La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2006 | SUISSE | N°1P.626/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2006, 1P.626/2006


{T 0/2}1P.626/2006 /col Arrêt du 12 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général de la République et cantonde Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de laCour de justice de la République et canton de Genève, du 2 août 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droi

t: 1.A. ________ est inculpé, dans le canton de Genève, de coactiv...

{T 0/2}1P.626/2006 /col Arrêt du 12 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général de la République et cantonde Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation,case postale 3108, 1211 Genève 3. procédure pénale, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de laCour de justice de la République et canton de Genève, du 2 août 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________ est inculpé, dans le canton de Genève, de coactivité de lésionscorporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation(procédure pénale P/5142/1997). Le 16 mars 2006 et le 28 mars 2006, il adéposé deux recours auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justicede la République et canton de Genève. Il reprochait au Juge d'instruction unsilence prolongé, après qu'il avait demandé le 18 mars 2005 des actesd'instruction. Il se plaignait également du refus du Juge d'instruction destatuer sur sa demande d'actes d'instruction du 24 novembre 2005. Cesdemandes tendaient en substance à l'inculpation de tiers, à la mise en oeuvred'un complément d'expertise médicale et à l'examen de la portée de certainesrègles du droit de la Malaisie. Par une ordonnance rendue le 2 août 2006, laChambre d'accusation a joint les deux recours puis les a déclarésirrecevables, subsidiairement infondés. 2.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demandeprincipalement au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambred'accusation, puis d'ordonner diverses mesures d'instruction dans le cadre dela procédure pénale. Il se plaint de la violation de différentes garantiesconstitutionnelles (art. 8, 9, 30 al. 1 et 32 al. 2 Cst., art. 6 et 14 CEDH).Il demande en outre l'assistance judiciaire, y compris la désignation d'unavocat d'office. 3.Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recoursmanifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alorssommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).Dans la décision attaquée, la Chambre d'accusation a non seulement examinéles griefs contre le prétendu silence prolongé du Juge d'instruction; elles'est au surplus prononcée sur la suite qu'il convenait de donner auxrequêtes d'actes d'instruction présentées par le recourant. Cette décision,qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident. En vertude l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre unetelle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparablepour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommagede nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par unjugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Laréglementation de l'art. 87 OJ est fondée sur des motifs d'économie de laprocédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe nes'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il estcertain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 116 Ia197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral(LTF; RO 2006 1205), qui a été adoptée le 17 juin 2005 et qui entrera envigueur le 1er janvier 2007, prévoit une réglementation similaire (art. 92 et93 LTF). En l'espèce, il est manifeste qu'à ce stade de l'instruction de sonaffaire pénale, le recourant n'est pas exposé, à cause de la décisionattaquée, à un préjudice irréparable. Le recours de droit public est doncirrecevable, en application de l'art. 87 OJ. 4.Le recours de droit public apparaissant d'emblée voué à l'échec, la demanded'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Un émolumentjudiciaire sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur généralet à la Cour de justice de la République et canton de Genève. Lausanne, le 12 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.626/2006
Date de la décision : 12/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-12;1p.626.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award