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13/10/2006 | SUISSE | N°1A.238/2005

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 octobre 2006, 1A.238/2005


{T 0/2}1A.238/2005/fzc1P.564/2005 Arrêt du 13 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. X.________ et B.X.________,C.________,D.________,E.________,F.________,G.________,recourants, tous représentés par Me Bruno de Weck, avocat, contre Conseil communal de la Ville de Bulle,Grand-Rue 7, case postale 32, 1630 Bulle,Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du cantonde Fribourg,rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg,Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administr

ative,route André-Piller 21,case postale, 1762 Givisie...

{T 0/2}1A.238/2005/fzc1P.564/2005 Arrêt du 13 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Parmelin. A. X.________ et B.X.________,C.________,D.________,E.________,F.________,G.________,recourants, tous représentés par Me Bruno de Weck, avocat, contre Conseil communal de la Ville de Bulle,Grand-Rue 7, case postale 32, 1630 Bulle,Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions du cantonde Fribourg,rue des Chanoines 17, case postale, 1701 Fribourg,Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative,route André-Piller 21,case postale, 1762 Givisiez. révision du plan d'aménagement local et du règlement d'urbanisme de la Villede Bulle, recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt duTribunal administratif du canton de Fribourg du 7 juillet 2005. Faits: A.E. ________ est propriétaire de la parcelle n° 679 du registre foncier deBulle sur laquelle est édifiée une ferme construite en 1679, dont il occupela partie habitable. Deux logements ont été aménagés en 2001 dans le rural,propriété de A.X.________ et B.X.________, d'une part, et de D.________,d'autre part. C.________ a construit en 1973 une villa familiale sur laparcelle n° 1298, qu'il a cédée à son fils F.________. Il est propriétairedes parcelles nos 1299 et 1410, sur lesquelles a été érigée une villa jumeléeen exécution d'un permis de construire délivré le 7 mai 2002. Son autre fils,G.________, est propriétaire de la parcelle n° 1635, sur laquelle il projettede réaliser une villa individuelle. Elle jouxte la parcelle n° 1297, nonbâtie, qui appartient à la société Y.________ Sàrl, spécialisée dans lafabrication de poudres thermoplastiques, dont les bâtiments d'exploitationsont implantés de l'autre côté de la rue Saint-Joseph, à proximité de lachapelle du même nom.Ces parcelles sont comprises dans un secteur délimité à l'est par la rue desUsiniers, au sud par la rue Saint-Joseph, à l'ouest par le chemin de Planchyet au nord par une vaste surface classée en zone sans affectation spécialedans le plan des zones de la Commune de Bulle approuvé par le Conseil d'Etatdu canton de Fribourg le 26 février 1985, et bordée par la route de la Pâla.Elles sont situées dans la zone d'habitations individuelles (H2), réservée àla construction d'habitations individuelles à un ou deux appartements aumaximum, d'une hauteur totale maximale fixée à 13 mètres. Elles font l'objetd'une servitude inscrite au registre foncier le 28 novembre 1972, qui limiteles constructions admissibles à un étage sur rez-de-chaussée.Le 2 octobre 1997, la Direction des travaux publics du canton de Fribourg aapprouvé le dossier directeur établi par la Ville de Bulle le 1er septembre1995. Selon ce document, l'ensemble du secteur précité fait partie duterritoire péricentral à fonctions multiples, destiné en priorité àl'habitation, aux activités de services nécessitant ou ne nécessitant pas unemplacement proche du centre de la ville, aux équipements d'intérêt généralassurant un service direct au profit de la population et des usagers de laville et nécessitant ou ne nécessitant pas un emplacement proche du centre dela ville, et à d'autres activités à faibles nuisances compatibles avec lemilieu urbain. B.Du 5 avril au 8 mai 2002, la Commune de Bulle a mis à l'enquête publique larévision générale de son plan d'aménagement local. Selon le nouveau plan deszones, les parcelles nos 679, 1296, 1297, 1298, 1299, 1635 et 1637 sontclassées en zone péricentrale II, avec un degré de sensibilité III au bruit.Les parcelles de la société Y.________ Sàrl au sud de la rue Saint-Joseph etcelles de la scierie de l'entreprise Z.________ SA, à l'est de la rue desUsiniers, sont colloquées en zone d'activités I, avec un degré de sensibilitéIV au bruit, alors que les parcelles précédemment classées en zone sansaffectation spéciale prennent place en zone péricentrale I, avec un degré desensibilité au bruit III. A. X.________ et B.X.________, ainsi que C.________, D.________, E.________et F.________ ont fait opposition en concluant à ce que la zone où setrouvent leurs biens-fonds soit classée en zone résidentielle à faibledensité, avec un degré de sensibilité II. Ils demandaient que les parcellesaccueillant les locaux d'exploitation de l'entreprise Y.________ Sàrl soientclassées en zone d'activités II, avec un degré de sensibilité III, et que lesparcelles situées au nord de leurs propriétés soient colloquées sur unelargeur de quarante mètres en zone péricentrale III, soumise à un régimespécifique, le reste de cette zone étant classé en zone péricentrale I ou II.Ils sollicitaient enfin le classement des fermes de la rue Saint-Joseph n° 20et de la rue de Planchy n°s 14 et 16 dans le plan du site des bâtimentsprotégés et le classement du chemin Saint-Joseph au plan du site des voieshistoriques.Le Conseil communal de la Ville de Bulle a écarté les oppositions, après lesavoir jointes, au terme d'une décision prise le 11 décembre 2002 que lesopposants ont contestée auprès de la Direction de l'aménagement, del'environnement et des constructions du canton de Fribourg. Par décisions du31 mars 2004, cette autorité a rejeté le recours et approuvé la révisiongénérale du plan d'aménagement local de la commune de Bulle avec certainesréserves, qui ne concernent pas les parcelles des opposants. Ces derniers ontrecouru auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: leTribunal administratif ou la cour cantonale) contre ces décisions enreprenant leurs conclusions précédentes. Cette autorité a rejeté le recourspar arrêt du 7 juillet 2005. C.Par actes séparés du 9 septembre 2005, A.X.________ et B.X.________ ainsi queC.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ ont formé unrecours de droit administratif et un recours de droit public contre cetarrêt.Au terme du recours de droit administratif, ils concluent à l'annulation dujugement cantonal et à l'affectation de la zone où se trouvent leurspropriétés à un degré de sensibilité II et de la zone où se trouve lapropriété principale de Y.________ Sàrl à un degré de sensibilité III. Ilsdénoncent à ce propos une mauvaise application de l'art. 43 de l'ordonnancesur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) ainsi qu'une violation deleur droit d'être entendus et des art. 8 al. 1 et 26 al. 1 Cst.Dans leur recours de droit public, ils demandent au Tribunal fédérald'annuler l'arrêt attaqué, de renvoyer la cause au Tribunal administratifpour nouvelle décision dans le sens des conclusions prises devant cetteautorité. Selon eux, les affectations du secteur compris entre la rue deVevey, le chemin de Planchy, la rue des Usiniers et la route de la Pâlareposeraient sur une application arbitraire des art. 15 et 21 al.2 de la loifédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et consacreraient uneatteinte inadmissible à leur droit de propriété garanti à l'art. 26 al. 1Cst. Ils voient également une violation de leur droit d'être entendus telqu'il découle des art. 57 du Code de procédure et de juridictionadministrative fribourgeois (CPJA) et 29 al. 2 Cst. dans le refus successifdes autorités cantonales de procéder à une inspection locale.Le Tribunal administratif et la Direction de l'aménagement, del'environnement et des constructions concluent au rejet des recours. LeConseil communal de la Ville de Bulle n'a pas formulé d'observations.Invité à se déterminer, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et dupaysage déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler etsoutenir l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Dirigés contre un seul et même arrêt, les recours de droit administratif etde droit public formés par les époux X.________ et consorts peuvent êtrejoints afin qu'il soit statué simultanément à leur sujet (art. 24 al. 1 PCFpar renvoi de l'art. 40 OJ). 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursdont il est saisi (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). 2.1 L'arrêt attaqué confirme l'adoption du plan d'aménagement local révisé dela commune de Bulle et le rejet des oppositions formées contre celui-ci. Envertu de l'art. 34 al. 3 LAT, seule la voie du recours de droit public est enprincipe ouverte contre une telle décision. Cependant, selon unejurisprudence bien établie, lorsque certaines dispositions d'un pland'affectation (plan général ou plan de détail) reposent sur le droit fédéralde la protection de l'environnement ou sur d'autres prescriptions fédéralesdirectement applicables, la voie du recours de droit administratif estouverte à cet égard (cf. ATF 132 II 209 consid. 2 p. 211; 129 I 337 consid.1.1 p. 339; 125 II 18 consid.4c/cc p. 25; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 289consid. 1b p. 291; 121 II 39 consid. 2b p. 42 et les arrêts cités). Lesgriefs relatifs à l'application du droit de l'aménagement du territoirepeuvent alors aussi être évoqués dans ce cadre, pour autant qu'il existe unrapport suffisamment étroit avec l'application du droit public de laConfédération (ATF 132 II 209 consid. 2.2.3 p. 216 et les arrêts cités). Ilen va de même des moyens pris de la violation des droits constitutionnels(ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2. p. 318; 129 II183 consid. 3.4. p. 188 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, c'estpar la voie du recours de droit administratif que le propriétaire doit seplaindre de l'attribution des degrés de sensibilité au bruit dans le cadre dela révision générale d'un plan de zones (art. 44 al. 2 OPB; cf. ATF 132 II209 consid. 2.2.2 p. 214 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, les recourants se prévalent exclusivement d'une violation del'art. 43 OPB à l'appui de leur recours de droit administratif. Ilssoutiennent qu'un degré de sensibilité au bruit II aurait dû être attribué àla zone dans laquelle se trouvent leurs parcelles et un degré de sensibilitéIII aux parcelles accueillant les locaux d'exploitation de l'entrepriseY.________ Sàrl, compte tenu des constructions essentiellement résidentiellesqui y sont érigées, respectivement des activités qui y sont déployées. Ils necontestent toutefois pas que les degrés de sensibilité au bruit III et IVattribués à la zone péricentrale II et à la zone d'activités I, tellesqu'elles sont définies par le nouveau règlement d'urbanisme, ne seraient pasconformes aux exigences de l'art. 43 OPB. Sous couvert de la violation decette disposition, ils critiquent en réalité la nouvelle affectation donnéeaux parcelles précitées au regard des règles de l'aménagement du territoirequi doivent prévaloir dans la délimitation des zones à bâtir. Or, c'est dansle cadre d'un recours de droit public que de telles critiques doivent êtreexaminées (cf. arrêt 1A.277/2000 du 16 janvier 2001 consid. 4a paru à la SJ2001 I 27). La recevabilité du recours de droit administratif est pour lemoins douteuse. Il est vrai que l'attribution d'un degré de sensibilité aubruit II à une zone mixte ouverte aux activités moyennement gênantescompatibles avec l'habitation, telle que la zone péricentrale II, pourrait seconcevoir dans les cas où il s'agirait de garantir la tranquillité d'une zonemixte composée essentiellement de bâtiments d'habitation. La doctrineenvisage cette hypothèse pour les centres de localité dans lesquels existentdes quartiers calmes, afin de les préserver d'une élévation du niveau dubruit (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur laprotection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 225; Beatrice WagnerPfeifer, Umweltrecht I, Zurich 2002, p. 95). Même si l'on voulait interpréterles conclusions des recourants en ce sens, celles-ci ne pourraient êtreaccueillies. Leurs biens-fonds sont en effet bordés tant à l'est qu'au sudpar des parcelles précédemment classées en zone industrielle, occupéesrespectivement par une scierie et une usine de production de poudresthermolactiques qui génèrent du bruit. Elles ne s'implantent donc pas dans unquartier jouissant d'une tranquillité particulière qu'il conviendrait deprotéger absolument par l'attribution d'un degré de sensibilité II au bruit,même si les normes fédérales en matière de bruit correspondant à un tel degrésont actuellement respectées. Supposé recevable, le recours de droitadministratif devrait par conséquent être rejeté. 3.Par la voie du recours de droit public, les recourants font valoir uneviolation de leur droit d'être entendus garanti aux art. 57 CPJA et 29 al. 2Cst. Ils contestent en outre l'affectation du secteur où se trouvent leursparcelles en zone péricentrale II, le classement de celles de la sociétéY.________ Sàrl en zone d'activités I et le refus de classer les parcelles aunord de leurs propriétés en zone péricentrale III sur une bande de quarantemètres. Ils dénoncent à ce propos une violation des principes del'aménagement du territoire ancrés aux art. 1er et 3 LAT, des art. 15 et 21al. 2 LAT et de la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. Ilss'en prennent enfin au refus de classer les fermes sises sur les parcellesn°s 678, 679 et 680 dans le plan du site des bâtiments protégés. 3.1 La vocation pour agir par la voie du recours de droit public est définieà l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver desimples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 130 I 306 consid.1 p. 309; 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La qualité pour former un recoursde droit public contre un plan d'affectation est reconnue non seulement aupropriétaire d'un terrain compris dans le périmètre du plan, mais aussi aupropriétaire d'un fonds voisin qui prétend que l'établissement du planl'atteindrait dans ses droits constitutionnels parce qu'il réduirait à néantou modifierait la portée de normes qui tendent également à le protéger ouparce que ce plan restreindrait l'utilisation de sa propriété. Dans l'un etl'autre cas, la qualité pour agir du propriétaire se limite à la contestationdes effets du plan sur son propre fonds (ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 125II 440 consid. 1c p. 442; 119 Ia 362 consid. 1b p. 364/365; 118 Ia 112consid. 2a p. 116; 116 Ia 193 consid. 1b p. 194, 433 consid. 2a p.436/437 etles arrêts cités).Les recourants ont qualité pour se plaindre d'une violation de leur droitd'être entendus, indépendamment de leur qualité pour agir sur le fond. Onpeut en revanche se demander s'ils peuvent se prévaloir d'un intérêtjuridiquement protégé selon l'art. 88 OJ à contester l'affectation de leursparcelles en zone péricentrale II et à solliciter leur classement en zonerésidentielle à faible densité dès lors que cette nouvelle affectation nerend pas non conformes à la destination de la zone les habitationsindividuelles ou groupées qu'ils y ont édifiées; cette question peut resterindécise, car
la qualité pour recourir doit de toute façon leur être reconnueen tant que propriétaires voisins pour s'opposer au classement dans cettezone de la parcelle n° 1297, non bâtie, dans la mesure où pourraient yprendre place des constructions ou des installations qu'ils jugentincompatibles avec la vocation résidentielle de la zone, que ce soit enraison de leurs dimensions, de leur affectation ou encore des nuisancesqu'ils devraient tolérer. Les dispositions relatives à la protection contreles immissions, aux dimensions et à la densité des constructions sont eneffet des règles mixtes destinées à protéger aussi bien l'intérêt public quecelui des voisins (ATF 127 I 44 consid. 2d p. 47; 118 Ia 232 consid. 1b p.235).Les recourants sont, pour les mêmes raisons, habilités à contester leclassement des parcelles sises au nord des leurs en zone péricentrale I aumotif qu'il autoriserait l'implantation de constructions d'une hauteur etd'une densité qu'ils jugent excessives à proximité de leurs propriétés. Leurqualité pour recourir contre l'affectation des parcelles de la sociétéY.________ Sàrl en zone d'activités I pose en revanche des questionsdélicates et sera examinée plus loin.Les recourants demandent enfin à ce que les fermes sises au n° 20 de la rueSaint-Joseph et aux nos 18 et 20 du chemin de Planchy soient classées dans leplan du site des bâtiments protégés. Ils se réfèrent à cet égard à la prisede position du Service cantonal des biens culturels exprimée dans un courrierdu 3 juillet 2003, qui appuie leur démarche. De jurisprudence constante, lesnormes relatives au classement de bâtiments dignes d'être conservés ont étéédictées en faveur de l'intérêt public exclusivement (ATF 116 Ia 433 consid.2a in fine p.437). Les recourants n'ont donc pas qualité pour contester lerefus de classer les fermes édifiées sur les parcelles nos 680 et 681,appartenant à la famille H.________. Il en va de même s'agissant de la fermeconstruite sur la parcelle n° 679 à la rue Saint-Joseph n° 20. En tant quepropriétaires de ce bien-fonds, A.X.________ et B.X.________, D.________ etE.________ ne peuvent en effet se prévaloir d'aucun droit au classement de cebâtiment, qui découlerait directement de la garantie de la propriété ancrée àl'art. 26 al. 1 Cst. ou d'une autre norme de droit constitutionnel fédéral.Ils ne démontrent pas davantage que le droit cantonal ait voulu donner auxpropriétaires fonciers un droit au classement d'un bâtiment qui leurappartient et qu'ils jugent digne de protection (cf. arrêt 1P.49/1992 du 20août 1992 consid. 2b). Cela étant, le recours de droit public est irrecevableen tant qu'il porte sur le refus de classer les bâtiments précités dans leplan du site. 3.2 Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre unedécision prise en dernière instance cantonale et répond aux exigences desart. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. La conclusion tendant au renvoi de la cause àla cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens qu'ils indiquent est enrevanche incompatible avec la nature cassatoire du recours de droit public etest, partant, irrecevable (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131). 4.Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus, tel qu'ildécoule des art. 57 CPJA et 29 al. 2 Cst., dans le fait qu'en dépit d'unerequête en ce sens, ni la Direction de l'aménagement, de l'environnement etdes constructions, ni le Tribunal administratif n'ont jugé utile de procéderà une inspection locale en leur présence. Cette mesure d'instruction auraiten effet été nécessaire pour se rendre compte si les mesures d'aménagementproposées par la Commune de Bulle étaient effectivement adaptées, s'agissanten particulier des degrés de sensibilité au bruit. Les recourants neprétendent pas que la disposition cantonale invoquée leur conférerait undroit absolu et inconditionnel d'exiger la mise en oeuvre d'une inspectionlocale. C'est donc exclusivement au regard des garanties minimales déduitesde l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner ce grief; le Tribunalfédéral jouit à cet égard d'une libre cognition (ATF 126 I 15 consid. 2a p.16). 4.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprendnotamment celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-cisoient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'ellesapparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102).L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de lapertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et,sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'êtreentendu que si l'appréciation à laquelle l'autorité a ainsi procédé estentachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités;sur la notion d'arbitraire, voir ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280). Ces principes s'appliquentégalement à la tenue d'une inspection locale (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p.229; 112 Ia 198 consid. 2b p. 202). 4.2 En l'occurrence, la cour cantonale a écarté ce grief, parce que lesrecourants n'avaient jamais demandé formellement la mise en oeuvre d'uneinspection locale et parce que cette mesure d'instruction était inutile. Laquestion de savoir si les exigences formelles posées à l'art 81 al. 2 CPJAont ou non été respectées peut demeurer indécise car la seconde motivationinvoquée n'est pas critiquable. La situation des parcelles des recourantsdans leur environnement bâti pouvait en effet être appréciée en connaissancede cause sur la base des plans et des autres documents versés au dossier. Dèsl'instant où les recourants admettaient que les exigences en matière deprotection contre le bruit pour un degré de sensibilité au bruit II étaientrespectées, il n'était nullement indispensable de se rendre sur place pour serendre compte du bruit existant. Une inspection locale ne se justifiait pasdavantage pour statuer sur la requête de classement des fermes du chemin dePlanchy dans le plan du site des bâtiments protégés. En effet, les autoritéscantonales de recours pouvaient apprécier la valeur de chaque objet sur labase des pièces produites et des explications fournies à ce sujet par lesdifférents intervenants à la procédure. Le refus de donner suite à cettemesure d'instruction ne résulte donc pas d'une appréciation arbitraire descirconstances, ce qui conduit au rejet du grief tiré de la violation del'art. 29 al. 2 Cst. 5.Les recourants prétendent que les circonstances de fait ne se seraient pasmodifiées dans le secteur depuis l'entrée en vigueur du plan d'aménagementlocal en 1985 et sa révision partielle en 1992 au point de justifier unchangement de l'affectation résidentielle de leurs biens-fonds dans une zonemixte ouverte à d'autres activités que l'habitation individuelle ou groupée.Ils dénoncent à ce propos une application arbitraire du principe de lastabilité des plans consacré à l'art. 21 al. 2 LAT.Les recourants perdent de vue que l'affectation de leurs parcelles en zonepéricentrale II intervient dans le cadre de la révision générale du pland'aménagement local. L'application de cette disposition devait être examinéeau regard de l'ensemble du territoire communal et non pas uniquement dusecteur dans lequel s'implantent leurs parcelles. Vu le laps de temps écoulédepuis l'adoption du plan d'aménagement local, le 25 février 1985, le Conseilcommunal de la Ville de Bulle était habilité à procéder à une révisioncomplète de sa planification sans violer l'art. 21 al. 2 LAT. Les plansd'affectation peuvent en effet être révisés à l'issue d'un délai de quinzeans, même en l'absence de modifications sensibles des circonstances, dans lamesure où l'on peut admettre que de nouvelles conceptions sont suffisantes(cf. art. 15 lit.b LAT et 33 al. 2 de la loi fribourgeoise sur l'aménagementdu territoire et les constructions; ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 119 Ib138 consid. 4e p. 145; arrêt 1A.16/2003 du 9 janvier 2004 consid. 3.2 paru àla RDAF 2004 I p. 121). Au demeurant, comme le relève la cour cantonale, laCommune de Bulle a connu une croissance importante depuis le début des années80, voyant sa population augmenter de 8'575 habitants en 1985 à 11'370habitants en 2001; par ailleurs, la mise en service de la route decontournement de la ville de Bulle et de la jonction de la Pâla est propre àapporter de profonds changements dans le secteur où se trouvent les parcellesdes recourants, en le rendant plus attractif pour les entreprises et lesparticuliers. L'évolution démographique ainsi que le développement prévisibleet attendu du secteur par sa liaison à la future route de contournement de laville de Bulle, constituent indubitablement une modification sensible descirconstances de nature à justifier un nouvel examen du plan d'aménagementlocal et, plus particulièrement, de la planification du secteur compris entrela route de la Pâla, le chemin de Planchy, la rue Saint-Joseph et la rue desUsiniers.Le recours est donc mal fondé en tant qu'il porte sur une applicationprétendument arbitraire de l'art. 21 al. 2 LAT. 6.Les recourants s'opposent au classement des parcelles nos 679, 1296, 1297,1298, 1299, 1635 et 1637 en zone péricentrale II et demandent, pourdifférents motifs, leur maintien dans une zone résidentielle à faibledensité, avec un degré de sensibilité au bruit II. Ils dénoncent sur ce pointune violation de la garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. etde l'art. 15 LAT. 6.1 Les restrictions à la propriété que les plans d'affectation ont poureffet d'imposer doivent, pour être conformes à l'art. 26 Cst., reposer surune base légale, se justifier par un intérêt public suffisant et respecterles principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344 et les arrêts cités). Lepremier principe suppose que la mesure de planification litigieuse soit apteà produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas êtreatteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toutelimitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnableentre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 132I 49 consid. 7.2 p. 62 et les arrêts cités). Une décision viole le droit àl'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques quine se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation defait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions quis'imposent au vu des circonstances (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114; 129 I113 consid. 5.1 p. 125, 346 consid. 6 p. 357 et les arrêts cités). Ceprincipe n'a qu'une portée réduite dans l'élaboration des plansd'affectation. Il est dans la nature même de l'aménagement local que ladélimitation des zones créent des inégalités et que des terrains de mêmessituation et nature puissent être traités différemment en ce qui concernetant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilitéd'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que laplanification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pasarbitraire (ATF 121 I 245 consid.6e/bb p. 249 et les arrêts cités; PierreMoor, Commentaire de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich1999, n. 42 ad art.14). Les recourants ne contestent pas la base légale du classement des parcellesnos 679, 1296, 1297, 1298, 1299, 1635 et 1637 en zone péricentrale II, desorte qu'il n'y a pas lieu de qualifier l'atteinte portée en l'occurrence àleur droit de propriété par cette affectation. Le Tribunal fédéral examine enprincipe librement si une restriction de la propriété se justifie par unintérêt public suffisant et si cet intérêt l'emporte sur l'intérêt privéauquel il s'oppose; il jouit d'une même latitude lorsqu'il s'agit d'appréciersi une telle restriction viole le principe de la proportionnalité. Ils'impose toutefois une certaine retenue quand il s'agit de tenir compte decirconstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF125 II 86 consid. 6 p. 98 et les arrêts cités). Tel est notamment le caslorsque le litige porte sur la délimitation des zones d'affectation (ATF 113Ia 444 consid. 4b/ba p.448 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'esten effet pas l'autorité supérieure de planification et il n'a pas àsubstituer son appréciation à celle des autorités cantonales. Il doitnéanmoins examiner, dans le cadre des griefs soulevés (art. 90 al. 1 let. bOJ), si la décision attaquée se prononce de façon complète sur les motifsd'intérêt public invoqués pour justifier l'atteinte au droit de propriété etsi, dans la pesée des intérêts, les intérêts privés ont été pris enconsidération de manière adéquate (cf. ATF 120 Ia 270 consid. 3b p. 275; 118Ia 384 consid. 4b p. 388, 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). Legrief d'arbitraire dans la détermination et la pesée des intérêts en jeu n'apas de portée indépendante (cf. ATF 118 Ia 384 consid. 4b p. 388). 6.2 Le fait que les parcelles des recourants soient bâties de maisonsindividuelles ou jumelées ne fait pas en soi obstacle à leur classement dansune zone mixte ouverte à des activités moyennement gênantes compatibles avecle caractère de la zone. En l'absence d'assurances reçues en ce sens del'autorité compétente, ils ne peuvent en effet se prévaloir d'aucun droitdécoulant de la garantie de la propriété au maintien de leurs biens-fondsdans une zone résidentielle de faible densité (ATF 118 Ia 151 consid. 6c p.162, 510 consid. 4d p. 514; 118 Ib 38 consid. 2c p. 42; 116 Ia 236; 114 Ia 32consid. 6 p. 33; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455). La zone péricentrale II n'estpas dénuée de toute portée pratique, comme les recourants tendent à le fairecroire. Il subsiste en effet des possibilités de construire non négligeablessur la parcelle n° 1297, propriété de l'entreprise Y.________ Sàrl, quireprésente à elle seule une partie importante de la zone, et sur lesparcelles nos 1263 et 1264, appartenant à la famille H.________. Lesrecourants prétendent il est vrai que seule une surface de 3'000 mètrescarrés serait concernée par une affectation mixte, eu égard aux projets deconstruction envisagés par cette société sur la parcelle n° 1297. Il n'y apas lieu d'examiner ce qu'il en est exactement. En effet, lors de l'adoptionou de la révision d'un plan d'affectation, l'autorité de planification doitaussi prendre en compte les besoins légitimes de l'économie et, enparticulier, des entreprises déjà implantées sur le territoire communal, demanière à garantir leur existence et leur pérennité, en leur donnant lesmoyens de rénover et, le cas échéant, d'étendre leur domaine d'exploitation(cf. art. 1er al. 2 let. b et c LAT; arrêt 1A.317/1997 du 7 juillet 1998consid. 7c/aa, s'agissant d'une scierie sur la commune de Schänis). Ainsi,même si la zone péricentrale II litigieuse devait finalement ne répondrequ'aux seuls besoins d'un propriétaire, comme le prétendent les recourants,cela
ne serait pas encore critiquable en soi.Quoi qu'il en soit, ceux-ci perdent de vue que la planification ne se faitpas parcelle par parcelle, mais en fonction de la cohérence de l'ensembled'un périmètre qui doit à son tour s'intégrer dans la planification locale,voire régionale (Alexandre Flückiger, Commentaire de la loi fédérale surl'aménagement du territoire, Zurich 1999, n. 24 ad art. 15), excluant ainsiune appréciation isolée des qualités d'un plan (ATF 122 II 32 consid. 5b p.330/331 et les arrêts cités; Pierre Moor, op. cit., n. 69 ad art. 14). Lapertinence de la zone péricentrale II devait ainsi être examinée dans uneperspective plus large, tenant compte de l'environnement des parcellesconcernées ainsi que du développement prévisible et souhaité par la commune(cf. arrêt 1P.297/2002 du 26 novembre 2002 consid. 4.5). Les biens-fondsclassés dans cette zone s'inscrivent dans la portion du territoire communalcompris entre la rue Saint-Joseph, le chemin de Planchy, la rue des Usinierset la route de la Pâla. Comme l'a retenu à juste titre l'autorité communale,ce secteur est appelé à se développer avec la mise en service de la route decontournement de la ville de Bulle et de la jonction de la Pâla. L'ouverturede ce secteur, partiellement classé en zone sans affectation spéciale, àl'habitation, aux activités de service, aux équipements d'intérêt généralassurant un service direct au profit de la population et à d'autres activitésmoyennement gênantes compatibles avec le caractère de la zone est apte àrépondre au développement souhaité par la Commune de Bulle, dont celle-cidoit veiller à la concrétisation en garantissant un mélange des fonctionssuivant les art. 43 al. 2 et 44 du règlement communal d'urbanisme. Elle estau surplus conforme au dossier directeur établi le 1er septembre 1995 par laVille de Bulle. Celle-ci a d'ailleurs tenu compte de la présenced'habitations individuelles et groupées dans cette portion du territoirecommunal en le classant dans la zone péricentrale II. 6.3 Les recourants se prévalent en vain de la situation géographique de leursparcelles dans le prolongement direct du quartier résidentiel de "Saucens"pour justifier le classement des parcelles nos 679, 1296, 1297, 1298, 1299,1635 et 1637 en zone résidentielle à faible densité. Ils perdent en effet devue que ce lotissement, au contraire du leur, est déjà presque intégralementconstruit et qu'il ne forme pas une unité géographique avec leursbiens-fonds, dont il est séparé par le chemin de Planchy. De ce point de vue,l'autorité de planification pouvait de manière soutenable définir le régimejuridique applicable aux parcelles précitées en relation avec les biens-fondssis au nord et ceux qui les bordent à l'est et au sud, classés en zone sansaffectation spéciale, respectivement en zone industrielle dans l'ancien plande zones communal. 6.4 Les recourants prétendent que l'affectation des parcelles nos 679, 1296,1297, 1298, 1299, 1635 et 1637 en zone péricentrale II serait inconciliableavec les restrictions au droit de construire qui les grèvent. Les référencescitées à cet égard ne sont toutefois pas pertinentes en tant qu'ellesconcernent exclusivement des servitudes d'interdiction de bâtir (DFJP/OFAT,Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 13 ad art. 15, p. 197/198; AlexandreFlückiger, op. cit., n. 46 ad art. 15). S'il est effectivement peu opportunde classer en zone constructible des terrains frappés d'une servituded'interdiction totale de bâtir, que ce soit en raison de prescriptions dedroit public ou de droit privé, tel n'est pas le cas de terrains grevés derestrictions au droit de bâtir qui font obstacle non pas à laconstructibilité du secteur, mais à l'application de certaines prescriptionsde la zone en question.En l'occurrence, la servitude qui grève les parcelles classées en zonepéricentrale II selon le nouveau plan d'aménagement local limite lesconstructions admissibles à un étage sur rez-de-chaussée; si elle s'oppose àla réalisation d'immeubles de la hauteur autorisée dans cette zone, ellen'exclut en revanche pas l'implantation d'installations artisanalesmoyennement gênantes ou des équipements d'intérêt général, qui seraientconformes à la fois à la servitude et à la vocation mixte de la zonepéricentrale II. La présence de cette servitude ne rend pas les biens-fondsconcernés impropres à la construction. Il ne s'agit donc pas d'un faitpertinent dont l'autorité de planification devait impérativement prendre enconsidération dans la définition du régime juridique applicable à cette zone. 6.5 Les recourants prétendent encore que le maintien des parcelles classéesen zone péricentrale II dans une zone résidentielle de faible densités'imposerait pour des motifs liés à la protection du patrimoine; ils seréfèrent à cet égard à la prise de position du Service cantonal des biensculturels exprimée dans un courrier du 3 juillet 2003. Dans cette écriture,ce service se borne à indiquer les mesures qu'il conviendrait de prendre pourassurer à la chapelle Saint-Joseph et aux trois fermes du chemin de Planchyun environnement adapté (maintien des jardins et vergers existants,définition d'un périmètre de protection échelonné assurant la conservation dedégagements et réglant les échelles de ces bâtiments par rapport à toutenouvelle construction), dans l'hypothèse où la Commune de Bulle envisageraitde les protéger dans le plan. Or, celle-ci a renoncé à classer les fermesédifiées sur les parcelles nos679, 680 et 681 dans le plan du site desbâtiments protégés, en raison notamment de l'environnement industriel danslequel elles se trouvent et des difficultés auxquelles se heurte uneprotection efficace dans une telle situation. Les recourants n'ont pasqualité pour se plaindre de cette décision, à laquelle la Commissioncantonale des biens culturels ne s'est d'ailleurs pas opposée lors de laconsultation du projet auprès des services de l'Etat. Cela étant, lesrecommandations émises par le Service des biens culturels dans sa prise deposition du 3 juillet 2003 n'ont aucune portée juridique contraignante. Dansces conditions, un classement de la zone où se trouvent les parcelles desrecourants en zone résidentielle de faible densité ne s'impose pas davantagepour ce motif. On observera au demeurant que la servitude de droit privé quirégit cette zone permet dans une certaine mesure de garantir la protectionvoulue de ces bâtiments en limitant la hauteur de toute nouvelle constructionà un étage sur rez. 6.6 Selon les recourants, l'affectation des parcelles nos 679, 1296, 1297,1298, 1299, 1635 et 1637 dans une zone résidentielle de faible densité sejustifierait également au regard du rapport de risques réalisé en décembre2001 par le bureau Ernst Basler + Partner AG, qui constate la conformité dunouveau plan d'aménagement local aux exigences de l'ordonnance sur laprotection contre les accidents majeurs (ordonnance sur les accidentsmajeurs; RS 814.012) pour autant que le nombre de personnes dans les zonespéricentrales I et II voisines n'augmente pas.Selon la jurisprudence, le détenteur d'une installation potentiellementdangereuse pour la population et l'environnement ne peut pas s'opposer à unprojet de construction dans le voisinage en tout point conforme aux règles depolice des constructions parce qu'il aurait pour effet de rendre le risqueinacceptable. Il lui appartient au contraire de prendre à ses frais lesmesures de sécurité propres à ramener le risque à un niveau acceptable et,dans la négative, de procéder à l'assainissement de ses installations (cf.arrêt 1A.14/2005 du 8 août 2006 consid. 7). Cela étant, seule la sociétéY.________ Sàrl dispose d'un intérêt direct et personnel à contester leclassement des parcelles situées au nord de la rue Saint-Joseph dans la zonepéricentrale II en raison des conséquences qu'une telle affectation pourraitavoir sur l'exploitation de ses installations. Il est douteux que lesrecourants soient habilités à se prévaloir du non-respect éventuel del'ordonnance sur les accidents majeurs pour s'opposer à l'affectation de lazone où se trouvent leurs parcelles en zone péricentrale II. Peu importe endéfinitive.Le rapport succinct établi en décembre 1993 par la maison K.________ SA, àlaquelle a succédé l'entreprise Y.________ Sàrl, a démontré que les activitésdéployées sur le site ne causaient pas de danger direct pour l'entourageimmédiat. Les auteurs du rapport de risques établi en décembre 2001 dans lecadre de la procédure de révision générale du plan d'aménagement local ontconfirmé cette appréciation; ils recommandaient toutefois que les surfacesactuellement sans constructions situées dans le proche voisinage del'entreprise ne présentent pas à l'avenir une densité de personnes moyenne ouhaute. Le Service cantonal de l'environnement s'est rallié aux conclusions etrecommandations de ce rapport dans son préavis du 9 septembre 2003; il atoutefois exigé que les projets d'implantation situés en zone péricentrale Iet II et jouxtant l'entreprise Y.________ Sàrl soient discutés au préalableavec lui. Lors du projet de construction de villa jumelée sur les parcellesnos1299 et 1410, il avait constaté que les critères de prévention définisdans l'étude de risque réalisée dans la procédure de révision du pland'aménagement local étaient respectés; il avait alors donné son aval à lademande de permis de construire sans émettre de conditions particulières enrelation avec l'ordonnance sur les accidents majeurs. Il est donc possibled'ériger des maisons individuelles groupées dans le voisinage proche du sited'exploitation de l'entreprise Y.________ Sàrl tout en respectant lesexigences de l'ordonnance sur les accidents majeurs. A fortiori il en va demême des équipements d'intérêt général ou des activités moyennement gênantesne présentant pas une forte densité de personnes dans les surfaces encorelibres de constructions. La société Y.________ Sàrl est propriétaire de laparcelle n° 1297 qui est la plus proche du site de l'entreprise et, partant,la plus exposée en cas d'accidents majeurs. Elle est donc en mesure deprésenter un projet de construction qui respecterait tout à la fois lesexigences découlant de l'ordonnance sur les accidents majeurs etl'affectation de la zone péricentrale II. En l'état, il est établi que desconstructions ou des activités conformes à la destination mixte de la zonepéricentrale II peuvent y être érigées sans violer les exigences de cetteordonnance. Cela suffit pour admettre que l'affectation donnée à ce secteurn'est pas insoutenable et qu'un classement du secteur en zone résidentiellede faible densité ne s'impose pas pour des raisons tirées de l'ordonnance surles accidents majeurs. 6.7 Selon les recourants, le classement de leurs parcelles en zonepéricentrale II serait également injustifiable au regard du bruit causé parl'exploitation des installations de l'entreprise Y.________ Sàrl situées ausud de la rue Saint-Joseph. Ils reconnaissent toutefois que les immissionssonores en provenance de ces installations respectent les valeurs limitesd'immission du degré de sensibilité II au bruit, à partir d'une distance devingt mètres depuis la partie du bâtiment d'exploitation qui abrite lesmachines. Ils relèvent encore que la situation a été améliorée avec ledéplacement des ventilateurs sur les façades du bâtiment non contigu à lazone où se trouvent leurs propriétés. Ces faits ont été vérifiés lors de laprocédure ayant abouti à la délivrance du permis de construire une villajumelée sur les parcelles nos 1299 et 1410.Dans ces conditions, l'affectation en zone résidentielle à faible densité nese justifiait pas davantage pour des motifs tirés de la protection contre lebruit. 6.8 Vu ce qui précède, on ne saurait affirmer que l'affectation de la zone oùse trouvent les parcelles des recourants en zone péricentrale II seraitdénuée de toute pertinence au regard des buts et des principes del'aménagement du territoire qui doivent dicter le choix des autorités deplanification dans la délimitation des zones. Compte tenu de la marged'appréciation laissée aux autorités cantonales dans ce domaine, le Tribunalfédéral n'a aucune raison d'intervenir. 7.Les recourants critiquent le classement des parcelles accueillant les locauxd'exploitation de l'entreprise Y.________ Sàrl en zone d'activités I avec undegré de sensibilité IV. La nature des activités déployées dans ce secteur etsa proximité avec une zone d'habitations individuelles comportant desbâtiments dignes de protection et d'une chapelle classée en catégorie B dansle plan du site imposeraient leur affectation en zone d'activités II avec undegré de sensibilité III. Cette affectation se justifierait par ailleurs auregard de celle conférée aux terrains de l'entreprise L.________ AG,également située à proximité d'habitations. Ils dénoncent sur ce point unemauvaise application des art. 1er al. 2 let.b, 3 al. 3 let. b et 15 LATainsi qu'une violation de l'art. 8 al. 1 Cst.Le Tribunal administratif s'est prononcé sur ce point uniquement en relationavec le grief tiré d'une prétendue inégalité de traitement. Il s'est référéau surplus aux considérants développés dans l'arrêt de la Direction del'aménagement, de l'environnement et des constructions qu'il déclarait fairesiens. Les recourants ne prétendent pas qu'une telle manière de faire seraitcontraire aux exigences de motivation qui découlent du droit cantonal deprocédure ou du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. Ilsdevaient en conséquence attaquer cette décision dans les formes requises parl'art. 90 al. 1 let. b OJ, à peine d'irrecevabilité (cf. ATF 130 I 258consid. 1.3 p. 262). Or, ils se bornent dans une large mesure à reprendrel'argumentation qu'ils avaient développée devant l'autorité inférieure derecours, puis qu'ils ont reprise devant le Tribunal administratif, ce quin'est pas admissible. La recevabilité du recours sur ce point peut cependantdemeurer indécise, car celui-ci est de toute façon mal fondé.Comme le relève la Direction de l'aménagement, de l'environnement et desconstructions, l'affectation des parcelles abritant les bâtimentsd'exploitation de l'entreprise Y.________ Sàrl en zone d'activités I estconforme à l'activité déployée par cette société et aux objectifs deplanification poursuivis par la Commune de Bulle. Elle est en outre cohérenteavec les mesures prévues dans le secteur, à savoir avec l'affectation en zonepéricentrale II du secteur comprenant les parcelles des recourants, leclassement en zone péricentrale I des terrains sis au nord de celles-ci, etle refus de mettre sous protection les fermes implantées sur les parcellesnos 679, 680 et 681 et le chemin Saint-Joseph. Enfin, la possibilité deconstruire des bâtiments jusqu'à une hauteur de 20 mètres dans la zoned'activités I n'est pas plus critiquable si l'on se réfère aux zonespéricentrales I et II au sud et au nord, qui autorisent l'implantation debâtiments d'une hauteur de 18,40 mètres, respectivement de 15,70 mètres.Selon le procès-verbal de la séance de conciliation tenue le 26 juin 2002,non contesté
sur ce point, l'affectation en zone d'activités I des parcellesde l'entreprise Y.________ Sàrl permettrait de rendre les installationsexistantes réglementaires sans qu'une dérogation ne soit nécessaire, dès lorsque certaines superstructures excèdent la hauteur de 15 mètres. Elle répondde ce fait à un intérêt public important (ATF 114 Ia 32 consid. 6 p. 33). Audemeurant, les recourants n'expliquent pas, comme il leur appartenait de lefaire (ATF 125 I 173 consid. 1b p. 175), en quoi l'augmentation de la hauteuradmissible des bâtiments de quinze à vingt mètres, que permettrait le passagedes parcelles précitées en zone d'activités I, aurait des effets négatifs surleurs biens-fonds et les fermes du chemin de Planchy, situées à bonnedistance de la zone litigieuse. Ils invoquent cet argument uniquement parrapport à la chapelle Saint-Joseph. Ils ne sont dès lors pas habilités, entant que voisins, à s'en prendre à l'affectation des parcelles del'entreprise Y.________ Sàrl en zone d'activités I pour ce motif (cf. ATF 127I 44 précité). Un éventuel rehaussement de cinq mètres des constructionsexistantes sur la parcelle voisine de la chapelle ne serait d'ailleurs quepeu perceptible et n'aggraverait pas l'atteinte portée à l'environnement dece bâtiment dans une mesure inadmissible. Les intérêts liés à la protectiondu patrimoine ne s'opposent donc pas plus au classement des parcelles de lasociété Y.________ Sàrl en zone d'activités I.L'affectation litigieuse permettrait certes à cette entreprise de procéder àdes activités plus bruyantes que celles qui existent actuellement en raisondu degré de sensibilité IV attribué à la zone. Cette éventualité restenéanmoins théorique compte tenu des activités effectivement déployées sur lesite, qui respectent les exigences en matière de protection contre le bruitrésultant d'un degré de sensibilité II au bruit à la suite des mesuresd'assainissement prises par la société Y.________ Sàrl lors de laconstruction de la villa jumelée sur les parcelles n°s 1410 et 1299. Il en vade même de l'éventuelle implantation d'une autre entreprise sur le site,présentant des activités bruyantes pour le voisinage. L'entreprise Y.________Sàrl n'est par ailleurs pas dispensée pour autant de respecter les exigencesdécoulant d'un degré de sensibilité III attribué à la zone péricentrale II etde prendre les mesures préventives qui pourraient raisonnablement êtreexigées d'elle afin de limiter le bruit qui résulterait d'une éventuelleactivité plus bruyante dans les locaux existants. En l'absence d'un projetconcret, cette question reste toutefois théorique et ne saurait s'opposer àelle seule à l'affectation choisie.Les recourants prétendent que l'environnement bâti du secteur seraitcomparable à celui de l'entreprise L.________ AG, classée en zone d'activitésII, de sorte que l'affectation de la parcelle abritant les locauxd'exploitation de l'entreprise Y.________ Sàrl dans cette zone s'imposeraitpour un motif d'égalité de traitement. La cour cantonale a écarté cetteargumentation parce que le secteur auquel les recourants faisaient allusioncomprenait une large zone résidentielle à haute densité alors que leursparcelles sont entourées par un milieu pour l'essentiel encore non bâti etdestiné à des activités diverses. Les fonctions des deux secteurs ne sontdonc pas comparables au point de provoquer une violation du principe del'égalité de traitement. Les recourants ne démontrent pas en quoi cetteappréciation des faits serait arbitraire. Le recours est donc irrecevable surce point. Au demeurant, le principe de l'égalité de traitement n'a qu'uneportée limitée en matière de délimitation des zones dans un pland'affectation et il se confond avec l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF121 I 245 consid. 6e/bb précité). Dans la mesure où l'affectation retenue estsoutenable, la solution proposée ne s'imposait pas pour des motifs tirés del'art. 8 al. 1 Cst. Pour cette raison également, la comparaison que lesrecourants font avec la parcelle bâtie de l'entreprise Y.________ Sàrl sisede l'autre côté du chemin de Planchy et classée en zone péricentrale I estvaine. 8.Les recourants critiquent enfin l'affectation en zone péricentrale I desterrains sis au nord de leurs parcelles, classés jusqu'ici en zone sansaffectation spéciale, dans la mesure où elle autoriserait la construction debâtiments jusqu'à une hauteur de 18,40 mètres; elle ne tiendrait pas comptede la proximité d'un quartier d'habitations individuelles comprenant desbâtiments dignes de protection. Il aurait été judicieux de prévoir unezone-tampon d'une quarantaine de mètres, au nord de leurs parcelles,présentant des caractéristiques mieux adaptées à l'environnement bâtiexistant, s'agissant tant de la densité des constructions, que de leurhauteur ou encore du taux d'occupation du sol. Ils dénoncent sur ce point uneapplication arbitraire des art. 1er al. 2 let.b, 3 al. 3 let. b et 15 LAT.Les recourants n'ont aucun droit à ce que les parcelles voisines classées enzone agricole restent colloquées dans cette zone et ne soient pas bâties àterme (cf. ATF 124 II 391 consid. 4b p. 396). Par ailleurs, la comparaisondes hauteurs doit être faite en fonction non pas des constructionsexistantes, limitées à un étage sur rez en raison de la servitude de droitprivé grevant leurs parcelles, mais de celles qu'ils seraient en droitd'élever conformément à l'affectation de la zone péricentrale II, laquelle aété jugée adéquate. Dans cette perspective, l'affectation critiquée ne prêtepas flanc à la critique. Une limitation de la densité ou de la hauteur desconstructions admissibles sur une bande de quarante mètres, comme lesuggèrent les recourants, ne s'impose pas davantage pour les motifs deprotection du patrimoine invoqués, dans la mesure où la Commune de Bulle n'apas jugé utile de classer les fermes du chemin de Planchy dans le plan dusite des bâtiments protégés. Les recourants peuvent être renvoyés sur cepoint aux arguments développés au considérant 3.1 précité. Au demeurant,comme le relève la Direction cantonale de l'aménagement, de l'environnementet des constructions, le fait que la solution qu'ils préconisent seraitégalement possible ou opportune ne suffit pas pour admettre que la Commune deBulle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en ne la retenant pas. 9.Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté dans la mesure oùil est recevable. Les recourants, qui succombent, prendront en charge unémolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer desdépens à la Ville de Bulle, qui a agi par son service juridique. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Les causes 1A.238/2005 et 1P.564/2005 sont jointes. 2.Les recours de droit administratif et de droit public sont rejetés dans lamesure où ils sont recevables. 3.Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourants. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, auConseil communal de la Ville de Bulle, à la Direction de l'aménagement, del'environnement et des constructions et au Tribunal administratif du cantonde Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 13 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.238/2005
Date de la décision : 13/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-13;1a.238.2005 ?
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