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12/10/2006 | SUISSE | N°1P.608/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2006, 1P.608/2006


{T 0/2}1P.608/2006 /col Arrêt du 12 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________ et B.________,recourants, contre Conseil communal de Courrendlin, 2830 Courrendlin,Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura,Section des permisde construire, rue du 23-Juin 2, 2800 Delémont,Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre administrative,case postale 24,2900 Porrentruy 2. permis de construire, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative duTribunal cant

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{T 0/2}1P.608/2006 /col Arrêt du 12 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Nay et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________ et B.________,recourants, contre Conseil communal de Courrendlin, 2830 Courrendlin,Service de l'aménagement du territoire de la République et canton du Jura,Section des permisde construire, rue du 23-Juin 2, 2800 Delémont,Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre administrative,case postale 24,2900 Porrentruy 2. permis de construire, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative duTribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le 30 septembre 1994, la Section des permis de construire du Service del'aménagement du territoire de la République et canton du Jura a délivré àB.________ un permis de construire pour la transformation et la rénovationd'un bâtiment à Courrendlin. Ayant été rendu attentif, par l'administrationde cette commune, au fait que certains travaux effectués n'étaient pas prévusdans l'autorisation initiale, B.________ a déposé le 19 avril 2004 unedemande de modification du permis de construire (notamment en vue del'aménagement d'un appartement supplémentaire, de la démolition partielle etde la reconstruction d'un garage, de la création de nouvelles lucarnes etfenêtres, etc.). Le 23février 2005, la Section des permis de construire arefusé pour l'essentiel ces modifications. B.________ a recouru contre cettedécision puis a retiré son recours le 8 juillet 2005. 2.Le 14 novembre 2005, B.________ a déposé une nouvelle demande de modificationdu permis de construire. Par une décision rendue le 1er décembre 2005, laSection des permis de construire a refusé d'entrer en matière, considérantque la demande correspondait à celle présentée en avril 2004. B. ________ a recouru contre la décision du 1er décembre 2005 auprès de laJuge administrative du Tribunal de première instance. Ce recours a étédéclaré irrecevable par un jugement rendu le 21mars 2006. La Jugeadministrative a considéré, en substance, que la demande du 14 novembre 2005était une demande reconsidération de la décision du 23 février 2005 et qu'enl'absence de motifs de reconsidération au sens de l'art. 91 du code deprocédure administrative (Cpa), l'autorité administrative cantonale n'étaitpas tenue d'entrer en matière, ce qui avait pour conséquence qu'aucune voiede recours n'était ouverte. 3.B.________ ainsi que A.________ ont recouru au Tribunal cantonal contre lejugement de la Juge administrative. Ils ont fait valoir, en résumé, que lenouveau projet n'était pas identique au précédent, notamment parce qu'ilprévoyait des ouvertures différentes en façade ou sur le toit.La Chambre administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours, dans lamesure où il était recevable, par un arrêt rendu le 19 juillet 2006. Elle arelevé que le recours contre la première décision de refus de modifier lepermis de construire initial avait été valablement retiré, et que la nouvelledemande de modification n'invoquait aucun des motifs de reconsidérationprévus à l'art. 91 al. 2 Cpa; elle a donc considéré que, dans ces conditions,la Juge administrative était fondée à déclarer irrecevable le nouveaurecours. 4.Par un acte intitulé "recours et opposition", B.________ et A.________demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre administrativeainsi que le jugement de la Juge administrative, puis de leur accorder unnouveau permis de construire selon leurs plans du 14novembre 2005.Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandéde réponses au recours. 5.La contestation portant sur l'octroi d'un permis de construire dans une zoneà bâtir, seule la voie du recours de droit public, au sens des art. 84 ss dela loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), peut entrer enconsidération (cf. art. 34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement duterritoire [LAT; RS 700]).Dans la procédure de recours de droit public, conformément à l'art. 90 al. 1let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droitsconstitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoiconsiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine pas d'office, dans unecontestation relative à un permis de construire, si la décision attaquée estconforme aux normes du droit cantonal de procédure ou à celles du droit del'aménagement du territoire; il incombe bien plutôt au recourant d'expliquerde manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire àses droits constitutionnels (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p.536; 125 I 71 consid. 1c p.76). En l'occurrence, les recourants n'invoquentaucun droit constitutionnel des citoyens, au sens de l'art. 84 al. 1 let. aOJ. Ils décrivent certaines caractéristiques de leur projet de constructionsans du tout discuter l'argumentation retenue en l'occurrence par le Tribunalcantonal, lequel s'est prononcé non pas sur l'application du droit desconstructions mais sur les conditions d'une reconsidération d'une décisionadministrative en force. La motivation du recours de droit public nesatisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ; ildoit partant être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée del'art. 36a al. 1 OJ. 6.Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais du présent arrêt(art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Conseil communalde Courrendlin, au Service de l'aménagement du territoire et au Tribunalcantonal de la République et canton du Jura. Lausanne, le 12 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.608/2006
Date de la décision : 12/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-12;1p.608.2006 ?
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