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11/10/2006 | SUISSE | N°C.63/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2006, C.63/06


Cause {T 7}C 63/06 Arrêt du 11 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton H.________, recourante, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 février 2006) Faits: A.H. ________ a été engagée le 17 décembre 1998 comme employée d'hôpital(veilleuse de nuit) auprès de X.________; son statut était celuid'auxiliaire, hormis durant la période du 1er août au 31 décembre 1999. Dès la fin de l'année 2002, ave

c l'aide de la fédération syndicale SUD, elles'est plainte auprès...

Cause {T 7}C 63/06 Arrêt du 11 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton H.________, recourante, contre Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 6 février 2006) Faits: A.H. ________ a été engagée le 17 décembre 1998 comme employée d'hôpital(veilleuse de nuit) auprès de X.________; son statut était celuid'auxiliaire, hormis durant la période du 1er août au 31 décembre 1999. Dès la fin de l'année 2002, avec l'aide de la fédération syndicale SUD, elles'est plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail (mobbing,horaire hebdomadaire de 80 ? heures, etc.), ainsi que de la précarité de sonstatut et en a exigé la régularisation. Placée dans le même temps en arrêtmaladie en raison d'un état anxio-dépressif, elle n'a plus été en mesure dereprendre son activité. Les rapports de travail ont été résiliés d'un communaccord le 1er septembre 2003, avec effet au 31 août précédent, par lasignature d'une convention de départ; contre le versement d'un montant uniquede 10'000 fr. bruts, soumis à charges (AVS, AC, LAA) et pour solde de toutcompte, l'intéressée s'engageait à ne pas intenter d'actions en justice dufait des plaintes mentionnées. H. ________ a requis des prestations de l'assurance-chômage dès la date derésiliation de son contrat. La Caisse cantonale vaudoise de chômage(ci-après: la caisse), puis le Service de l'emploi, première instancecantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après: le service del'emploi), ont refusé d'indemniser les jours contrôlés entre le 1er septembreet le 31 octobre 2003 (décision du 2 décembre 2003 confirmée le 15 juillet2004), l'employeur ayant certifié que le montant de 10'000fr. correspondaitgrosso modo aux deux mois de salaire qu'il aurait dû verser en cas derésiliation du contrat dans les délais légaux. B.Par jugement du 6 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud arejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service del'emploi. C.L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugementdont elle requiert l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'indemnitésjournalières de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2003; elle soutienten substance que le montant de 10'000fr. correspond à une indemnité dedépart et non à deux mois de salaire. La caisse, le service de l'emploi, ainsi que le Secrétariat d'Etat àl'économie ont renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnitésjournalières de l'assurance-chômage, plus particulièrement sur la nature dumontant de 10'000fr. versé à l'intéressée à la suite de la transaction du1er septembre 2003. 1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et les principesjurisprudentiels relatifs au droit à l'indemnité (art. 8 al. 1 let. a et bLACI), à la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI), auxprestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports detravail (art. 11a LACI et 10a OACI), ainsi qu'à la notion de «droit ausalaire», de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.2.1Comme l'a justement relevé la juridiction cantonale, le statut de larecourante, défini et régi sur quelques points accessoires par la loi du 12novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, est soumis pour l'essentielaux dispositions du Code des obligations. 2.2 L'interprétation de la convention de départ par les premiers jugesn'apparaît en outre pas critiquable. En effet, il a été correctement rappeléqu'à la date de résiliation du contrat, adoptée d'un commun accord eu égardaux circonstances (impossibilité de reprendre son activité pour raisonsmédicales), l'intéressée pouvait prétendre au versement de deux mois desalaire étant donné son ancienneté (cf. art.335c al. 1 CO sur la fin desrapports de travail après le temps d'essai). Elle aurait certes pu renoncer àfaire valoir tout droit découlant de son contrat, mais aurait dû alors ensupporter les conséquences vis-à-vis de l'assurance-chômage (suspension dudroit à l'indemnité de chômage pour la période correspondant à larenonciation, cf. art. 30 al. 1 let. b LACI; ATF 105 V 236 consid. 1a), cequi semble peu probable, dès lors qu'elle était assistée d'un syndicat. 2.3 Au regard de ce qui précède, il était donc légitime de considérer lemontant de 10'000 fr. comme une compensation au sens de l'art. 337c al. 1 CO,d'autant plus que la perception de cotisations sociales n'a pas lieu d'êtreen ce qui concerne les indemnités dues en vertu de l'art. 337c al. 3 CO (cf.ATF 123 V 10 sv. consid. 5; VSI 1997 p. 297 sv. consid. 5), dont se prévautla recourante . 2.4 On ajoutera pour le surplus que les autres arguments de l'intéressée(notamment absence d'allusion à l'indemnité vacances) n'y peuvent rienchanger, dès lors que le montant de 10'000fr. est supérieur au double de sonsalaire mensuel, qu'il a été accepté sans discussion et peut servir à couvrird'autres prétentions, dont la mention dans la convention aurait été omise,ainsi que l'a déjà rappelé la juridiction cantonale. Par ailleurs, rien ne prouve que la recourante était en droit de quitter sonemploi immédiatement pour de justes motifs, comme elle le prétend, dans lamesure où il ressort uniquement du dossier que des pourparlers ont étéentrepris pour remédier à la situation dont celle-ci se plaignait, que cespourparlers n'ont pas permis d'aboutir à une solution convenant à l'employée,en raison de son état de santé, et à l'employeur, en raison du manque deplaces disponibles, qu'il ne s'agit pas là d'une reconnaissance quelconque deresponsabilité de la part de ce dernier et que la transaction n'en constituepas une non plus, même si les termes de celle-ci semblent lier le versementde 10'000fr. à la renonciation à toute action en justice. Le recours estdonc en tout point mal fondé. 3.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance JuridiqueChômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 11 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.63/06
Date de la décision : 11/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-11;c.63.06 ?
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