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09/10/2006 | SUISSE | N°P.58/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2006, P.58/05


Cause {T 7}P 58/05 Arrêt du 9 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Berthoud Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève,recourant, contre 1. N.________, 2. Y.________,intimés Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 15 novembre 2005) Faits: A.Les époux N.________ et Y.________ sont rentiers de l'AVS et bénéficient deprestations complémentaires à l'AVS depuis le 1eroctobre 1999. Par décision du 5janvier 2004, remplacée par deux décisions du 16mars 2004,puis par une quatrième décis

ion du 3janvier 2005, l'Office cantonal despersonnes âgées du can...

Cause {T 7}P 58/05 Arrêt du 9 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Berthoud Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne54, 1208 Genève,recourant, contre 1. N.________, 2. Y.________,intimés Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 15 novembre 2005) Faits: A.Les époux N.________ et Y.________ sont rentiers de l'AVS et bénéficient deprestations complémentaires à l'AVS depuis le 1eroctobre 1999. Par décision du 5janvier 2004, remplacée par deux décisions du 16mars 2004,puis par une quatrième décision du 3janvier 2005, l'Office cantonal despersonnes âgées du canton de Genève (OCPA) a fixé le montant des prestationscomplémentaires revenant aux époux N.________ et Y.________ à partir du1erdécembre 2003. Ces derniers les ont contestées dans la mesure où ellesportaient sur le gain accessoire de N.________, la fortune mobilière et lerendement de celle-ci, le loyer et les frais d'électricité pris en compte,ainsi que le montant du subside à l'assurance-maladie. En particulier, lesépoux N.________ et Y.________ ont demandé à l'OCPA de prendre en compte,dans le calcul des prestations complémentaires, le coût d'une chambreindépendante (103fr. brut par mois) qu'ils louent en plus de leurappartement de quatre pièces à X.________. L'OCPA a statué sur les oppositions par une décision du 2mars 2005. D'unepart, il a constaté que l'opposition dirigée contre la décision du 5janvier2004 était sans objet; d'autre part, il a rejeté les oppositions forméescontre les décisions des 16mars 2004 et 3janvier 2005. A teneur de cettedécision, le gain accessoire de N.________ a été fixé à 300fr. par an etaucune fortune mobilière n'a été retenue. Pour le loyer, un montant annuel de11'820fr. a été pris en compte (soit 12 x 985fr.), au lieu de 13'164fr.comme les époux N.________ et Y.________ le demandaient. Quant aux fraisd'électricité, l'OCPA a précisé qu'ils étaient compris dans le montant desbesoins vitaux. Enfin, cet office a réglé la question du paiement du subsideà l'assurance obligatoire des soins. B.N.________ et Y.________ ont déféré cette décision au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève, en concluant implicitement à ce quele loyer de la chambre indépendante ainsi que leurs frais d'électricitéfussent pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Ilsn'ont en revanche pas contesté les autres éléments du calcul. Lors de l'audition des parties du 6 septembre 2005, N.________ a exposé qu'ilavait pris à bail un local supplémentaire, quatre ans auparavant, afin d'yconserver environ 600 dossiers relatifs à son activité d'administrateur,divers documents concernant des associations et sociétés pour lesquelles iloeuvre à titre bénévole, ainsi que les dossiers d'une compagnie d'assurancesdont il était jadis salarié. A la demande du Tribunal cantonal, le gérant del'immeuble a communiqué les prix des locations des appartements de cinqpièces dans le même immeuble. Par jugement du 15novembre 2005, la juridiction cantonale a admis le recourset annulé la décision du 2mars 2005, en ce sens qu'elle a prescrit à l'OCPAde prendre en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, lalocation de la chambre indépendante et la provision pour charges qui s'yrapporte. Quant aux frais d'électricité en cause, le Tribunal a jugé qu'ilssont inclus dans le montant général retenu à titre de revenu déterminant. C.L'OCPA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ildemande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 2mars2005. Les intimés et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à sedéterminer. Considérant en droit: 1.Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernièreinstance des recours de droit administratif contre des décisions au sens desart. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droitadministratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa decette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises parles autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (etqui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément parrapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestationscomplémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selonqu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125V 184 consid. 2a).Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours dedroit administratif que dans la mesure où il concerne des prestationscomplémentaires de droit fédéral. 2.Le litige porte uniquement sur la prise en compte, dans le calcul de laprestation complémentaire des intimés, de la location d'une chambreindépendante et de la provision pour charges qui s'y rapporte. 3.Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelleen Suisse et qui remplissent une des conditions (personnelles) prévues auxart. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si lesdépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants (art.2 al. 1 LPC). Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue périodedans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépensesreconnues comprennent, outre les montants destinés à la couverture desbesoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a LPC) et d'autres frais qui n'entrent pasen ligne de compte en l'occurrence (art.3b al.3 LPC), le loyer d'unappartement et les frais accessoires y relatifs (art.3b al.1 let.b, 1èrephrase LPC, en vigueur depuis le 1erjanvier 1998 [3èmerévision de la LPC]). A cet égard, la jurisprudence a précisé que le loyer d'un second appartementne peut être pris en compte dans le cadre du montant maximum déductible àtitre de déduction pour loyer que si cet appartement est, pour des raisons desanté ou d'ordre professionnel, indispensable au bénéficiaire de laprestation complémentaire (ATF 100V52; voir aussi Carigiet,Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p.137, ainsi que le ch.3025 DPC). 4.Selon la juridiction cantonale de recours, les intimés n'ont pas loué unechambre indépendante dans l'immeuble où ils résident par convenance, mais enraison d'un manque de place dans leur appartement de quatre pièces. A cetégard, les premiers juges ont considéré que les intimés leur ont expliqué defaçon convaincante les raisons pour lesquelles la location de cette chambreindépendante était nécessaire.Le Tribunal cantonal a par ailleurs admis que l'office recourant aurait dûtenir compte du loyer d'un logement de cinq pièces jusqu'à concurrence dumontant maximum admissible, dans l'éventualité où les intimés auraient occupéun tel appartement. Dans le cas d'espèce, il a constaté que le cumul des deuxloyers atteint la somme de 11'568fr par an, alors que la location d'unappartement de cinq pièces se serait élevée de 17'160fr. à 20'850fr. dansle même immeuble. Les juges cantonaux en ont déduit que le loyer de lachambre indépendante ainsi que la provision pour charges qui s'y rapportedevaient être prises en compte comme dépenses dans le calcul des prestationscomplémentaires. 5.L'office recourant soutient qu'il n'est pas établi que la location d'unechambre indépendante revête un caractère indispensable, au sens de lajurisprudence (cf. ATF 100V52). En outre, il fait grief aux premiers jugesde s'être contentés des seules explications des intimés, sans avoir cherché àsavoir en quoi consistent exactement les activités de N.________, pourlesquelles ce dernier allègue avoir besoin d'un local supplémentaire. 6.Les premiers juges partent du principe que l'office recourant aurait dûinclure le prix de la location d'un appartement de cinq pièces dans le calculde la prestation complémentaire, jusqu'à concurrence du montant maximum prévupar la loi, car l'usage d'un tel logement correspond en définitive à unbesoin des intimés. Ce raisonnement ne saurait être suivi, car il revient à faire supporter desdépenses hypothétiques par le régime des prestations complémentaires, ce quin'est pas admissible (voir par ex. ATF 126V256 consid.3). Sous peined'arbitraire, seul le montant du loyer effectivement payé (en l'espèce, celuide l'appartement de quatre pièces) doit entrer en ligne de compte dans lecalcul de la prestation complémentaire des intimés, ainsi que l'art.3b al.1let.b LPC le prescrit. 7.Devant le Tribunal cantonal, N.________ a justifié la location d'une chambresupplémentaire afin d'y conserver les dossiers d'une compagnie d'assurancesdont il était jadis salarié. Pareille dépense ne présente toutefois aucuncaractère indispensable, au sens où la jurisprudence l'exige (cf. ATF100V52), car l'intimé n'est actuellement plus au service de cet employeur. Par ailleurs, N.________ a allégué le besoin d'un local supplémentaire enrelation avec des tâches qu'il exerce bénévolement au profit de plusieursassociations. A supposer que la jurisprudence précitée s'applique aussi à desactivités bénévoles, ce qui paraît pour le moins douteux, la location de lachambre indépendante ne devrait de toute manière pas être incluse dans lecalcul de la prestation complémentaire. En effet, l'intéressé n'a fourniaucune explication sur la nature de telles activités (notamment les raisonssociales des associations en cause, l'ampleur des tâches accomplies, etc.),de sorte que le caractère indispensable de la location n'est pas établi. Enfin, N.________ a lié l'usage du local supplémentaire à l'exercice d'unmandat d'administrateur d'une société, dont il prétend conserver environ 600dossiers. A ce titre, le caractère indispensable de cette location n'est pasdavantage établi, car l'intimé n'a pas donné d'information concrète à cesujet; le bien fondé de cet allégué paraît même douteux, dans la mesure oùN.________ avait fait savoir à l'office recourant, par lettre du 26novembre2003, que la société Q.________ SA qu'il administre n'a aucune activité. Il s'ensuit que la location de la chambre indépendante ne s'avère pasindispensable aux intimés pour des raisons d'ordre professionnel. Quant àd'éventuels motifs de santé qui pourraient justifier une telle location, envertu de la même jurisprudence, ils ne sont pas non plus établis. C'est doncà juste titre que l'office recourant a refusé de tenir compte des frais delocation de cette chambre, ainsi que de la provision pour charge y relative,dans le calcul de la prestation complémentaire. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement duTribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 15novembre2005 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurancessociales. Lucerne, le 9 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.58/05
Date de la décision : 09/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-09;p.58.05 ?
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