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11/10/2006 | SUISSE | N°2A.454/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 octobre 2006, 2A.454/2006


2A.454/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 11 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. assistance des Suisses à l'étranger, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 9 juin 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant suisse, né en 1945, réside en Thaïlande depuis lemois d'octobre 2001. Le 12 février 2003, il a épousé une ressortissantethaïlandaise, Y.________, née en 1

975 et mère célibataire de deux enfants,nés en 1996 et 1999. Le 25 ...

2A.454/2006/ROC/elo{T 0/2} Arrêt du 11 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Wurzburger et Yersin.Greffière: Mme Rochat. X. ________, recourant, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. assistance des Suisses à l'étranger, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 9 juin 2006. Faits: A.X. ________, ressortissant suisse, né en 1945, réside en Thaïlande depuis lemois d'octobre 2001. Le 12 février 2003, il a épousé une ressortissantethaïlandaise, Y.________, née en 1975 et mère célibataire de deux enfants,nés en 1996 et 1999. Le 25 octobre 2005, X.________ a déposé une demande de prise en charge de sesfrais de rapatriement en Suisse pour lui-même, ainsi que son épouse et lesdeux enfants de celle-ci. Il faisait valoir que ses revenus d'environ 2'200fr., provenant des ses rentes (AI, SUVA et Caisse vaudoise des retraitespopulaires) ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de sa famille. B.Par décision du 9 novembre 2005, l'Office fédéral de la justice a rejeté larequête, pour le motif que les revenus de l'intéressé devaient largementsuffire au regard du salaire moyen en Thaïlande, inférieur de la moitiédesdits revenus; au demeurant, son épouse était en âge d'exercer une activitélucrative. X. ________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice etpolice qui, par décision du 9 juin 2006, a rejeté le recours sans frais.Rappelant que seuls les ressortissants suisses pouvaient bénéficier de l'aidesociale, il a relevé que celle-ci n'était destinée qu'à couvrir le minimumvital et que le recourant ne se trouvait donc pas dans une situation debesoin au sens de la loi. C.Le 25 juillet 2006, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéralcontre la décision du Département fédéral de justice et police du 9 juin2006, dont il demande implicitement l'annulation. Il a complété sonargumentation par lettres des 2 et 4 août 2006, en insistant particulièrementsur ses dépenses (frais de visa, de pharmacie, écoles payantes en Thaïlande,prêt qu'il doit rembourser pour son voyage en Suisse en 2005, etc.) etconclut qu'il ne lui reste que 21 fr. 50 par jour pour faire vivre quatrepersonnes. Le Département fédéral de justice et police a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratifauprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale surl'assistance des Suisses de l'étranger du 21 mars 1973 (LASE; RS 852.1), laclause d'irrecevabilité de l'art. 99 al. 1 lettre h OJ ne s'appliquant pas aucas d'espèce (cf. ATF 100 Ib 339 ss). Remplissant les conditions des art. 97ss OJ, les correspondances du recourant des 25 juillet, 2 et 4 août 2006 sontdès lors recevables comme recours de droit administratif. 2.2.1La Confédération accorde des prestations d'assistance aux Suisses del'étranger qui se trouvent dans le besoin (art. 1er LASE). Des prestationsd'assistance ne leur sont allouées que s'ils ne peuvent subvenir dans unemesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aidede source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE). L'art. 8 LASEprécise que la nature et l'étendue de l'assistance se déterminent selon lesconditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitauxd'un Suisse habitant ce pays (al. 1); en application de ce principe, une aidesupplémentaire peut être accordée aux Suisses de l'étranger qui reçoivent desprestations d'assistance de leur pays de résidence (al. 2). Ainsi,l'assistance publique a un caractère subsidiaire et n'intervient qu'à défautde ressources privées et d'aide de l'Etat de résidence suffisantes. 2.2 En l'espèce, le Département a tout d'abord constaté à juste titre que laloi fédérale avait prioritairement pour but de couvrir les besoins vitaux desressortissants suisses se trouvant à l'étranger et qu'il n'y avait enprincipe pas lieu de tenir compte du fait que le recourant avait pris encharge l'entretien des enfants de son épouse qui, comme elle, étaient denationalité thaïlandaise. Cela signifie, en effet, qu'au vu du caractèresubsidiaire de l'aide accordée par la Suisse, le recourant ne pourrait enbénéficier que si son épouse et les deux enfants de celle-ci n'avaient aucunepossibilité d'obtenir une aide sociale dans leur pays d'origine (arrêt2A.24/2000 du 20 mars 2000, consid. 2a). Or, cela n'a jamais été démontré,pas plus que le recourant n'a expliqué pourquoi son épouse n'avait pasd'autres soutiens que lui, alors que ses enfants étaient déjà âgésrespectivement de dix et quatre ans lorsqu'elle l'a épousé en 2003. A cela s'ajoute que la notion de besoins vitaux doit s'apprécier selon lesconditions particulières du pays de résidence et que d'après lesrenseignements obtenus auprès de l'Ambassade suisse de Bangkok, les revenusdu recourant se situent plutôt au-dessus de la moyenne par rapport à ce quetoucherait une famille thaïlandaise dans la même situation. Sur ce point, ilpeut être renvoyé aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36aal. 3 OJ). 2.3 Pour le surplus, le Tribunal fédéral est seulement tenu de revoirl'application du droit fédéral et n'a pas à entrer en matière sur lesconsidérations politiques émises par le recourant à propos des réfugiés enSuisse. L'intéressé a d'ailleurs fait part de ses griefs auprès de troisConseillers fédéraux. 3.3.1Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon laprocédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire.Il se justifie néanmoins de statuer sans frais, au vu de sa situationfinancière (art. 153a et 156 al. 1 OJ). 3.2 Le recourant n'a pas élu domicile en Suisse. Compte tenu descirconstances, il y a lieu toutefois de renoncer à appliquer les mesuresprévues à l'art. 29 al. 4 in fine OJ et de lui notifier le présent arrêt parl'intermédiaire du Département fédéral de justice et police (cf. art. 10 al.3 PCF en relation avec l'art. 40 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, par l'intermédiaire duDépartement fédéral de justice et police, ainsi qu'audit Département. Lausanne, le 11 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.454/2006
Date de la décision : 11/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-11;2a.454.2006 ?
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