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09/10/2006 | SUISSE | N°6A.58/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2006, 6A.58/2006


{T 0/2}6A.58/2006 /rod Arrêt du 9 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Fink. X. ________,recourant, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Retrait d'admonestation du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 22 juin 2006. Faits: A.Le mercredi 15 décembre 2004, vers 7 heures 05, alors qu'il faisait nuit,X.________ a été interpellé par la gendarmerie, à Blonay. En effet, ilcirculait au volant de sa

voiture avec les feux de brouillard avantenclenchés et le...

{T 0/2}6A.58/2006 /rod Arrêt du 9 octobre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Wiprächtiger et Kolly.Greffier: M. Fink. X. ________,recourant, contre Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Retrait d'admonestation du permis de conduire, recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif ducanton de Vaud du 22 juin 2006. Faits: A.Le mercredi 15 décembre 2004, vers 7 heures 05, alors qu'il faisait nuit,X.________ a été interpellé par la gendarmerie, à Blonay. En effet, ilcirculait au volant de sa voiture avec les feux de brouillard avantenclenchés et les vitres totalement recouvertes de givre, sauf une partie dupare-brise, devant le conducteur, dont le givre avait été partiellementgratté. Par une décision du 11 août 2005, le Service vaudois des automobiles aordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée d'unmois. B.Statuant le 22 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud arejeté le recours de l'intéressé. En bref, cette autorité a considéré qu'iln'était pas possible de retenir une faute légère car la visibilitérestreinte, due à la présence du givre sur une grande partie des vitres,induisait un risque élevé d'accident, vu les conditions météorologiquesdéfavorables et l'obscurité. Ainsi, le prononcé d'un avertissement étaitexclu et le retrait du permis, d'une durée limitée au minimum légal, sejustifiait. C.L'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratiftendant à l'annulation de l'arrêt du 22 juin 2006. D'après lui, en résumé, lavisibilité dont il disposait était suffisante car le givre était «floral»et il n'y avait pas de risque élevé d'accident. La mesure relèverait d'uneestimation subjective, approximative et non chiffrable. De plus, il n'a pasété tenu compte des antécédents irréprochables (47ans de conduiteexemplaire). Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.L'art. 36a OJ prévoit une procédure simplifiée en présence notamment d'unrecours manifestement mal fondé (al. 1 let. b). Dans un tel cas, lesdécisions sont motivées sommairement et il peut être renvoyé aux motifs de ladécision attaquée (al. 3). 1.1 En l'espèce, le Tribunal administratif a constaté que le recourant avaitcirculé avec les vitres totalement recouvertes de givre, à l'exception d'unepartie du pare-brise, côté conducteur, dont le givre avait été partiellementgratté. Cet état de fait lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ).Ensuite, l'autorité cantonale de recours a précisé que l'ancien droit, envigueur jusqu'au 31 décembre 2004, était applicable car la violation desrègles de la circulation routière imputée au recourant s'était produite le 15décembre 2004. L'autorité cantonale de recours a cependant considéré que lafaute commise ne pouvait pas être qualifiée de légère. En effet, lavisibilité restreinte risquait d'empêcher le conducteur de pouvoir réagir àtemps en cas de présence soudaine d'un piéton ou d'un autre usager de laroute. Il en résultait un risque élevé d'accident compte tenu également desmauvaises conditions météorologiques et de l'obscurité. Ces considérants ne violent pas le droit fédéral et il peut y être renvoyé.Ne commet pas une faute légère celui qui omet de nettoyer entièrement lepare-brise. De plus, dans un cas semblable relevant du nouveau droit, la Courde céans a rejeté le recours d'un conducteur dont le permis avait été retiréégalement pour une durée d'un mois. La faute a été qualifiée de moyennementgrave (art. 16b al. 1 let. a LCR). Ce conducteur n'avait pas entièrementdégagé le givre de son pare-brise (arrêt 6A.16/2006 du 6 avril 2006). 1.2 Quant à la réputation sans tache du recourant et son besoin professionnelde conduire, ils n'auraient pu entrer en considération que pour fixer ladurée du retrait. Or, celle-ci est ici limitée à un mois ce qui correspond auminimum prévu par la loi (ATF 128 II 282 consid.3.5 p. 284; art. 16b al. 2let. a LCR; 17 al. 1 let. a aLCR). Sur ce point également, le Tribunal administratif n'a pas violé le droitfédéral. 2.Le recours est rejeté. Un émolument judiciaire est mis à la charge durecourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunaladministratif et au Service des automobiles et de la navigation du canton deVaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière. Lausanne, le 9 octobre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.58/2006
Date de la décision : 09/10/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-09;6a.58.2006 ?
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