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12/10/2006 | SUISSE | N°1E.13/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 octobre 2006, 1E.13/2006


{T 0/2}1E.13/2006 /col Décision du 12 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat, contre Aéroport International de Genève, 1215 Genève, représenté par Me OlivierJornot, avocat,case postale 3027, 1211 Genève 3,Etat de Genève, Département des constructions et des technologies del'information, 1211 Genève 3, représenté par Me David Lachat, avocat,case postale 3403, 1211 Genève 3,Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Ma

rcStrubin, Président-suppléant, Tribunal de première instance, cas...

{T 0/2}1E.13/2006 /col Décision du 12 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat, contre Aéroport International de Genève, 1215 Genève, représenté par Me OlivierJornot, avocat,case postale 3027, 1211 Genève 3,Etat de Genève, Département des constructions et des technologies del'information, 1211 Genève 3, représenté par Me David Lachat, avocat,case postale 3403, 1211 Genève 3,Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-MarcStrubin, Président-suppléant, Tribunal de première instance, case postale3736,1211 Genève 3. expropriation, recours de droit administratif contre la décision du Président de laCommission fédérale d'estimationdu 1er arrondissement du 18 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________, propriétaire de trois parcelles à Vernier, a adressé le 30mai2006 à l'établissement public Aéroport International de Genève de même qu'auDépartement des constructions et des technologies de l'information de laRépublique et canton de Genève, une demande d'indemnité d'expropriation, enrelation avec les nuisances causées par l'exploitation de l'aéroport, dontses immeubles sont proches. Cet acte a été transmis à la Commission fédéraled'estimation du 1erarrondissement. Le 15 juin 2006, le Président de laCommission a enregistré la cause (n° 4/06) et fixé à l'Etat de Genève ainsiqu'à l'Aéroport International de Genève un délai au 18 août 2006 pour déposerdes observations. 2.Le 18 septembre 2006, le Président de la Commission a écrit aux parties enprenant note des mandats donnés à deux avocats respectivement par l'Etat deGenève et l'Aéroport International de Genève. Il a ensuite imparti à cesderniers un délai au 31 octobre 2006 pour déposer des observations au sujetde la demande du 30 mai 2006 de A.________. 3.Par la voie du recours de droit administratif - selon un acte déposé le 29septembre 2006 -, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler ladécision du 18 septembre 2006 du Président de la Commission, et de dire queles deux parties adverses sont forcloses pour déposer leurs observations surla demande. 4.Le 4 octobre 2006, A.________ a communiqué au Tribunal fédéral le doubled'une lettre du 28 septembre 2006 adressée par le Président de la Commissionaux avocats de l'Etat de Genève et de l'Aéroport International de Genève.Cette ordonnance annule le "délai restitué par ordonnance du 18 septembre2006" pour le dépôt des observations. Manifestement, A.________ n'a reçucopie de la dernière ordonnance du Président de la Commission qu'après avoirdéposé son recours de droit administratif. 5.Comme l'ordonnance du 28 septembre 2006 annule l'ordonnance du 18 septembre2006 contre laquelle est dirigé le recours de droit administratif, la causependante devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Elle doit donc êtrerayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ). 6.Le Tribunal fédéral doit, conformément à l'art. 72 PCF, statuer sur les fraisen tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin aulitige. Le recourant contestait une ordonnance fixant un nouveau délai deréponse aux parties adverses, après la fixation et l'échéance d'un premierdélai. Il s'agit là d'une décision incidente. Le recours de droitadministratif n'est recevable contre une décision incidente, priseséparément, qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouvertecontre la décision finale, ce qui résulte de l'art. 101 let. a OJ (cettecondition est remplie en l'espèce), et que, comme le prévoit la jurisprudenceen se référant à l'art. 45 al. 1 PA, la décision incidente soit de nature àcauser un préjudice irréparable au recourant. De ce point de vue, il suffitcependant que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que ladécision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 130 II 149consid. 1.1 p. 153; 129 II 183 consid. 3.2 p. 186 et les arrêts cités). Or,dans le cas particulier, le recourant ne pouvait à l'évidence pas seprévaloir d'un tel intérêt car la mesure d'instruction litigieuse necompromettait en rien l'examen de ses conclusions par l'autorité compétente,et ses griefs contre la possibilité donnée aux parties adverses de déposerdes observations, après l'échéance d'un premier délai de réponse, auraientencore pu être présentés dans un recours contre la décision finale. Leprésent recours de droit administratif, s'il n'était pas devenu sans objet,aurait donc été déclaré d'emblée irrecevable. Dans ces conditions, il y alieu d'appliquer la règle de l'art. 116 al. 1, 3ème phrase LEx qui prévoitque les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les aoccasionnés. En conséquence, un émolument judiciaire sera mis à la charge durecourant.Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéder devant le Tribunal fédéral,n'ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit administratif, devenu sans objet, est rayé du rôle. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.La présente décision est communiquée en copie aux mandataires du recourant etdes intimés, ainsi qu'à la Commission fédérale d'estimation du 1erarrondissement. Lausanne, le 12 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1E.13/2006
Date de la décision : 12/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-12;1e.13.2006 ?
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