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12/10/2006 | SUISSE | N°1P.670/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2006, 1P.670/2006


{T 0/2}1P.670/2006 /col Arrêt du 12 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 2 août 2006 (dossier PE06.018191-NCT). Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ a déposé, dans le canton de Vaud, une plainte pénale contreB.________ et C.________, pour

atteinte à l'honneur et abus d'autorité(affaire PE06.018191-...

{T 0/2}1P.670/2006 /col Arrêt du 12 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vauddu 2 août 2006 (dossier PE06.018191-NCT). Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ a déposé, dans le canton de Vaud, une plainte pénale contreB.________ et C.________, pour atteinte à l'honneur et abus d'autorité(affaire PE06.018191-NCT). Par une ordonnance du 6 juillet 2006, le Juged'instruction du canton de Vaud a refusé de suivre à cette plainte.A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusationdu Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêtrendu le 2 août 2006. 2.A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt duTribunal d'accusation. Ce recours doit être traité comme un recours de droitpublic pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1let. a OJ) car c'est le seul moyen de droit qui entre en considération enl'espèce. 3.Le recourant demande la récusation des juges fédéraux Aemisegger, Fonjallazet Eusebio, ainsi que de tous les juges fédéraux s'étant déjà prononcés dansune affaire le concernant.La procédure de récusation des juges du Tribunal fédéral est définie aux art.22 ss OJ. Selon la règle de l'art. 26 al. 1 OJ, si un cas de récusation estcontesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la sectioncompétente du tribunal. En l'occurrence, comme le recourant saisitfréquemment le Tribunal fédéral, il n'est pas exclu que l'ensemble des jugesde la Ire Cour de droit public soient visés. La jurisprudence prévoitnéanmoins une exception à la règle de l'art. 26 al. 1 OJ et elle admet qu'untribunal, ou une cour, dont la récusation est demandée en bloc peut écarterlui-même une requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée(ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304). Or, vusa motivation, la demande de récusation présentée dans le cas particulier està l'évidence abusive; elle doit donc être déclarée irrecevable. Il y a lieuau demeurant de rappeler qu'un juge ne peut pas être récusé pour le simplemotif que, dans une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral, il a euà trancher en défaveur du requérant (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). 4.Les critiques du recourant à l'encontre de l'arrêt du Tribunal d'accusationsont très confuses, et à certains égards formulées de manière inconvenante.Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoiconsiste la violation. Il incombe ainsi au recourant d'expliquer de manièreclaire et précise en quoi la décision attaquée pourrait être contraire à sesdroits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p.536; 125 I 71 consid. 1c p.76). Cette exigence n'est à l'évidence passatisfaite dans le cas particulier. A cela s'ajoute que la qualité pourrecourir n'est en principe pas reconnue au plaignant, ou à celui qui seprétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur uneordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu (art. 88 OJ; cf.ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Le présent recours de droitpublic se révèle donc manifestement irrecevable à plusieurs titres. 5.Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 153,153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande de récusation des juges du Tribunal fédéral est irrecevable. 2.Le recours de droit public est irrecevable. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.670/2006
Date de la décision : 12/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-12;1p.670.2006 ?
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