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11/10/2006 | SUISSE | N°2P.177/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2006, 2P.177/2006


2P.177/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 11 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante, contre Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, avenuede Cour 25, case postale, 1014 Lausanne,Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, rue de laBarre 8, 1014 Lausanne. Art. 8 et 9 Cst. (exclusion définitive de la Haute Ecole Pédagogique), recours de droit public contre la décision du Département de la formation etde la jeunesse du canton de Vaud

du 1er juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait...

2P.177/2006/CFD/elo{T 0/2} Arrêt du 11 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Charif Feller. X. ________, recourante, contre Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud, avenuede Cour 25, case postale, 1014 Lausanne,Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, rue de laBarre 8, 1014 Lausanne. Art. 8 et 9 Cst. (exclusion définitive de la Haute Ecole Pédagogique), recours de droit public contre la décision du Département de la formation etde la jeunesse du canton de Vaud du 1er juin 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.1.1 X.________, née le 19 janvier 1984, a été admise à la Haute écolepédagogique du canton de Vaud (ci-après: HEP/VD), en vue de suivre laformation initiale de maîtresse généraliste dès le mois de février 2004. Le16 mars 2005, elle a échoué à l'examen de "Mathématiques pour généralistes".Le 6 juillet 2005, elle a échoué une nouvelle fois à cet examen, cet échecétant définitif. X.________ ayant sollicité de la HEP/VD le réexamen de soncas, une ultime chance lui a été offerte pour se mettre à niveau dans laditediscipline, compte tenu de l'importante mutation que les modalitésd'évaluation étaient en voie de subir en relation avec le passage au nouveauplan d'études de la filière préscolaire et primaire. 1.2 Par décision du 14 novembre 2005, le Conseil de direction de la HEP/VD ainformé X.________ qu'elle avait échoué une troisième fois à l'épreuve demathématiques, ce qui entraînait l'interruption définitive de sa formation.Le 22 novembre 2005, X.________ a recouru contre cette décision auprès duDépartement de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: leDépartement), qui l'a autorisé à poursuivre sa formation jusqu'à droit connusur son recours. Le 1er juin 2006, le Département a confirmé ladite décisiondu Conseil de direction. 1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande auTribunal fédéral l'annulation de la décision du 1er juin 2006. Elle requiertl'effet suspensif. Le Département conclut principalement à l'irrecevabilité du recours etsubsidiairement à son rejet. Le 29 août 2006, la recourante a sollicité leremboursement de l'avance de frais effectuée, au motif que son recours dedroit public aurait été rejeté. Invitée à communiquer au Tribunal fédéral,dans un délai échéant le 19 septembre 2006, si elle entendait retirer sonrecours, X.________ ne s'est pas prononcée, son silence valant, en l'espèce,maintien du recours. 2.2.1La recourante reproche en premier lieu au Département une applicationarbitraire de la législation cantonale sur les modalités d'appréciation desrésultats de l'examen de remédiation, sans toutefois indiquer la dispositionqui serait concernée par ce grief. Par ailleurs, la motivation du Départementà cet égard (consid. VI 2.3 p. 9) n'apparaît pas comme étant entachéed'arbitraire. En effet, il n'est pas insoutenable de retenir que les critèresd'évaluation et de réussite sont identiques ou similaires à ceux usuellementappliqués à la HEP/VD. Hormis le fait que la recourante aurait pu serenseigner au sujet des critères d'évaluation, elle ne démontre pas en quoil'examen de remédiation se distinguerait des autres examens organisés par laHEP/VD au point de devoir être soumis à des modalités d'évaluationspécifiques. 2.2 La recourante soutient ensuite qu'aucun poids n'aurait été accordé parles examinateurs à son mémoire écrit, qui aurait été plus que suffisant, etse plaint de ce que la seule défense orale aboutisse à l'échec total del'examen. A cet égard, le Département précise notamment (consid. VII 2.2 p.11) que le dossier écrit ne donne pas lieu à une évaluation spécifique, soitqu'il n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul la réussite ou l'échec del'examen de remédiation, mais qu'il entre en considération dans ladétermination du résultat de cet examen. Le point de vue du Département à cesujet n'apparaît pas comme étant arbitraire. 2.3 Selon la recourante, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraireen confirmant la décision insuffisamment motivée de la direction de l'écolequant aux raisons de l'échec. La recourante est d'avis que le "manque deprécision" reproché à l'une de ses réponses ne suffirait pas à entraîner unéchec définitif de la totalité de l'examen. Contrairement à ce que soutientla recourante et comme relevé par le Département (consid. VII 2.1 p. 10),l'expression incriminée n'est pas ambiguë. De plus, la recourante perd de vueque son échec a également été motivé par le fait qu'elle n'a pas pu répondreà la question portant sur la congruence. Or, la recourante ne s'exprime passur cette motivation. 2.4 Enfin, pour la recourante, c'est à tort et de manière arbitraire quel'autorité intimée a refusé de lui appliquer le nouveau règlement RBA -2+4,entré en vigueur le 1er octobre 2005, qui lui aurait été plus favorable, dansla mesure où il prévoit la possibilité de suivre un cours de rattrapage avantde subir un nouvel examen. En outre, invoquant une inégalité de traitement,la recourante fait valoir que des camarades de classe se trouvant dans unesituation identique auraient bénéficié dudit règlement. A cet égard, ilconvient cependant de relever que ces étudiantes ont définitivement échoué aumois d'octobre 2005, de sorte que, pour elles, la remédiation ne pouvaitavoir lieu avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. En revanche,l'échec définitif de la recourante remontant au mois de juillet 2005, laquestion de l'application du règlement RBA -2+4 à son cas ne se posait pas dela même manière que pour ses camarades. Par ailleurs, la recourante nedémontre pas en quoi la motivation très détaillée de la décision attaquée ausujet des normes applicables (droit transitoire) violerait le principed'égalité de traitement ou serait arbitraire. Au demeurant, l'application durèglement RBA -2+4 aurait offert à la recourante la possibilité de seprésenter deux fois à l'examen de remédiation, créant par là-même uneinégalité de traitement. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé,la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, la recourantedoit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art.153 et 153a OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Conseil dedirection de la Haute Ecole Pédagogique et au Département de la formation etde la jeunesse du canton de Vaud. Lausanne, le 11 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.177/2006
Date de la décision : 11/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-11;2p.177.2006 ?
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