octobre 2003 et le 28septembre 2004.Le 29 septembre 2004, A.________ a porté plainte pour déni de justice, sur labase de l'art. 166 du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), auprès dela Chambre pénale du Tribunal cantonal, reprochant en substance au Juged'instruction d'avoir tardé à instruire ses dénonciations. Par décision du 18 octobre 2004, la Chambre pénale a rejeté la plainte. Ellea constaté que, nonobstant certains ralentissements, aucun temps mort d'unedurée choquante ne pouvait être reproché au magistrat instructeur. En outre,le traitement des dénonciations était tributaire de l'avancement d'autresprocédures; en particulier, il y avait lieu d'attendre l'issue de laprocédure pénale initiée par B.________ pour instruire sur une éventuelledénonciation calomnieuse; de même, il se justifiait, pour instruire surd'éventuelles lésions corporelles graves, d'attendre le prononcé civil quantà une réparation du tort moral, l'octroi d'une indemnité de ce chef supposantune atteinte grave et la dénonciation pénale se référant à cet égard à desfaits invoqués dans la procédure civile; quant à un éventuel faux témoignage,il était dénoncé à raison d'une déclaration faite dans la procédure opposantla plaignante à l'Etat du Valais, de sorte qu'il était approprié d'attendrele jugement sur appel du Tribunal cantonal, qui permettrait de mieuxappréhender la vraisemblance de cette déclaration. Enfin, une dérogation à larègle de l'art. 8 ch. 1 CPP/VS, qui prévoit la jonction des causes en cas deconcours d'infractions, ne s'imposait pas en l'espèce. Cela étant, le Juged'instruction devait veiller d'ores et déjà à disposer des autres élémentslui permettant de suivre aux dénonciations dès qu'il serait suffisammentinformé du sort des autres procédures. Par arrêt 1P.653/2004 du 11 janvier 2005, la Ire Cour de droit public duTribunal fédéral a rejeté, comme manifestement infondé, le recours de droitpublic, pour déni de justice, formé par A.________ contre cette décision.Elle a considéré que le traitement des dénonciations était à l'évidence liéau sort d'autres procédures, concernant le même complexe de faits; de plus,le Juge d'instruction n'était pas demeuré inactif; ce magistrat avait enoutre été invité à poursuivre son examen. D.Le Tribunal cantonal a statué le 25 mai 2005 sur l'appel interjeté parA.________ dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle avaitintroduite contre l'Etat du Valais et l'a partiellement admis, portant à27'894.20 francs, dont 15'000 francs pour tort moral, le montant del'indemnité allouée. Contre ce jugement, A.________, après avoir retiré celui qu'elle avaitinterjeté contre la décision de première instance, a formé un recours dedroit public au Tribunal fédéral ainsi qu'un recours en réforme, dont elledemandait qu'il soit au besoin transformé en un recours de droitadministratif. Les recours ont été enregistrés sous les références2P.165/2005 et 2A.419/2005. E.Le 9 septembre 2005, A.________ a écrit au Juge d'instruction, lui demandantquelle démarche procédurale il avait entreprise; cette lettre faisait suite àune autre, du 30 mai 2005, par laquelle, estimant que, vu le jugement du 25mai 2005, la procédure pénale contre B.________ n'était plus suspendue, ellel'avait invité à inculper ce dernier. Le Juge d'instruction lui a répondu le15 septembre 2005 qu'il n'avait accompli aucun acte de procédure, car iln'avait toujours pas reçu une copie du jugement entré en force. Le 29 septembre 2005, A.________ a écrit derechef au Juge d'instruction;faisant valoir que l'Etat du Valais n'avait pas recouru contre le jugement du25 mai 2005, elle lui demandait ce qui l'empêchait de poursuivre la procédurepénale. Elle est revenue à charge le 20 octobre 2005. Le Juge d'instructions'est déterminé le 27 octobre 2005, confirmant qu'il n'entendait pasaccomplir d'actes de procédure tant qu'il n'y aurait pas de jugement civilentré en force. Le 28 octobre 2005, A.________ a porté plainte, pour déni de justice matérielet formel, auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Par décision du 22 novembre 2005, la Chambre pénale a rejeté la plainte dansla mesure où elle était recevable. Elle a notamment observé que la lettre duJuge d'instruction du 27 octobre 2005 ne faisait que confirmer sa précédentelettre du 15 septembre 2005; cette dernière opposait à la plaignante un refusde reprendre la procédure et équivalait donc à une décision négative, qui,s'agissant du grief de déni de justice matériel, eût dès lors dû êtreattaquée dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 169 ch. 1 CPP/VS; legrief de déni de justice matériel était ainsi irrecevable, parce que tardif;quant au grief de déni de justice formel, il devenait inopérant, le magistratinstructeur n'étant pas demeuré inactif mais ayant statué négativement sur larequête de reprise de la procédure.Cette décision n'a pas été attaquée par un recours au Tribunal fédéral. F.Par arrêt du 9 mai 2006, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral,après avoir joint les causes 2P.165/2005 et 2A.419/2005, a déclaréirrecevables le recours de droit public et le recours en réforme interjetéspar A.________ contre le jugement cantonal du 25 mai 2005. Elle a toutefoisadmis que le recours en réforme pouvait être traité comme un recours de droitadministratif et, l'examinant comme tel, l'a partiellement admis, a annulé lejugement attaqué et dit que l'Etat du Valais était le débiteur de larecourante d'une somme totale de 42'249 francs, avec intérêt à 5 % l'an dèsle 8 juillet 2002, à titre de réparation de son dommage, y compris 15'000francs d'indemnité pour tort moral. Le dispositif de cet arrêt a été communiqué le 10 mai 2006 aux parties et uneexpédition complète de celui-ci le 27 juillet 2006. G.Le 11 mai 2006, A.________ a adressé au Juge d'instruction une copie dudispositif de l'arrêt précité, en l'invitant à inculper B.________ et àsuivre à la procédure pénale. Ce courrier étant resté sans réponse, elle aporté plainte, le 4 juillet 2006, pour déni de justice, auprès de la Chambrepénale du Tribunal cantonal. Par décision du 18 juillet 2006, la Chambre pénale a rejeté la plainte. Enbref et pour l'essentiel, elle a considéré que l'abstention du magistratinstructeur s'expliquait et se justifiait par le fait qu'il attendait uneexpédition complète de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2006 pourreprendre la procédure pénale relative aux dénonciations de la plaignante.Elle a jouté que, vu la longue suspension de la procédure pénale, lemagistrat instructeur, devrait suivre promptement au traitement desdénonciations après réception de l'arrêt complet du 9 mai 2006, même si uneprescription des infractions dénoncées n'était pas à craindre. H.Par l'entremise de son mandataire, A.________ forme un recours de droitpublic au Tribunal fédéral, pour déni de justice formel à raison d'un retardinjustifié à statuer, en concluant à l'annulation de la décision attaquée età ce qu'il soit ordonné à la Chambre pénale du Tribunal cantonal d'enjoindreau Juge d'instruction de suivre immédiatement et avec diligence à laprocédure pénale dirigée contre B.________. Postérieurement au dépôt de cet acte, elle a adressé personnellement auTribunal fédéral une écriture intitulée "plainte pour déni de justice".Avisée que cette écriture semblait devoir être interprétée comme uncomplément à l'acte de recours déposé par son mandataire et que, saufdéclaration contraire de sa part dans le délai qui lui était imparti à ceteffet, elle serait considérée comme telle, elle n'a pas donné suite à cecourrier. Son mandataire en a toutefois accusé réception, prenant acte del'interprétation proposée, qu'il n'a pas contestée. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé. L'autorité cantonale a renoncéà le faire, se référant à sa décision. Par courrier remis à la poste le 15 septembre 2006, la recourante, parl'entremise de son son mandataire, a fait parvenir au Tribunal fédéral unecopie d'une lettre du même jour, adressée à l'autorité cantonale, danslaquelle elle allègue que la magistrat instructeur n'a "naturellemententrepris à ce jour aucun acte procédural" dans la procédure pénale dirigéecontre B.________. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le courrier de la recourante du 15 septembre 2006, parce que venant à l'appuid'un état de fait postérieur à la décision attaquée et donc nouveau, ne peutêtre pris en considération (cf. ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154). 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p.250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 2.1 La décision attaquée dénie, en dernière instance cantonale, un retardinjustifié à statuer sur les dénonciations pénales de la recourante et aainsi pour effet de maintenir la suspension de leur l'examen. Elle ne metdonc pas fin à la procédure, de sorte qu'il s'agit d'une décision incidenteau sens de l'art. 87 OJ. Comme elle ne porte pas sur la compétence ou sur unedemande de récusation, la recevabilité du recours de droit public à sonencontre supposerait en principe qu'elle puisse entraîner un préjudiceiirréparable pour la recourante. Le Tribunal fédéral renonce toutefois àl'exigence d'un tel dommage lorsque, comme en l'espèce, est invoqué un retardinjustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice formel; le justiciabledoit en effet pouvoir faire remédier immédiatement à un retard - ou à unrefus - de statuer, en particulier lorsque l'autorité suspend sans raisonsuffisante le traitement d'une affaire (ATF 120 III 143 consid. 1b p.144/145; 117 Ia 336 consid. 1a p. 337/338; cf. également arrêts 1P.99/2002consid. 2.2, 1P.267/2000 consid. 2, 1P.178/1995 consid. 1b, 1P.59/1995consid. 1a, 5P.389/1993 consid. 1c, 1P.9/1992 consid. 1b). 2.2 En tant qu'auteur des dénonciations pénales, la recourante estpersonnellement touchée par la décision attaquée et a un intérêtjuridiquement protégé à ce qu'elle n'ait pas été rendue en violation de sesdroits constitutionnels. Elle conserve par ailleurs un intérêt actuel etpratique à l'examen du présent recours dans la mesure où ce dernier n'a pasperdu son objet au moment où le Tribunal fédéral statue, c'est-à-dire où iln'est pas établi qu'à ce jour une décision mettant fin à la suspension de laprocédure litigieuse aurait été rendue par l'autorité compétente (cf. arrêt1A.223/1999 consid. 1c et les arrêts cités). Elle a donc qualité pourrecourir sur la base de l'art. 88 OJ. 2.3 Le recours de droit public n'a en principe qu'un effet cassatoire et nepeut donc tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. Lorsqu'il estformé pour retard injustifié à statuer, le recourant est toutefois recevableà demander que l'autorité soit invitée à statuer sans délai (ATF 117 Ia 336consid. 1b p. 338 et les arrêts cités; cf. également arrêt 1P.99/2002 consid.4.3).2.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut entrer enmatière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisammentmotivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189). Souspeine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quelsdroits constitutionnels auraient été violés, mais démontrer en quoi consistecette violation. 3.La recourante allègue une violation arbitraire de l'art. 166 CPP/VS, quiprévoit notamment qu'"il peut être porté plainte contre les décisions etmesures du juge d'instruction (...) dans les cas expressément prévus par leprésent code, ainsi que pour déni de justice formel ou matériel". Elle seborne toutefois à citer cette disposition, sans démontrer ni même indiquer enquoi l'autorité cantonale, qui est d'ailleurs entrée en matière sur saplainte, en aurait fait une application arbitraire (sur cette notion, cf. ATF129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178). Legrief est dès lorsirrecevable, faute de motivation suffisante (cf. supra, consid. 2.4). 4.Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, la recourante se plaintd'un retard injustifié de l'autorité cantonale à statuer sur sesdénonciations. 4.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans uneprocédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soittraitée dans un délai raisonnable. L'art. 6
ch. 1 CEDH consacre une garantieéquivalente, son champ d'application étant toutefois limité aux contestationsde caractère civil ou aux accusations en matière pénale (cf. ATF 130 I 269consid. 2.3 p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la céléritéou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole lagarantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il luiincombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que lanature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable(ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder surdes éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré decomplexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsique le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Lecomportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédurepénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoinsentreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence.S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts,qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne saurait en revancheexciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surchargestructurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantiraux citoyens une administration de la justice conforme au droitconstitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p.332 et les arrêts cités). 4.2 La recourante fait valoir que plus de 50 mois se sont écoulés depuis ledépôt de ses dénonciations pénales, sans qu'une inculpation ait été prononcéeni même qu'il ait été procédé à son audition. Par arrêt 1P.653/2004 du 11 janvier 2005, la Cour de céans s'est déjàprononcée sur le grief de retard injustifié à statuer pour la période allantdu dépôt des dénonciations à la date de cet arrêt et l'a jugé infondé,considérant que le traitement des dénonciations était clairement lié au sortd'autres procédures, notamment de celle introduite par la recourante contrel'Etat du Valais (cf. supra, let. C). S'agissant de cette période, laquestion a donc définitivement été tranchée, de sorte que la recourante nesaurait y revenir. Le Tribunal cantonal a statué le 25 mai 2005 sur l'appel interjeté par larecourante dans la procédure l'opposant à l'Etat du Valais, laquelle aattaqué ce jugement par un recours de droit public et un recours en réformeau Tribunal fédéral (cf. supra, let. D). Quelques mois plus tard, enseptembre et octobre 2005, la recourante, se prévalant de ce jugement, ainvité le Juge d'instruction à reprendre la procédure pénale qu'elle avaitinitiée par ses dénonciations, puis a porté plainte contre le refus que lui aopposé ce magistrat auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, qui l'arejetée dans la mesure de sa recevabilité par décision du 22 novembre 2005(cf. supra, let. E). La recourante n'a pas attaqué cette décision par unrecours au Tribunal fédéral. Elle a ainsi renoncé à contester un prononcé,qui avait pour effet d'écarter les griefs qu'elle faisait au magistratinstructeur d'être demeuré inactif après le jugement du 25 mai 2005 etd'avoir considéré qu'il se justifiait d'attendre une décision entrée en forcesur le sort de la procédure qu'elle avait introduite contre l'Etat du Valais.Elle n'est d'ailleurs plus revenue à charge jusqu'à l'arrêt du 9 mai 2006(2P.165/2005 et 2A.419/2005), par lequel la IIe Cour de droit public duTribunal fédéral a statué sur les recours qu'elle avait formés contre lejugement cantonal du 25 mai 2005. C'est en effet à réception du dispositif decet arrêt, le 11 mai 2006, qu'elle a sollicité à nouveau une reprise de laprocédure pénale concernant ses plaintes, en transmettant au Juged'instruction une copie de ce dispositif et en l'invitant à suivre désormaisà cette procédure (cf. supra, let. G). La recourante n'est dès lors pas nonplus recevable à contester dans le présent recours la durée de la procédurepénale litigieuse entre le jugement cantonal du 25 mai 2005 et l'arrêt duTribunal fédéral du 9 mai 2006. Admettre le contraire reviendrait à luipermettre de contester ici une décision cantonale, soit celle du 22 novembre2005, qu'elle pouvait attaquer par un recours au Tribunal fédéral, qu'elle atoutefois renoncé à former. Il découle de ce qui précède que le grief de retard injustifié à statuer nepeut être examiné que dans la mesure où il porte sur la période allant del'arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2006 au prononcé, le 18 juillet 2006, dela décision attaquée. 4.3 La décision attaquée considère que, postérieurement à l'arrêt du Tribunalfédéral du 9 mai 2006, le magistrat instructeur, qui ne disposait que de sondispositif, dont une copie lui avait été adressée le 11 mai 2006 par larecourante, était fondé à attendre, pour reprendre la procédure pénalelitigieuse, d'être en possession d'une expédition complète de cet arrêt. Ceraisonnement n'est pas critiquable, d'autant moins qu'il pouvaitraisonnablement être escompté qu'une expédition complète de l'arrêt du 9 mai2004 interviendrait prochainement; en soi, il n'est du reste pas critiqué parla recourante. Au demeurant, et c'est ce qui est en définitive déterminant auvu du grief soulevé, le laps de temps, de moins de deux mois, qui s'estécoulé entre la notification du dispositif de l'arrêt du 9 mai 2006 et ledépôt de la plainte, le 4 juillet 2006, n'est pas tel qu'il doive êtreconsidéré comme excessif. De plus, la décision attaquée souligne clairement,à l'adresse du magistrat instructeur, que, compte tenu de la longuesuspension de la procédure litigieuse, il lui incombera d'y suivrepromptement. 4.4 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, on ne discerne pas, durant lapériode susceptible d'être prise en considération (cf. supra, consid. 4.2 infine), de violation du droit à ce qu'il soit statué dans un délairaisonnable. L'argumentation du recours est au demeurant impropre àl'infirmer. Dans une très large mesure, si ce n'est exclusivement, lacritique de la recourante, qui s'apparente à une longue plaidoirieappelatoire, vise à faire admettre un retard injustifié à statuer durant lapériode allant du dépôt de ses dénonciations à l'arrêt du Tribunal fédéral du9 mai 2006, ce qu'elle n'est toutefois pas recevable à faire (cf. supraconsid. 4.2). 5.Le recours de droit public doit ainsi être rejeté autant qu'il est recevableet la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Office du Juge d'instruction du Valais central et à la Chambre pénale duTribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 13 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.459/2006
Date de la décision : 13/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-13;1p.459.2006 ?
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