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09/10/2006 | SUISSE | N°2A.198/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 octobre 2006, 2A.198/2006


{T 0/2}2A.198/2006 /fzc Arrêt du 9 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. Société immobilière X.________ SA,représentée par Me Robert Wuest, avocat, contre Service cantonal des contributions du canton du Valais, case postale 351,1951 Sion,Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais,bâtiment Planta 577, 1950 Sion. demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du5 mars 2004 rendu par la IIe Cour de droit public. Faits: A.La Société immobilière X.________

SA (ci-après: SI X.________ SA ou lasociété), dont le siège est à...

{T 0/2}2A.198/2006 /fzc Arrêt du 9 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Président,Hungerbühler et Yersin.Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon. Société immobilière X.________ SA,représentée par Me Robert Wuest, avocat, contre Service cantonal des contributions du canton du Valais, case postale 351,1951 Sion,Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais,bâtiment Planta 577, 1950 Sion. demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du5 mars 2004 rendu par la IIe Cour de droit public. Faits: A.La Société immobilière X.________ SA (ci-après: SI X.________ SA ou lasociété), dont le siège est à A.________, est une société immobilière fondéeen 1952. Son capital-actions se monte à 254'100 fr. II s'agit d'une sociétéd'actionnaires-locataires dont l'activité a consisté en l'achat d'uneparcelle sur la commune de A.________, puis en la construction, en 1953, d'unimmeuble sur cette parcelle. L'immeuble comprend différents locaux commerciaux et appartements. Ils sontmis à la disposition des actionnaires-locataires par contrats de bail àloyer. Le montant des loyers est arrêté en fonction du nombre d'actionsdétenues par les actionnaires. Certains d'entre eux sous-louent des locaux àdes tiers. B.Les comptes de l'exercice 1997 de la SI X.________ SA faisaient apparaîtredes produits totaux de 98'907 fr. 90 et des charges de 89'069 fr. 80résultant en un bénéfice de 9'838 fr. 10. Les produits étaientessentiellement constitués par le poste "valeur locative", soit 90'000 fr.,ce qui correspondait à quelque 8,5% de la valeur des actifs. La Commission d'impôt des personnes morales du canton du Valais (ci-après: laCommission d'impôt) a, en date du 13 février 2001, porté la valeur locativede l'immeuble à 268'320 fr. et fixé le bénéfice imposable de la périodefiscale 1997 à 179'200 fr. Pour la période 1998, cette autorité a fixé le bénéfice imposable à 178'900fr., tenant également compte d'une valeur locative de 268'320fr. C.Après le rejet, le 11 juin 2001, des réclamations qu'elle avait forméescontre les taxations pour les impôts cantonal et communal et l'impôt fédéraldirect 1997 et 1998, la SI X.________ SA a recouru auprès de la Commission derecours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission derecours) qui, par décision du 18 septembre 2002, a rejeté son recours. D.Par arrêt du 5 mars 2004, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de laCommission de recours en tant qu'elle avait trait à l'impôt fédéral directdes périodes fiscales 1997 et 1998. En ce qui concerne le montant de lavaleur locative des appartements et locaux de l'immeuble que la SI X.________SA contestait, il a retenu, en substance, que celle-ci avait échoué àdémontrer que la Commission cantonale de recours aurait établi les faits demanière manifestement inexacte et que, partant, ladite Commission étaitfondée à admettre la valeur locative telle que déterminée par l'autorité detaxation. Par lettre du 17 mai 2004, la SI X.________ SA a retiré le recours relatifaux impôts cantonal et communal des périodes fiscales 1997 et 1998 qu'elleavait déposé devant le Tribunal cantonal du canton du Valais. Le 30 juin 2004, la Commission d'impôt a fait parvenir à la société lesbordereaux pour l'impôt fédéral direct (19'799 fr. 20), l'impôt cantonal(28'200 fr. 20) et l'impôt communal (28'240 fr. 10) de la période fiscale1997 ainsi que pour l'impôt fédéral direct (16'352 fr. 60), l'impôt cantonal(27'729 fr. 10) et l'impôt communal (27'740 fr. 60) de la période fiscale1998. Elle a également notifié les bordereaux pour l'impôt fédéral direct,les impôts cantonal et communal des périodes 1999 (58'208 fr. 65), 2000(54'751 fr. 05), 2001 (42'393 fr. 85) et 2002 (44'299 fr. 90). E.Le 11 novembre 2005, le Service cantonal des contributions du canton duValais (ci-après: le Service cantonal des contributions) a rédigé un rapportd'expertise portant sur les exercices comptables 1999 à 2004 de la société.Ce rapport a arrêté la valeur locative de l'immeuble à 194'220 fr. Il amodifié le bénéfice imposable de la société des exercices 1999 à 2004 enconséquence. Le 17 février 2006, la SI X.________ SA a adressé au Service cantonal descontributions une demande de révision des décisions de taxation de l'impôtfédéral direct et des impôts cantonal et communal pour les périodes fiscales1997 et 1998. Celle-ci requérait l'abaissement de la valeur locative pour cespériodes de 268'320 fr. à 194'220 fr. Après différents courriers entre leService des contributions et l'intéressée, celui-ci, s'estimant incompétent,a renvoyé, le 27 mars 2006, la demande de révision à la SI X.________ SA enlui "laissant le soin de respecter les règles de procédure en la matière". F.Le 7 avril 2006, la SI X.________ SA a demandé la révision de l'arrêt2A.483/2003 rendu le 5 mars 2004 par le Tribunal fédéral, invoquant, à titrede fait nouveau, le rapport du 11 novembre 2005 du Service des contributions.Elle conclut, tout en acceptant de supporter les frais judiciaires, à lamodification des taxations des périodes fiscales 1997 et 1998 qui doiventprendre en considération une valeur locative annuelle de 194'220 fr. au lieude 268'320 fr. La Commission cantonale de recours conclut à l'irrecevabilité de la demande.Le Service des contributions requiert la constatation de l'absence d'effetsuspensif de la procédure de révision et le rejet sur le fond.L'Administration fédérale des contributions conclut également au rejet de lademande. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Pour que le Tribunal fédéral puisse connaître d'une demande de révision,il n'est pas nécessaire que l'une des conditions posées par les art. 136 et137 OJ soit réalisée; il suffit que le requérant le prétende et que sademande soit conforme aux exigences formelles de la loi (cf. art. 140 et 141OJ; ATF 96 I 279 consid. 1 p. 279; 81 II 475 consid. 1 p. 477/478). La requérante invoque, comme fait nouveau au sens de l'art. 137 lettreb OJ,le rapport du 11 novembre 2005 du Service des contributions modifiant lavaleur locative des locaux et appartements de l'immeuble lui appartenant. Sademande paraît donc recevable sous cet angle. 1.2 Selon l'art. 141 al. 1 lettre b OJ, dans les cas prévus à l'art. 137 OJ,la demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès ladécouverte du motif de révision lorsque cette découverte est postérieure à lacommunication de l'expédition complète de l'arrêt (art.37 al. 2 OJ). Si ladécouverte est au contraire antérieure à celle-ci, le délai ne commence àcourir qu'à dater de cette communication (Jean-François Poudret/SuzetteSandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 1992,vol. V, no 1.2 ad art. 141, p. 60). En l'espèce, la découverte du motif de révision est survenue avec laconnaissance du rapport susmentionné le 21 novembre 2005. La demande derévision date du 7 avril 2006. Le délai de nonante jours n'a ainsi pas étérespecté et la demande est irrecevable.On peut se demander si, le cas échéant, en application de l'art. 32 al.4lettre a OJ, la demande adressée au Service des contributions le 17 février2006 aurait dû être transmise au Tribunal fédéral et si, de la sorte, ledélai de nonante jours aurait été respecté. La question peut rester ouvertepuisque de toute façon la demande de révision serait mal fondée. 2.Selon l'art. 137 lettre b OJ, il y a lieu à révision lorsque le requérant aconnaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuvesconcluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. 2.1 Les faits nouveaux au sens de l'art. 137 lettre b OJ ne sont pas ceux quisurviennent après la décision attaquée; il s'agit de faits qui se sontproduits auparavant, mais que l'auteur de la demande de révision a étéempêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente. Les preuvesnouvelles doivent aussi se rapporter à des faits antérieurs à la décisionattaquée. Encore faut-il qu'elles n'aient pu être administrées en premièreinstance (cf. aussi art. 138 OJ) ou que les faits à prouver soient nouveaux.Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision ques'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de lacontestation (ATF 121 IV 317 consid.2 p. 321-323, 108 V 170 consid. 1 p.171/172 et les arrêts cités; voir aussi: Jean-François Poudret/SuzetteSandoz-Monod, op. cit., n. 2.2 ad art. 137 p. 26 ss; Elisabeth Escher,Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht,1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss). 2.2 Dans le cas présent, le rapport du Service des contributions relatif à lavaleur locative de l'immeuble appartenant à la recourante date du 11 novembre2005. L'arrêt du Tribunal fédéral a été rendu le 5 mars 2004. Ce rapportétant postérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral, il ne constitue pas un faitnouveau au sens de l'art. 137 lettre b OJ. De plus, ce rapport a étéclairement établi pour les périodes fiscales 1999 à 2004 et il modifie lebénéfice imposable, en fonction de la nouvelle valeur locative, de cespériodes uniquement. Il mentionne d'ailleurs qu'en ce qui concerne lespériodes fiscales 1997 et 1998 le Tribunal fédéral a rendu un arrêt le 5 mars2004 et qu'une demande de remise d'impôt a été faite à la suite de lanotification des bordereaux. La recourante ne peut donc rien tirer du rapporten question pour les périodes fiscales 1997 et 1998. Ainsi, même considérée comme recevable, la demande de révision aurait été malfondée. 3.Vu ce qui précède, la demande de révision est irrecevable. Succombant, larequérante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153aOJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.La demande de révision est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la requérante, auService cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours enmatière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale descontributions, Division juridique de l'impôt fédéral direct. Lausanne, le 9 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.198/2006
Date de la décision : 09/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-09;2a.198.2006 ?
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