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11/10/2006 | SUISSE | N°2A.460/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2006, 2A.460/2006


2A.460/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 11 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour; réexamen, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 5 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et droit: 1.X. _

_______, ressortissant du Kosovo, né le 12 septembre 1972, ...

2A.460/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 11 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant,représenté par Me Marc Cheseaux, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud,avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de séjour; réexamen, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 5 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et droit: 1.X. ________, ressortissant du Kosovo, né le 12 septembre 1972, est mariédepuis le 3 juin 1997 à une ressortissante italienne, Y.________, titulaired'une autorisation d'établissement. Une enfant prénommée Z.________ est néede cette union le 3 décembre 2005. Le 21 mars 2006 X.________ a demandé au Service de la population du canton deVaud (SPOP) de réexaminer sa décision du 24 octobre 2003 refusant derenouveler son autorisation de séjour, décision confirmée par arrêt duTribunal administratif du 26 novembre 2004, puis par arrêt du Tribunalfédéral du 22 mars 2005 (2A.21/2005). Il se prévalait de la naissance de safille et de son intégration professionnelle, le couple ayant repris un nouvelétablissement public depuis le 1er février 2006, tout en exploitant déjà untea-room à A.________, à l'entière satisfaction de la Municipalité. 2.Par décision du 29 mars 2006, le SPOP a rejeté la requête de X.________. Lerecours de ce dernier auprès du Tribunal administratif a également étérejeté, par arrêt du 5 juillet 2006. La juridiction cantonale a retenu enbref que la reprise d'un établissement public ne pouvait être considéré commeun fait nouveau et pertinent, que l'intéressé ne saurait revenir sur laquestion de l'exigibilité du départ à l'étranger de son épouse, cettequestion ayant été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, dans sonarrêt du 22 mars 2005, et que le sort de sa fille Z.________, âgée dequelques mois, pouvait à l'évidence suivre celui de ses parents. 3.Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunaladministratif du 5 juillet 2006 et au renouvellement de son autorisation deséjour. Le recourant a présenté également une demande d'effet suspensif qui aété admise provisoirement, par ordonnance présidentielle du 7 août 2006. Le 28 août 2006, le recourant a encore sollicité l'assistance judiciaire et aproduit plusieurs pièces pour démontrer qu'il était dans le besoin au sens del'art. 152 al. 1 OJ. Il a ainsi été dispensé de verser une avance de frais. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais arequis la production des dossiers cantonaux. 4.4.1Selon l'art. 38 OJ, les arrêts du Tribunal fédéral passent en force dechose jugée dès qu'ils ont été prononcés. Il s'ensuit que lorsqu'une questiona été tranchée, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la mêmecause; en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par sapremière décision (ATF 121 III 474 consid. 4a p. 477 et les référencescitées). 4.2 Dans son arrêt du 22 mars 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'à lasuite de sa condamnation à sept ans de réclusion, le recourant réalisait entous cas le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a de la loifédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).Tenant compte toutefois du fait que, selon la jurisprudence applicable aurecourant (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184: arrêt de la CJCE du 27octobre 19977, Bouchereau, C-30/77, Rec.1977, p. 1999, pts 27-28), lescondamnations pénales ne pouvaient être prises en considération que si lescirconstances les entourant laissaient apparaître l'existence d'uncomportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public,il a procédé à une pesée de tous les intérêts en présence. Dans ce cadre, leTribunal fédéral a notamment estimé que l'épouse devait savoir que son marine pourrait peut-être pas demeurer en Suisse et qu'ils seraient alorscontraints de vivre leur vie de couple à l'étranger. Il n'y a ainsi pas lieude revenir sur cette appréciation pour le motif que le couple a donnénaissance à une enfant âgée maintenant de moins d'une année, qui peut doncsuivre ses parents sans difficulté dans un autre pays. Sur le planprofessionnel, le recourant a travaillé, depuis sa libération conditionnelle,dans des établissements publics tenus par son épouse, participant notamment àl'exploitation du tea-room B.________, sis à A.________. Le fait que cetteexploitation donne satisfaction aux autorités locales, selon l'attestationdélivrée le 14 mars 2006 par un municipal et l'architecte de la Ville n'estdonc pas un fait nouveau et pertinent. Quant à la reprise d'un nouvelétablissement, il faut souligner que le recourant a signé avec son épouse, le1er février 2006, un bail à loyer pour locaux commerciaux valable cinq ans,alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi définitive depuisl'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005, décision étendue à tout leterritoire suisse par prononcé de l'Office fédéral des migrations du 3 mars2006. Il a également cosigné un bail à loyer pour un appartement, valable dèsle 1er novembre 2006. Le fait que le recourant prenne ainsi de nouveauxengagements, sans tenir compte de sa situation précaire en Suisse, où il n'apu demeurer qu'en raison de l'effet suspensif accordé à ses recours devant leTribunal administratif, puis devant le Tribunal fédéral, ne saurait dès lorsconstituer un élément important, propre à entraîner une modification del'état de fait à la base de l'arrêt du 22 mars 2005 (ATF 118 II 199 consid. 5p. 205). 5.5.1Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral,ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les faits nouveauxallégués par le recourant ne justifiaient pas d'admettre la demande deréexamen. Le recours doit ainsi être rejeté. 5.2 Dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvuesde chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée doit êtreégalement rejetée (art. 152 al. 1 OJ), indépendamment de la question desavoir si le recourant est ou non dans le besoin au sens de cettedisposition. Partant, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la chargedu recourant (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auService de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsiqu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 11 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.460/2006
Date de la décision : 11/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-11;2a.460.2006 ?
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