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12/10/2006 | SUISSE | N°4P.138/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2006, 4P.138/2006


{T 0/2}4P.138/2006 /ech Arrêt du 12 octobre 2006Ire Cour civile M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.Greffière: Mme Aubry Girardin. A. ________, et B.________,recourantes, toutes les deux représentées parMe Edouard Balser,C.________,recourante, représentée par Me Raphaël Biaggi, contre D.________,intimé, représenté par Me Pierre de Preux,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure civile; arbitraire (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice genevois

e du 7 avril 2006). Faits: A.A.a E.________, homme d'affaires ...

{T 0/2}4P.138/2006 /ech Arrêt du 12 octobre 2006Ire Cour civile M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.Greffière: Mme Aubry Girardin. A. ________, et B.________,recourantes, toutes les deux représentées parMe Edouard Balser,C.________,recourante, représentée par Me Raphaël Biaggi, contre D.________,intimé, représenté par Me Pierre de Preux,Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. procédure civile; arbitraire (recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour dejustice genevoise du 7 avril 2006). Faits: A.A.a E.________, homme d'affaires ressortissant de la République dominicaine,est décédé le 22 avril 2002 à Saint-Domingue où il était domicilié depuis1987. Il était marié avec A.________ avec laquelle il a eu une fille, B.________,encore mineure. C.________ est la fille majeure d'un premier lit du défunt. D. ________ est le frère cadet de E.________. A.b E.________ était l'actionnaire unique de F.________ S.A., une société deservices qu'il a fondée en 1976 et dont il était le président du conseild'administration. D.________ en est devenu le directeur en 1990. E. ________ payait toutes les charges de cette société, qui fonctionnaitessentiellement à son service et à celui de quelques membres de sa famille. Le 6 mai 2003, la faillite de F.________ S.A. a été prononcée. Le 24 novembre 2003, la masse en faillite de F.________ S.A. a assigné devantle Tribunal de première instance du canton de Genève la succession deE.________, soit pour elle A.________, B.________ et C.________, en paiementde 353'050,05 fr. à titre de solde débiteur du compte courant du défunt. Cesdernières ont conclu au rejet de la demande. Par arrêt du 13 mai 2005, la Cour de justice, statuant sur appel deD.________ entre autres, a retenu que la masse en faillite de F.________ S.A.avait cédé, le 4 février 2004, ses droits relatifs à la prétention litigieusenotamment à l'appelant et que les créanciers cessionnaires avaient demandé àêtre substitués à la masse. Elle a renvoyé la cause au Tribunal de premièreinstance pour instruction et nouvelle décision. A.c Hormis F.________ S.A., E.________ a créé plusieurs entités juridiquesdans le but de détenir ses avoirs, soit la Fondation G.________ avec siège auLiechtenstein, H.________ Ltd, avec siège à l'Ile de Man, ainsi queI.________ Ltd et J.________ Ltd, toutes deux domiciliées dans les IlesVierges Britanniques. A.c .aLe 27 juin 1988, la Fondation G.________ a ouvert un compte auprès deK.________. Selon la formule A, E.________ en était le bénéficiaireéconomique. D'après le règlement émis le 2 juin 1993 par le conseil de la FondationG.________, E.________ était l'unique bénéficiaire du capital et des revenusde la fondation. A sa mort, le conseil devait créer une nouvelle fondation, ytransférer tous les avoirs et nommer D.________ comme bénéficiaire. Le 1er janvier 1995, L.________ S.A. (ci-après: L.________), qui compteM.________ et N.________ parmi ses administrateurs, a été mandatée pourgérer, sans pouvoir de disposition, les avoirs déposés sur le compte de laFondation G.________ auprès de K.________. Les 30 avril et 1er mai 1996,E.________ a donné une procuration à M.________ et à N.________ leurpermettant de recevoir les avoirs distribués par le conseil de fondation dontil était bénéficiaire et de dispenser des instructions relatives auxmodalités de leur répartition, en particulier au sujet des références auxcomptes bancaires récipiendaires. E.________ a ratifié par avance toutes lesinstructions ainsi exécutées. A.c .bLe 20 juillet 1995, H.________ Ltd a ouvert un compte auprès deK.________. Selon la formule A, E.________ en était l'ayant droit économique. La gestion des avoirs déposés a été confiée à L.________, M.________ ayant laprocuration sur ce compte. A.c .cLe 15 juillet 1998, I.________ Ltd et J.________ Ltd ont ouvert chacuneun compte auprès de K.________. Selon la formule A, E.________ en étaitl'ayant droit économique. La gestion des avoirs déposés a été confiée à L.________, M.________ etN.________ disposant chacun d'une signature individuelle sur ces comptes. A.d Le 25 octobre 1995, E.________ et D.________ ont ouvert un compte jointauprès de K.________ et ont accordé à L.________ la signature sur ce compte,la correspondance bancaire devant être acheminée à cette dernière. A.e Le 4 août 2003, le conseil de A.________et de B.________ a sollicité deL.________ la production en copie de tous les documents bancaires relatifsaux comptes de la Fondation G.________, de H.________ Ltd, de I.________ Ltdet de J.________ Ltd, ainsi que du compte joint ouvert le 25 octobre 1995,indiquant avoir déjà reçu des pièces bancaires relatives auxdits comptes quicomprenaient les documents d'ouverture, ainsi que des relevés de comptes etde placements. Il était également demandé copies de tous les documentsconcernant le versement en faveur ou pour le compte de D.________ par ledébit des comptes susvisés et, à défaut de documents, toutes explications yrelatives. Par courriers des 8 et 11 août 2003, L.________ a fait parvenir au conseilprécité les documents bancaires sollicités. Elle a indiqué que les retraitset les transferts sur le compte de la Fondation G.________ étaient précédésd'une instruction téléphonique de E.________ et confirmés par écrit par cedernier ou par D.________. Les ordres relatifs aux débits sur les comptes deH.________ Ltd, de I.________ Ltd et de J.________ Ltd émanaient deE.________, les retraits en espèces étant contresignés par D.________. Enfin,s'agissant du compte joint ouvert en octobre 1995, les instructionsprovenaient de l'un ou l'autre des titulaires. Le 4 mai 2004, le conseil de A.________et de B.________ a posé des questionsà L.________ concernant notamment l'origine de la fortune de la FondationG.________ et certaines opérations de débit sur les comptes précités.L.________ et le conseil de D.________ ont répondu à l'intégralité desquestions qui leur étaient soumises. B.Le 14 mai 2004, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une demandeauprès du Tribunal de première instance du canton de Genève à l'encontre deD.________. Alléguant être les uniques héritières de E.________, elles ontconclu principalement à ce qu'il soit ordonné à D.________ de justifier, partoute voie de droit utile, les pouvoirs dont celui-ci s'est prévalu à l'égardde E.________ et, ceci fait, à ce qu'il soit ordonné à D.________, sous lamenace des peines prévues à l'art. 292 CP, de leur fournir sans délais lesdocuments suivants :- tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, toutrenseignement, pour les années 1985 à ce jour, concernant tous actifsmobiliers ou immobiliers, en Suisse ou à l'étranger, comptes, dépôts, titres,contenus de safes, etc. détenus par E.________ ou ses héritiers ou sousdésignation conventionnelle ou pseudonymique, mais dont le titulaire est ouétait E.________, ou encore tous actifs, comptes, dépôts, titres, contenus desafes, etc. au nom d'un tiers ou d'une entité tierce (société offshore,fiduciaire, trust, etc.), notamment la FONDATION G.________, H.________ LTD,I.________ LTD, J.________ LTD, (...), actifs dont E.________ ou seshéritiers sont ou étaient en réalité ou en droit les bénéficiaireséconomiques ainsi qu'en règle générale, tous actifs déposés auprès deK.________ à Genève ainsi qu'auprès de (...) ou auprès de n'importe quelautre établissement ou que ce soit dans le monde.- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, toutrenseignement, pour les années 1985 à ce jour, justifiant de l'utilisationdes sommes virées à F.________ SA ou remises en liquide pour compte de cettedernière par le débit des comptes bancaires de FONDATION G.________,H.________ LTD, I.________ LTD, J.________ LTD, par le débit du compte jointn° (...) auprès de K.________ à Genève ou par le débit de tout autre comptedont E.________ était le titulaire ou le bénéficiaire économique.- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, toutrenseignement concernant la provenance de la fortune de feu E.________ et decelle de LA FONDATION G.________- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, toutrenseignement concernant le domaine d'activité de feu E.________.- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, toutrenseignement, pour les années 1985 à ce jour, concernant toutes lessociétés, fondations, trusts ou autres établissements ou entités détenuesdirectement ou indirectement par E.________, où que ce soit dans le monde.- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut, tout renseignementconcernant la vente par feu E.________ d'un immeuble sis à New York, BroadwayAvenue, et concernant l'utilisation du produit de cette vente et leséventuels droits de D.________ à cet égard.- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, toutrenseignement, pour les années 1985 à ce jour, concernant les virementseffectués par le débit des comptes de FONDATION G.________, H.________ LTD,I.________ LTD, J.________ LTD, du compte joint n° (...) auprès de K.________à Genève ou de tout autre compte dont E.________ était le titulaire ou lebénéficiaire économique, en faveur de ou en rapport avec : (...).- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, toutrenseignement, pour les années 1985 à ce jour, y compris les piècesjustifiant les sommes éventuellement reçues de, virées à ou nanties en faveurde ces sociétés, concernant (...), O.________, F.________ LTD et (...).- Tous décomptes et justificatifs, ou, à défaut de ces pièces, toutrenseignement concernant le virement du 2 août 2000 au crédit du compte de laFONDATION G.________ de la somme de Frs. 1'000'000.- provenant de«l'hypothèque (...)».Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de première instance a déboutéA.________, B.________ et C.________ de leur demande en reddition de comptedirigée contre D.________. Statuant sur appel de A.________, B.________ et C.________, la Cour dejustice a confirmé ce jugement par arrêt du 7 avril 2006. C.Parallèlement à un recours en réforme, A.________, B.________ et C.________interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du7 avril 2006. Invoquant l'art. 9 Cst., elles concluent à l'annulation del'arrêt attaqué. D. ________ propose le rejet du recours. La Cour cantonale se réfère, pour sa part, aux considérants de son arrêt. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à la règle générale de l'art. 57 al.5 OJ, selon laquelle il est d'abord statué sur le recours de droit public. 2.2.1Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre unedécision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ).L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen dedroit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où les recourantesinvoquent la violation directe d'un droit constitutionnel, de sorte que larègle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84al. 2 et 86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1). En revanche, si lesrecourantes soulèvent une question relevant de l'application du droitfédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'unrecours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid.1.1). Les recourantes sont personnellement touchées par l'arrêt entrepris, qui lesdéboute entièrement de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné àl'intimé de justifier de ses pouvoirs envers le défunt et à obtenir lareddition de compte. Elles ont donc un intérêt personnel, actuel etjuridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée enviolation de leurs droits constitutionnels, de sorte que la qualité pourrecourir (art. 88 OJ) doit leur être reconnue. Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 89al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recoursest donc en principe recevable. 2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2). 3.L'arrêt attaqué confirme le jugement de première instance déboutant lesrecourantes de leurs prétentions sur la base du raisonnement suivant. Lesjuges cantonaux ont tout d'abord relevé que, s'ils suivaient les conclusionsdes appelantes, il n'y aurait pas lieu d'entrer en matière sur leur demandeen reddition de compte, dans le cas où l'intimé ne parviendrait pas à établirqu'il était lié à E.________ par un contrat de société simple ou un contratde mandat. Examinant si de tels contrats existaient, les juges ont retenuqu'hormis le compte joint ouvert en 1995 dont on pouvait à la rigueur déduireune société simple entre le défunt et D.________, il n'était pas établiqu'une société simple ait existé s'agissant des comptes de la FondationG.________, de H.________ Ltd, de I.________ Ltd ou de J.________ Ltd. Lacour cantonale a ensuite examiné, sur le fond, la demande en reddition decompte relative au compte joint de 1995. Elle a considéré celle-ci commeabusive, car elle portait sur des opérations exécutées de longue date, sansqu'il ne fût surgi un litige du vivant du défunt et pour lesquelles desrenseignements avaient été donnés dans la forme sollicitée. A titresuperfétatoire, la cour cantonale a examiné le bien-fondé de la demande enreddition de compte en relation avec la gestion des sociétés pour lesquellesl'existence d'une société simple n'avait pas été établie et a considéré larequête comme non admissible. Elle a retenu que les opérations de transfertset de retraits effectuées étaient précédées d'instructions téléphoniques deleur bénéficiaire économique, à savoir E.________. Ces opérations n'avaientpas donné matière à contestation et le défunt n'avait pas demandé dereddition de compte à leur propos. En outre, la documentation bancaire avaitdéjà été fournie aux appelantes, sans qu'elles se plaignent de son caractèreincomplet et il avait été répondu à leurs interrogations concernant lesopérations sur lesdits comptes, dans les formes requises. 4.Les recourantes invoquent exclusivement l'art. 9 Cst., reprochant à la courcantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manièrearbitraire. 4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravementune norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurtede manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61); il ne suffit pas qu'une autresolution paraisse également concevable, voire préférable; pour que ladécision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, nonseulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209consid. 2.1; 131 I 217 consid. 2.1 p.
219). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait,l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sansaucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encorelorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire desconstatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'établir la réalisation de cesconditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que ladécision incriminée est insoutenable (ATF 129 I 185 consid. 1.6).4.2 Dans leur premier grief, les recourantes soutiennent que la courcantonale a retenu de manière insoutenable qu'elles n'avaient conclu à unereddition de compte que dans l'hypothèse où l'intimé n'aurait pas démontréles pouvoirs dont il se prévalait. La cour cantonale a effectivement indiqué qu'à suivre les conclusions desdemanderesses, il n'y aurait pas à entrer en matière sur la demande enreddition de compte si l'intimé ne démontrait pas l'existence d'un mandat oud'un contrat de société simple entre lui-même et E.________. Les jugescantonaux n'ont toutefois pas tiré la conséquence de ce raisonnement, qui estdu reste présenté au conditionnel dans l'arrêt attaqué. Ils ont examiné lebien-fondé de la demande en reddition de compte non seulement en relationavec le compte joint ouvert en 1995 et à propos duquel ils ont admisl'existence d'une société simple entre le défunt et l'intimé, mais aussi enrapport avec les comptes des autres sociétés visées par les recourantes. Ilapparaît ainsi que l'interprétation prétendument arbitraire des conclusionsdes recourantes à laquelle se serait livrée la cour cantonale n'a eu aucuneincidence sur l'examen du bien-fondé de la demande en reddition de compte.Les recourantes procèdent donc à une lecture erronée de l'arrêt attaqué,lorsqu'elles se plaignent du fait que la cour cantonale ait implicitementconsidéré que leurs conclusions au fond étaient irrecevables. Il n'y a doncpas lieu d'entrer en matière sur cette critique, dès lors que celle-ci n'estpas de nature à modifier le résultat de la décision entreprise. Quant à la violation des art. 7 et 186 LPC gen. également invoquée par lesrecourantes en relation avec l'interprétation donnée par la cour cantonale deleurs conclusions, la critique est irrecevable. En effet, dans le cadre d'unrecours de droit public, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droitcantonal de procédure que sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 132 I 13consid. 5.1 p. 18). Or, les exigences de motivation issues de l'art. 90 al. 1let. b OJ imposent à la partie qui recourt d'indiquer en quoi le droitcantonal aurait été appliqué de façon insoutenable, ce que ne font nullementles recourantes, qui se contentent de mentionner une application arbitrairede l'art. 186 al. 2 LPC et un excès de formalisme en relation avec l'art. 7LPC, sans autres explications. 4.3 En deuxième lieu, les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoiradmis de manière insoutenable qu'il avait été répondu à leurs interrogationsayant trait aux opérations effectuées sur le compte joint ouvert le 25octobre 1995 préalablement à la procédure et au cours de celle-ci. 4.3.1 Pour démontrer l'arbitraire, les recourantes produisent une lettre du 4mai 2004 dans laquelle le conseil de deux d'entre elles a posé 37 questions àL.________ en demandant qu'il y soit répondu de façon complète et documentée.Elles soutiennent que "l'indigence des réponses de L.________ et de l'intimée(sic), pour ne pas dire l'absence de toute réponse est évidente". Comme seulexemple, elles citent la question n° 21 dans laquelle elles demandaient desexplications sur la société O.________, pour laquelle un crédit de US$2'250'000 aurait été octroyé. Si, en réponse à cette question, L.________ aindiqué qu'elle n'avait pas les éléments à disposition, le conseil del'intimé a précisé que la société O.________ était détenue à parts égales parson mandant et par le défunt, que cette société était propriétaire d'unimmeuble sis à Jackson dans le Mississipi et que les crédits portés au comptecorrespondaient au prix de cet immeuble. Contrairement à ce que soutiennentles recourantes, on ne voit manifestement pas en quoi cette réponse seraitinsuffisante. Pour le surplus, les recourantes ne formulent aucune critiqueprécise concernant les réponses données aux 36 autres questions posées le 4mai 2004, se limitant à les qualifier globalement d'indigentes. Par ailleurs, elles affirment que le mémoire de réponse de l'intimé du7avril 2005 serait tout aussi laconique et lacunaire. Apparemment, lesrecourantes font, sur ce point, un parallèle avec les réponses données auquestionnaire du 4 mai 2004, dont on vient de voir qu'il n'a en rien étédémontré qu'elles aient été insuffisantes. Les recourantes n'ont ainsi présenté aucun élément qui ferait apparaîtrecomme arbitraire la constatation de la cour cantonale, selon laquelle, tantpréalablement que durant la procédure, il a été répondu aux interrogationsdes appelantes. 4.3.2 Sous le même grief, les recourantes reprochent encore à la courcantonale d'avoir retenu en leur défaveur le fait que E.________ n'avait pasexercé son droit de reddition des comptes envers l'intimé, occultant demanière insoutenable que de nombreuses opérations avaient eu lieu après ledécès de celui-ci ou lorsqu'il était à l'article de la mort. Ellesn'indiquent cependant pas quelles seraient les nombreuses transactionseffectuées après le décès de E.________ ou peu avant celui-ci que la courcantonale aurait arbitrairement passées sous silence. Le seul exemple citéporte sur un montant de 32'006,06 US$ prélevé le jour du décès de E.________et dont l'intimé a expliqué qu'il avait été utilisé pour payer un marabout envue de la guérison de son frère. Ce seul exemple est manifestement insuffisant pour faire apparaître commechoquant le fait que la cour cantonale n'ait pas tenu compte des soi-disant"nombreuses" opérations de débit du compte joint survenues peu avant ou aprèsle décès de E.________ dans son appréciation. La constatation figurant dansl'arrêt entrepris selon laquelle la demande de reddition de compte portaitsur des opérations exécutées de longue date, sans que ne soit surgi un litigedu vivant du défunt, échappe donc au grief d'arbitraire. Quant au grief de violation de l'art. 196 LPC gen. soulevé dans le mêmecontexte, il est irrecevable, dès lors que les recourantes ne font qu'évoquercette disposition, sans aucune explication (cf. supra consid. 4.2 in fine). 4.3.3 Enfin, les recourantes semblent contester que l'absence de demande enreddition des comptes formée par E.________ de son vivant soit un élémentpertinent pour justifier le rejet de la requête formée par ses héritières.Cette question relève non pas de l'arbitraire, mais de l'application du droitfédéral, de sorte qu'elle n'a pas à être examinée dans la présente procédure,la voie du recours en réforme étant ouverte (art. 84 al. 2 OJ; cf. supraconsid. 2.1).4.4 Dans leur dernier grief, les recourantes qualifient d'arbitraire, en seréférant à leurs autres critiques, la conclusion de la cour cantonale selonlaquelle la demande en reddition de compte n'aurait plus d'objet. Une tellecritique ne répond pas aux exigences figurant à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, desorte qu'elle est irrecevable. Au demeurant, on peut se demander si ce grief,pour autant qu'on puisse le comprendre, ne concerne pas le droit fédéral, cequi, comme il vient d'être indiqué, exclut qu'il puisse être traité dans leprésent recours de droit public. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure desa recevabilité. 5.Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la chargedes recourantes, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7, ainsiqu'art. 159 al. 1 et 5 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourantes,solidairement entre elles. 3.Les recourantes, débitrices solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de6'000 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice genevoise. Lausanne, le 12 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.138/2006
Date de la décision : 12/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-12;4p.138.2006 ?
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