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10/10/2006 | SUISSE | N°6P.133/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 octobre 2006, 6P.133/2006


{T 0/2}6P.133/20066S.293/2006 /rod Arrêt du 10 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Karlen et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. X.________,recourant, représenté par Me Alain Viscolo, avocat, contre B.X.________,intimée, représentée par Me Jean-Claude Vocat, avocat,Procureur général du canton du Valais,case postale 2282, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II,Palais de Justice, 1950 Sion 2. 6P.133/2006Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale; arbitraire, droit d'être entendu,présomption d'innocence) 6S.293/2006Fixation de la p

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{T 0/2}6P.133/20066S.293/2006 /rod Arrêt du 10 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Karlen et Zünd.Greffière: Mme Paquier-Boinay. A. X.________,recourant, représenté par Me Alain Viscolo, avocat, contre B.X.________,intimée, représentée par Me Jean-Claude Vocat, avocat,Procureur général du canton du Valais,case postale 2282, 1950 Sion 2,Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II,Palais de Justice, 1950 Sion 2. 6P.133/2006Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale; arbitraire, droit d'être entendu,présomption d'innocence) 6S.293/2006Fixation de la peine (actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.) recours de droit public (6P.133/2006) et pourvoi en nullité (6S.293/2006)contre le jugement de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais du 24mai 2006. Faits: A.B. X.________ est née le 13 décembre 1979 du mariage conclu entreA.X.________ et L.________. Les époux ont suspendu la vie commune en 1982,date à laquelle l'épouse est repartie en Espagne, où elle a confiéB.X.________ à la garde de ses parents tout en quittant elle-même lacommunauté domestique, de sorte que l'enfant n'a durant cette période plus euaucun contact ni avec sa mère ni avec son père. En 1987, lorsque sesgrands-parents maternels n'ont plus été en mesure de s'occuper d'elle, lagarde de B.X.________ a été confiée à son père et la fillette a séjourné enSuisse chez ses grands-parents paternels durant quelques mois voire uneannée. Elle a ensuite été accueillie par son père et la compagne de celui-ci,Y.________, qui vivaient dans la même localité. Ultérieurement, deux enfants,D.________ et C.________ sont nés respectivement en 1994 et 1995 de larelation entre A.X.________ et Y.________. Par plainte du 27 août 2003, B.X.________ a accusé son père d'avoir abuséd'elle depuis l'automne 1990 jusqu'à ce qu'elle quitte le domicile familialen octobre ou novembre 1999. Elle a exposé qu'en automne 1990 son père lui a proposé avecinsistance deprendre un bain avec lui et qu'à cette occasion ill'aamenée sur son sexe oùil l'a maintenue en la soulevantetladéplaçant. Il lui a déclaré qu'ils'agissait de "choses normales". Une semaine plus tard, son père lui a demandé de se déshabiller complètementet de s'asseoir sur une chaise en écartant les jambes et en mettant ses brasderrière son dos. Il a alors quitté la chambre et a observé sa fille par letrou de la serrure. Lorsqu'il a ouvert la porte après un certain laps detemps, elle a constaté qu'il était à genoux et se masturbait. Quelquesminutes plus tard, A.X.________ a autorisé sa fille à se relever, mais l'aempêchée de se rhabiller. Il s'est placé face au lavabo et l'a contrainte àle masturber jusqu'à éjaculation. Comme elle lui déclarait qu'elle allaitrapporter ces faits à sa belle-mère, il lui a dit qu'elle n'avait rien àraconter, que c'était lui qui commandait et qu'il n'y avait rien de grave. Quelques semaines plus tard, après lui avoir dans un premier temps interditde participer à une soirée organisée par une amie, A.X.________ a dit à safille que si elle voulait vraiment y aller elle devait se coucher sur le lit,où il l'a poussée. Alors qu'elle lui disait qu'elle renonçait à la soirée, ils'est déshabillé et l'a sommée de ne pas bouger. En réponse à sesprotestations, il l'a giflée, de sorte que l'enfant s'est mise à pleurer ets'est tournée face au mur. Vêtu d'un tee-shirt et d'un slip, A.X.________s'est alors allongé contre elle et l'a saisie par la taille pour l'attirercontre lui et frotter son sexe contre ses fesses. Bien que sa fille se soitdébattue et ait cherché à quitter le lit, il l'a couchée sur le dos, lui aécarté les jambes et retiré son slip avant de lui caresser le sexe, danslequel il a introduit un doigt. B.X.________ ayant refusé de le masturber,son père s'est placé à genoux sur le lit face à elle et s'est masturbé avantd'éjaculer sur son ventre. B. X.________ a déclaré que par la suite son père s'était comporté de manièreidentique à raison d'une fois par semaine ou par quinzaine, à l'exceptiond'une période de l'ordre de cinq mois durant laquelle elle avait vécu avec lacompagne de son père, qui s'était provisoirement séparée de celui-ci.B.X.________ a précisé que son père agissait ainsi lorsque sa compagne,infirmière, était absente pour son travail. Lorsqu'il était pressé il luiordonnait de se placer derrière lui et de le masturber devant le lavabo. B. X.________ a en outre déclaré qu'à une reprise son père avait tenté de lapénétrer, qu'elle s'y était opposée et qu'il n'avait pas insisté en raisond'un téléphone qui l'avait interrompu. A la suite de cet épisode, peu avantl'hiver 1998, sous le prétexte qu'elle souhaitait apprendre à devenirindépendante, elle a obtenu l'autorisation de loger dans une chambre del'hôtel où elle effectuait son apprentissage de serveuse/fille de salle. Ellea toutefois dû réintégrer le logement familial sur l'insistance de son pèrequi désapprouvait, en particulier, la relation amicale qu'elle entretenait àl'époque. A partir de juin 1999, il est arrivé fréquemment le week-end que Y.________se rende à son travail vers 7h. Lorsque D.________ et C.________ se levaient,leur père les installait dans sa chambre pour regarder la télévision avant derejoindre B.X.________ au salon où, assis sur le canapé, il exigeait qu'ellele masturbe sous la menace de téléphoner à son employeur et d'obtenir sonrenvoi. Si elle criait il lui tirait les cheveux et les oreilles. Cesagissements ont duré quelque deux mois à raison d'une fois par semaine. En septembre 1999, B.X.________ a fait la connaissance de Z.________, avecqui elle s'est installée dans un studio en octobre ou novembre de la mêmeannée. B. X.________, qui avait été depuis la fin de l'année 2000 sujette à descrises dont elle attribuait la cause notamment au souvenir des agressionssubies, a informé son ami au printemps 2001 qu'elle avait fait l'objet d'abuscommis par son père. Sur les conseils de son ami ainsi que de son oncle, quiavait été mis au courant et n'avait pas douté de la sincérité de sa nièce,B.X.________ a consulté des institutions psychiatriques. En janvier etjuillet 2003, elle a en outre porté les faits à la connaissance de sonmédecin traitant. B.Par jugement du 13 décembre 2004, le Tribunal du IIe arrondissement pour ledistrict de Sierre a reconnu A.X.________ coupable d'actes d'ordre sexuelavec des enfants et de contrainte sexuelle et l'a condamné à une peine decinq ans de réclusion. Il l'a en outre astreint à verser à sa fille une sommede 45'000 fr. à titre de réparation du tort moral. C.Statuant le 24 mai 2006 sur appel du condamné, la IIe Cour pénale du Tribunalcantonal valaisan a réformé le jugement de première instance en ce sens quele montant de l'indemnité pour tort moral a été fixé à 30'000 fr. Pour lesurplus, la condamnation à cinq ans de réclusion pour actes d'ordre sexuelavec des enfants et contrainte sexuelle a été confirmée. La cour cantonale a tout d'abord considéré que les faits dénoncés s'étaientdéroulés de la manière exposée par la victime et qu'ils avaient commencé en1990 et cessé à l'automne 1999. Elle a par ailleurs admis que les actesantérieurs au 1er octobre 1992 étaient prescrits et ne pouvaient donc donnerlieu à aucune condamnation. S'agissant de la peine, l'autorité cantonale arelevé que l'appel avait un effet dévolutif complet de sorte qu'elle avaittoute latitude pour déterminer ce qui correspond selon elle à la juste peine,avec la limite naturellement de l'interdiction de la reformatio in pejus.Partant, elle a considéré que la peine de 5 ans d'emprisonnement infligée aucondamné était justifiée eu égard à l'ensemble des circonstances du cas,notamment la gravité des actes commis. Enfin, la cour pénale valaisanne a enrevanche jugé excessive la somme de 45'000 fr. allouée à la victime pour tortmoral et a ramené cette indemnité à 30'000 fr. D.A.X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité contrecet arrêt. Dans ses deux recours, il conclut, avec suite de frais et dépens,à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autoritécantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il sollicite en outre l'effetsuspensif. E.Invitée à présenter des observations, l'autorité cantonale s'est référée auxconsidérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 IV 216 consid. 1). I. Recours de droit public2.Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 185consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le Tribunalfédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de natureappellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 3.Le recourant soutient que l'autorité cantonale a fait une appréciationarbitraire des éléments de preuve dont elle disposait. Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elleviole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté oucontredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. LeTribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonalede dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifsobjectifs ou en violation d'un droit certain (voir ATF 132 I 175 consid.1.2). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soientinsoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat(ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'unesolution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisseégalement concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et lesarrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, unedécision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sansraison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision,lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un telélément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir deséléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124I 208 consid. 4a). 3.1 Le recourant s'en prend en premier lieu, par une critique de naturelargement appellatoire, à l'appréciation faite par l'autorité cantonale dequelques témoignages. Selon lui, elle aurait ignoré certaines parties de cestémoignages, notamment à propos d'un éventuel changement de comportement dela victime à la suite des faits litigieux. Il y a lieu de relever d'emblée que l'un des témoins a fait la connaissancede la victime après le début des actes imputés au recourant et ne pouvaitdonc pas constater de changement liés à une éventuelle modification depersonnalité induite par ceux-ci. Par ailleurs, à une seule exception près,les témoins en question relèvent tous que la victime était une jeune filletriste, malheureuse et angoissée, qui dégageait une impression de souffrance.Peu importe que ces traits de caractère se soient déjà manifestés avant lesabus, ce qui peut au demeurant assez aisément s'expliquer par le sentimentd'avoir été abandonnée par ses parents dans sa prime jeunesse, de l'êtreencore par sa mère et de vivre avec un père rigide et dur envers elle. En outre, tous les témoins invoqués par le recourant ont relevé expressémentque la victime était une personne honnête et sincère, qui n'avait aucunetendance au mensonge, de sorte que si elle avait dénoncé des abus c'estqu'elle les avait effectivement subis. Eu égard à l'ensemble de ces éléments,les témoignages invoqués par le recourant ne sont manifestement pas de natureà faire apparaître comme arbitraire l'appréciation des preuves faite parl'autorité cantonale. 3.2 Le recourant reproche d'autre part à l'autorité cantonale d'être tombéedans l'arbitraire en refusant de prendre en considération les contradictionsde la victime quant à la période à laquelle ont cessé les abus qu'elle adénoncés. L'autorité cantonale n'a pas méconnu ces divergences. Elle a clairementexposé les raisons pour lesquelles elle retenait que les actes imputés aurecourant avaient duré jusqu'au moment où sa fille a quitté définitivement ledomicile familial pour s'installer avec son ami. Cette motivation estsuffisamment convaincante pour échapper au grief d'arbitraire. En effet,comme l'a relevé l'autorité cantonale, il ressort de l'ensemble desdéclarations de la victime que celle-ci a toujours situé la fin des actes enquestion à ce moment-là. Cette constatation concorde par ailleurs avec uncertain nombre de déclarations crédibles de la victime ayant trait à desfaits postérieurs à un déménagement effectué en 1998 ou au début 1999(dossier cantonal p. 8 i. f.), à sa volonté de prendre une chambre peu avantl'hiver 1998-1999 pour échapper à son père et éviter qu'il n'abuse d'elle(dossier cantonal p. 9), à un épisode, que la victime situe dans le courant1999, où le recourant ivre est entré dans la chambre de sa fille en luimontrant deux préservatifs avant de s'endormir sur son lit (dossier cantonalp. 10) ou encore aux cas dans lesquels son père l'a contrainte à le masturberle week-end alors que sa compagne se rendait à son travail vers 7 h., faitsqu'elle situe dans les derniers mois qui ont précédé son départ du domicilefamilial (dossier cantonal p.11). Certes, l'âge de 18 ans, voire de 16 ans aété articulé par la victime. Comme le relève l'autorité cantonale, il s'agitdans un cas au moins d'une inadvertance évidente puisque dans sa plainte lavictime écrit "lorsque je suis partie de la maison définitivement (18 ans)..." alors qu'il est établi et nullement contesté que cet événement a eu lieupeu avant son vingtième anniversaire. Dans ces circonstances, cela ne suffitpas pour que l'on doive considérer comme insoutenable l'appréciation del'autorité cantonale qui repose sur suffisamment d'éléments concordants. 4.Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé son droitd'être entendu en refusant d'ordonner une expertise de crédibilité de safille alors qu'il existait, selon lui, de sérieux indices que celle-ci aitsouffert de troubles psychiques. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend enparticulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendreconnaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres depreuves pertinentes, de participer à l'administration des preuvesessentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque celaest de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aap. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur leséléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il estainsi possible de renoncer à l'administration
de certaines preuves offerteslorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'ilrésulte déjà des constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen depreuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art.139 ch. 3CPP VS; 169 al. 3 et 249 PPF), l'appréciation de la crédibilité des diversmoyens de preuve dont il dispose relève en premier lieu de la compétence dujuge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (Giusep Nay, FreieBeweiswürdigung und in dubio pro reo, RPS 114 [1996] p. 90). Pour déterminers'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant ou d'unjeune il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiquesdu cas, un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le degré decompréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner.Il faut également observer dans quelle mesure elles sont compatibles avec lesautres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, sondegré de développement et son état de santé psychique de même que la portéede ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrentégalement en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par unspécialiste pourrait notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'unpetit enfant, qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'ilexiste des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque deséléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a étéinfluencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les référencescitées). En revanche, en l'absence d'éléments justifiant le recours à uneordonnance de crédibilité, le juge peut sans autre y renoncer à l'issue d'uneappréciation anticipée des preuves qui résiste au grief d'arbitraire. En l'espèce, les déclarations de la victime sont parfaitement crédibles,compréhensibles et cohérentes, hormis certaines contradictions relatives à lapériode à laquelle les abus ont cessé. Or, ainsi que cela a été constaté auconsidérant précédent, ces imprécisions ne sont pas propres à mettre en doutela fiabilité des déclarations de la victime. Il ne s'agit par ailleurs pasd'une victime particulièrement jeune, de sorte que ni son âge ni son degré dedéveloppement ne sont de nature à faire douter de la crédibilité de sesdéclarations. En outre, l'autorité cantonale a constaté que la victime nesouffrait ni de troubles de la pensée, ni d'hallucination ou de délire. Dèslors, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en renonçant àordonner l'expertise de crédibilité sollicitée par le recourant. Ce grief estpar conséquent également mal fondé. 5.Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale d'avoir violé laprésomption d'innocence. Selon lui, il subsiste des doutes quant à saculpabilité, doutes dont il devait bénéficier. La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. ainsi que parles art. 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, de même que son corollaire,le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve quel'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant querègles de l'appréciation des preuves, ces principes signifient, au stade dujugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doutedoit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ilssont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouverdes doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuvequi lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2cp. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violésen tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sousl'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouverun doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). Le recourant ne montre pas que l'autorité cantonale aurait renversé lefardeau de la preuve ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle auraitinterprété en sa défaveur. Il soutient uniquement que le raisonnement del'autorité cantonale montrerait qu'il subsiste un doute. Son grief tiré de laviolation de la présomption d'innocence se confond donc avec celuid'appréciation arbitraire des preuves, qui a déjà été examiné. Le recours dedroit public doit donc être rejeté. 6.Vu le sort du recours de droit public, les frais afférents à celui-ci doiventêtre mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). II Pourvoi en nullité 7.Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application dudroit fédéral (art. 269 PPF) à un état de fait définitivement arrêté parl'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Leraisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faitsretenus dansla décision attaquée, dont le recourant ne peuts'écarter sous peined'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p.66 s.). 8.Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir violél'art. 63 CP en fixant une peine excessive. Le recourant soutient qu'aprèsavoir constaté que les infractions antérieures à octobre 1992 étaientprescrites, la cour cantonale ne pouvait pas confirmer la peine de 5 ansprononcée par l'autorité de première instance. Il considère par ailleurs quecette peine est disproportionnée et consacre une inégalité de traitement parrapport à d'autres cas analogues. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.Unpourvoi en nullité portant sur la quotité de la peinene peut donc être admisque si la sanction a été fixée en dehorsdu cadre légal, sielle est fondéesur des critères étrangers àl'art. 63 CP, si les éléments d'appréciationprévus par cette disposition n'ont pas été prisen compte ou enfin si lapeine apparaît exagérément sévère ouclémente au point que l'on doive parlerd'unabus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV101 consid.2cp. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêts cités). Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs àl'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisseconstater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération etcomment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ouaggravant. Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoird'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. Lamotivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre leraisonnement adopté. En revanche, le juge n'est nullement tenu d'exprimer enchiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des élémentsqu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer oucompléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme audroit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considérationdans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tousles éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, àsavoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensitéde la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur,soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement aprèsl'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20;127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid.2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant lasituation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte savulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, sesobligations familiales, sa situation professionnelle, les risques derécidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinéedans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292consid. 2). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'embléedélicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans lafixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presquetoujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives,que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujourssouligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourantpuisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a étéfixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). L'idée de ne pas créer un écart tropimportant entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe defaits délictueux est cependant soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p.154). Il y a lieu de relever tout d'abord que peut seul faire l'objet d'unpourvoien nullité le jugement de dernière instance cantonale(art.268 ch. 1 CP), desorte que la question à examiner estuniquement celle de savoir si la peineprononcée par cette autoritél'a été dans le respect des principes fixés parle droit fédéral,sans faire de comparaison avec celle infligée en premièreinstance. L'autorité cantonale n'a nullement méconnu l'absence d'antécédentsjudiciaires, invoquée par le recourant, puisque l'arrêt attaqué mentionneexpressément, au considérant relatif à la fixation de la peine, que l'accuséne figure pas au casier judiciaire central. Elle note par ailleurs, à justetitre, la gravité des actes commis par le recourant, leur durée et le faitqu'ils n'ont cessé que pour des raisons totalement indépendantes de savolonté. L'autorité cantonale relève en outre que le recourant, dont laresponsabilité est entière, ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante etqu'en revanche la circonstance aggravante du concours doit être retenue.Enfin, s'agissant du comportement de l'auteur après l'acte et au cours de laprocédure pénale, elle souligne son attitude tendant à charger sa victime, enla qualifiant notamment de manipulatrice, pour tenter d'échapper à unecondamnation, ce qui dénote un manque particulier de scrupules. Dans lemémoire produit à l'appui de son pourvoi en nullité, le recourant persisteencore à soutenir que les actes qui lui sont reprochés n'ont "quasiment euaucune conséquence sur le psychisme" de sa victime, montrant ainsi clairementqu'il n'a toujours pas pris conscience de la gravité de ceux-ci. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée au recourant,qui représente la moitié de la peine qui pouvait être prononcée pourl'infraction la plus grave alors qu'elle sanctionne le concours entre de trèsnombreux actes qui ont perduré sur une longue période, ne saurait êtreconsidérée comme exagérément sévère au point de relever d'un abus du pouvoird'appréciation. Par ailleurs, les autres condamnations invoquées par lerecourant, prononcées dans des affaires différentes avec lesquelles aucunecomparaison concrète et précise n'est possible, ne lui sont d'aucun secours. 9.Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de n'avoir pasfaitapplication de l'art. 64 al. 5 CP, qui permet au juge d'atténuerlapeine lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé depuisl'infractionet que le délinquant s'est bien comporté pendant cetemps. Le recourantrelève toutefois lui-même, avec raison, dansson mémoire que le temps écouléen l'espèce est inférieur à ceque la jurisprudence exige pour que ladisposition invoquée puissetrouver application. Il est donc manifeste quel'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne le mettant pas aubénéfice de cette circonstance atténuante. Le pourvoi doit dès lors êtrerejeté. 10.Vu l'issue de ce recours, les frais afférents au pourvoi doivent être mis àla charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif estdevenue sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.Le pourvoi en nullité est rejeté. 3.Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à laCour pénale II du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton duValais. Lausanne, le 10 octobre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.133/2006
Date de la décision : 10/10/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-10;6p.133.2006 ?
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