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10/10/2006 | SUISSE | N°U.357/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2006, U.357/05


Cause {T 7}U 357/05 Arrêt du 10 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl K.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue dela Gare 42, 2800 Delémont, contre La Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA, avenue de Cour 41, 1007Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juin 2005) Faits: A.K. ________, née en 1943, travaillait comme aide-soignante à temps partiel auservice de l'établissement médico-social X.________. A ce titre, elle étaitass

urée contre les accidents professionnels et non professionnel...

Cause {T 7}U 357/05 Arrêt du 10 octobre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme von Zwehl K.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue dela Gare 42, 2800 Delémont, contre La Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA, avenue de Cour 41, 1007Lausanne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 2 juin 2005) Faits: A.K. ________, née en 1943, travaillait comme aide-soignante à temps partiel auservice de l'établissement médico-social X.________. A ce titre, elle étaitassurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès dela Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances SA (ci-après: la Vaudoise). Le17 janvier 2002, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail à 100% pourcause de maladie (état dépressif), K.________ a été victime d'un accident dela circulation: la voiture dans laquelle elle avait pris place commepassagère et qui avait décéléré à la suite d'un ralentissement du trafic surl'autoroute a été percutée à l'arrière par un autre véhicule qui n'avait pasréussi à ralentir à temps. La prénommée a constaté l'apparition decervicalgies avec irradiations occipitales, scapulo-humérales et dorsales, demême que de céphalées; elle a également fait état de sensations vertigineusesassociées parfois à des nausées. Elle a bénéficié de séances dephysiothérapie sans toutefois noter d'amélioration. La Vaudoise a pris encharge le cas. L'assurée a été examinée par les docteurs H.________ et D.________, qui ontdiagnostiqué une distorsion simple de la colonne cervicale (degré II selon laQuébec task force). Une IRM cervicale réalisée le 7mai 2002 a révélé desaffections dégénératives (discopathie C5-C6 sans compression du cordonmédullaire; légère scoliose cervicale dextro-convexe). Un examenneuropsychologique a mis en évidence des troubles sévères de la mémoireantérograde en modalité verbale, des signes de fléchissement exécutifs et unralentissement des temps de réaction simples (rapport du Centre hospitalierW.________ du 23 août 2002). Au vu de l'évolution défavorable du cas, laVaudoise a confié une expertise médicale aux docteurs R.________, psychiatre,et O.________, rhumatologue, du Centre Multidisciplinaire de la DouleurY.________. Dans leur rapport d'expertise du 24 janvier 2003, ces médecinsont retenu les diagnos-tics de «cervicalgies dégénératives sur discopathie etuncarthrose C5-C6, de status post troubles liés à l'entorse cervicale destade II et d'état dépressif récurrent avec très peu de signes d'un état destress post-traumatique». A la question de savoir si les troubles actuelsétaient encore dus de façon certaine, probable, possible à l'accident du17janvier 2001 ou si au contraire on pouvait exclure ce facteur causal, lesexperts ont répondu que lesdits troubles «[étaient] prin-cipalementsecondaires à l'élément dégénératif cervical et à l'évolution dépressiveantérieure»; selon eux, le statu quo sine pouvait être considéré atteint dansle délai d'un an après l'accident.Se fondant sur ce rapport, la Vaudoise a mis fin à ses prestations avec effetau lendemain du 17 janvier 2003, motif pris de l'absence d'un lien decausalité naturelle (décision du 21 février 2003). Saisie d'une opposition,elle l'a rejetée dans une nouvelle décision du 23 avril 2003. B.L'assurée a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal desassurances du canton de Vaud. Après avoir soumis un questionnaire aux docteurs M.________, médecin traitantpsychiatre, K.________, spécialiste en médecine psychosomatique, ainsi qu'auxmédecins de la division de neuropsychologie du Centre hospitalier W.________,et requis l'édition du dossier AI (l'intéressée ayant entre-temps déposé unedemande de prestations à l'assurance-invalidité), le tribunal a rejeté lerecours, par jugement du 2 juin 2005. C.K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut,principalement, à ce que la Vaudoise soit condamnée à lui verser lesprestations légales LAA et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyéeà l'assureur-accidents pour nouvelle expertise médicale multidisciplinaire.Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assis-tance judiciaire. La Vaudoise conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de lasanté publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations del'assurance-accidents au-delà du 17 janvier 2003. 2.Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositionslégales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'uneatteinte à la santé et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entrecelle-ci et un accident assuré pour que l'assureur-accidents soit tenu àfournir des prestations (cf. ATF 129 V 181 consid.3.1, 406 consid. 4.3.1,119 V 337 consid. 1, 118 V consid. 1b et les références); il rappelleégalement les règles de preuve régissant l'existence d'un traumatisme de type«coup du lapin» à la colonne cervicale ou d'un traumatisme analogue (cf. ATF119 V 337 sv. consid.1, 117 V 360 sv. consid 4b). On précisera qu'en cas d'atteinte maladive préexistante, le devoir del'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse lorsque l'état de santéde l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avantl'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard mêmesans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf.RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b; Frésard, L'assurance-accidentsobligatoire, in: Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht [SBVR], SozialeSicherheit, no 141). 3.3.1Tout en retenant que K.________ avait été victime d'un accident du type«coup du lapin» et qu'elle en présentait en partie le tableau cliniquecaractéristique, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien decausalité naturelle entre les troubles dont elle se plaignait et l'accidentde circulation. Ils ont considéré que les maux de tête, les troubles de laconcentration et de la mémoire, les troubles de la vision et de l'audition,ainsi que les nausées ne résultaient pas, au degré de la vraisemblanceprépondérante, de l'événement accidentel mais étaient imputables à l'étatanxio-dépressif préexistant. Par ailleurs, l'exacerbation des douleurscervicales liée à l'entorse cervicale avait, une année après la survenance del'accident, une origine purement dégénérative et s'inscrivait dans lecontexte dépressif. 3.2 Pour la recourante, l'intimée n'aurait pas démontré la disparition ducaractère causal de l'accident du 17 janvier 2002. En cas d'accident de type«coup du lapin» et en présence de symptômes cliniques caractéristiques commec'était son cas, l'assureur-accidents ne pouvait présumer que le statu quoante ou sine avait été atteint après l'écoulement d'un certain temps. Elle seréfère à un arrêt A. du 17mars 2005 du Tribunal fédéral des assurances (U287/04). 4.4.1En l'espèce, même si l'on peut émettre des réserves sur la valeur probantedu rapport d'expertise des docteurs O.________ et R.________ (dont lesaffirmations sont insuffisamment étayées), les conclusions auxquelles ceux-ciont abouti se voient néanmoins renforcées par les avis des autres médecinsqui se sont prononcés sur le cas. 4.2 Les considérations de la doctoresse M.________ (qui suit la recourantedepuis 1995) au sujet des troubles dépressifs et neuropsychologiques vontclairement dans le sens de celles des experts. Rappelant que l'état de santépsychique de l'assurée était fragile avant l'accident et qu'il justifiaitdéjà une incapacité de travail totale, la médecin-psychiatre a déclaré queles symptômes «post traumatisme crânio-cervical tels que les difficultés deconcentration, les troubles de mémoire et de coordination ne peuvent pas êtreisolés du contexte anxio-dépressif dans lequel [l'assurée se trouve], et nesont pas quantifiables séparément desdits troubles dépressifs préexistants»(cf. réponses aux questions des premiers juges du 11 novembre 2004; voirégalement le rapport du 7 septembre 2002 qu'elle a rédigé à l'intention del'assurance-invalidité). On peut dès lors considérer comme établi, au degréde la vraisemblance prépondérante, que les troubles psychiques présentés parla recourante, lesquels constituent une atteinte à la santé indépendante dutraumatisme du type «coup du lapin», auraient évolué de la même manière sansl'accident (statu quo sine). L'arrêt de la Cour de céans auquel la recourantefait référence ne lui est à cet égard d'aucun secours tant il est vrai quechaque cas doit être jugé à l'aune des informations médicales qui leconcernent. L'intimée était ainsi fondée à supprimer ses prestations enrelation avec ces troubles, qui - il y a lieu de le préciser - entraînent àeux seuls une incapacité de travail totale depuis novembre 2001. 4.3 Il en va de même s'agissant des cervicalgies et du syndrome épaules/mainsdont l'assurée est atteinte. On relèvera tout d'abord que l'assuré présentedes troubles dégénératifs (polyarthrose; discopathie et uncarthrose C5-C6 )et qu'aucune lésion organique due à l'entorse cervicale n'est démontrée.L'avis du professeur R.________, de la Clinique Z.________, qui évoque, dansun rapport du 19 septembre 2003, des «douleurs d'origine organique» nesaurait être suivi à cet égard dès lors qu'il ne fait nullement mention d'unepathologie en relation avec ces douleurs. On doit ensuite constater que lesmédecins eux-mêmes ne sont pas vraiment en mesure de faire la part, chezl'assurée, des symptômes qui résultent encore de la distorsion cervicale etde ceux qui relèvent de la dépression sévère. Invitées à donner leur opiniondans le cadre de la demande AI, la doctoresse B.________ a précisé que lesdouleurs diffuses ressenties par K.________ ne sont pas explicables par lesaltérations dégénératives et «peuvent entrer dans le cadre d'une somatisationsecondaire à son état dépressif» (rapport du 21 février 2002), pendant que ladoctoresse D.________ a souligné que le terrain préexistant anxio-dépressif«explique vraisemblablement la sévérité du tableau clinique, l'aggravationsubjective de la symptomatologie et la chronicité des troubles» (rapport du10juin 2002). Vu le nombre de médecins qui se sont prononcés sur le cas, lamise en oeuvre d'une nouvelle expertise comme le demande la recouranten'apporterait selon toute probabilité aucune clarification à ce sujet. Dansces conditions, on ne peut pas non plus retenir, au degré de la vraisemblanceprépondérante, qu'au moment de la décision litigieuse, les troubles ici encause étaient toujours en rapport de causalité naturelle avec l'accident dela circulation, quand bien même ceux-ci sont apparus consécutivement auditaccident et qu'ils ne sont que partiellement imputables aux lésionsdégénératives existantes. Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle malfondé. 5.5.1Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestationsd'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, quisuccombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instancefédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 5.2 Il reste à examiner si elle a droit à l'assistance judiciaire gratuite. 5.2.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroide l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si lesconclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans lebesoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). Une partie estdans le besoin, au sens de l'art. 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en étatde supporter les frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à sonentretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Sont déterminantes les circonstanceséconomiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistancejudiciaire (ATF 108 V 269 consid. 4). 5.2.2 Il ressort de la requête d'assistance judiciaire du 18 octobre 2005 etdes documents produits que la recourante dispose mensuellement d'un montant4'639fr.60 dont 1'577fr. représentent des rentes pour sa fille, née en1983. En l'occurrence, que l'on prenne exclusivement en considération lesrevenus et les charges de K.________ ou que l'on y intègre aussi les montantsqu'elle reçoit et dépense pour sa fille, la prénommée dispose dans les deuxcas d'une marge suffisante pour qu'elle puisse assumer ses frais dereprésentation par un mandataire professionnel. Dans le premier cas en effet,la totalité des charges s'élèvent à 2'216fr., comprenant un minimum vital de1100fr. (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence enmatière de poursuite selon l'art. 93 LP du 24 novembre 2000, établies par laConférence des préposés aux offices des poursuites et des faillites deSuisse, BlSchK 2001/2002, p. 19), un montant de 554fr.50 pour le loyer (uneparticipation de sa fille à la moitié des frais du logement est exigible),des impôts de 248fr. et, enfin, une prime d'assurance-maladie de 313fr.50; en revanche, les dépenses invoquées sous ch. 2.5 (frais médicauxextraordinaires non à la charge d'une assurance) et 4.1 (dettes commerciales)de la formule de requête d'assistance judiciaire ne sont ni prouvées nirendues vraisemblables. Cela conduit à un revenu mensuel disponible de846fr. [3'062fr. - 2'216fr.]. Dans le deuxième cas, s'y ajoute la somme de500fr. à titre de contribution d'entretien pour sa fille, étudiante, ainsique l'assurance-maladie de celle-ci (126fr.10). Il en résulte un total decharges de 3'396fr.60 par mois pour des revenus mensuels de 4'639fr.60,soit une somme disponible de 1'243fr. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 10 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.357/05
Date de la décision : 10/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-10;u.357.05 ?
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