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05/10/2006 | SUISSE | N°U.385/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2006, U.385/05


Cause {T 7}U 385/05 Arrêt du 5 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeBerset B.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue dela Gare 42, 2800 Delémont, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 26 août 2005) Faits: A.B. ________, née en 1968, a travaillé au service de X.________. A ce titre,elle était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'acc

idents (CNA). Le 7 mai 2000, alors qu'elle traversait la chau...

Cause {T 7}U 385/05 Arrêt du 5 octobre 2006IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : MmeBerset B.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue dela Gare 42, 2800 Delémont, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 26 août 2005) Faits: A.B. ________, née en 1968, a travaillé au service de X.________. A ce titre,elle était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en casd'accidents (CNA). Le 7 mai 2000, alors qu'elle traversait la chaussée à D.________, elle a étérenversée par une automobile dont le conducteur a brûlé un feu rouge et n'apu l'éviter malgré un freinage appuyé. Elle a été hospitalisée jusqu'au 13mai 2000 à l'Hôpital Y.________, où furent diagnostiquées une commotioncérébrale, une distorsion cervicale et une contusion de l'épaule droite. Le 30 octobre 2000, les docteurs A.________ et S.________, spécialistes enmédecine interne et médecins traitants, ont diagnostiqué une otospongiosebilatérale prédominante à droite, un état dépressif multifactoriel, destroubles obsessionnels compulsifs post-traumatiques ainsi que des céphaléeset cervicalgies post-traumatiques. Les affections psychiques nécessitaient unsuivi hebdomadaire auprès de la doctoresse L.________, médecin-psychiatre auDépartement universitaire Z.________. Le 26 janvier 2001, les médecins du Département universitaire Z.________ ontposé les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptôme et d'état destress post-traumatique. Ce dernier trouble se manifestait surtout par laprésence de cauchemars relatifs à l'accident, un émoussement émotionnel, undétachement par rapport aux autres ainsi qu'un évitement des activités ou dessituations susceptibles de réveiller les souvenirs du traumatisme. En outre,la patiente décrivait des vertiges, des nausées et des cervicalgies associéesà des lombalgies. Mandaté comme expert par la CNA, le docteur R.________, spécialiste enneurologie, a rendu son rapport le 30 mai 2001. Ce médecin a posé lesdiagnostics suivants: status après commotion cérébrale et traumatisme de lacolonne cervicale avec contusion de l'épaule droite, syndromepost-commotionnel en voie d'amélioration, syndrome douloureux en présenced'une tendo-myogélose segmentaire à localisation paracervicale droite, étatanxio-dépressif post-traumatique. L'assurée présentait, en premier lieu, desplaintes subjectives d'ordre somatique compatibles avec un syndromepost-commotionnel et le traumatisme cervical et, en deuxième lieu, uneproblématique psychique. Par ailleurs, il lui semblait indispensable quel''assurée soit remise dans un circuit professionnel indépendamment du degréde la capacité de travail qui ne pouvait pas encore être établi (rapport du30mai 2001). Selon l'expertise complémentaire du 22 mai 2002 du docteur R.________, lesles plaintes d'ordre somatique actuelles se limitaient à des douleurscompatibles avec une tendo-myogélose segmentaire à localisationprincipalement paracervicale droite; les vertiges avaient régressé. Aupremier plan, on relevait la présence d'un syndrome dépressif sévère sanssymptômes psychotiques; l'assurée était toujours régulièrement suivie parl'Hôpital W.________, où elle était traitée sous les angles médicamenteux etpsychothérapeutique. Le diagnostic de syndrome dépressif post-traumatiquepouvait être retenu. Cette atteinte n'avait pas été influencée par un étatdépressif préexistant à l'accident du 7 mai 2000. Selon des informationscommuniquées par le psychiatre traitant au cours d'une conversationtéléphonique du 30 avril 2002, l'état dépressif s'était amélioré au cours desderniers mois, si bien qu'en accord avec ce praticien, l'expert proposait unereprise immédiate du travail à 50% dans le domaine des connaissances eninformatique de l'intéressée. Il préconisait un suivi de l'assurée dans cettedémarche ainsi qu'une réévaluation définitive de sa capacité de travail dansun délai de deux ans. En outre, il était d'avis qu'en l'absence d'unerégression ultérieure de l'état dépressif à ce moment, il seraitindispensable d'établir la part de cette dépression attribuable «à desfacteurs à ce moment avec certitude indépendants de l'accident en question». Le 4 novembre 2002, les médecins du Département universitaire Z.________ ontinformé la CNA qu'en dépit des traitements prodigués, l'assurée présentaitune persistance d'humeur dépressive avec diminution de sentiment de force, devitalité, de forme physique et psychique et de tranquillité, le touts'inscrivant dans un contexte socio-professionnel difficile. L'état psychiquefragile et la labilité de l'humeur persistants de l'assurée étaientsusceptibles de mettre en échec la réintégration socio-professionnelle encours. Le 18 mars 2003, le docteur C.________, spécialiste en neurologie de ladivision de médecine des assurances, à Lucerne, a exposé, notamment, quel'ensemble des rapports médicaux au dossier mettaient clairement les troublespsychiques au premier plan. Par ailleurs, l'assurée ne présentait pas delésion neurologique ou somatique. Par décision du 31 mars 2003, confirmée sur opposition le 23 juillet 2003, laCNA a mis fin à l'ensemble de ses prestations avec effet au 31 mars 2003,considérant que l'assurée ne présentait plus de séquelles organiquesconsécutives à l'accident du 7 mai 2000 et que seuls des motifs psychiquesétaient responsables des troubles actuels. La capacité de travail del'assurée était entière dès le 1er avril 2003. B.Par jugement du 26 août 2005, le Tribunal des assurances du canton du Vaud arejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de laCNA du 23 juillet 2003. C.B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à ceque la CNA soit astreinte à lui allouer les prestations prévues par la LAAau-delà du 31 mars 2003, le dossier étant retourné à l'intimée. Ellesollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour laprocédure fédérale. La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique arenoncé à se déterminer. D.Par décision du 12 avril 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour lecanton de Vaud a mis B.________ au bénéfice d'une rente entière d'invaliditéfondée sur un taux d'incapacité de gain de 70%, dès le 7mai 2001. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations del'assurance-accidents au-delà du 31 avril 2003, singulièrement sur lecaractère naturel et adéquat du lien de causalité entre les atteintesprésentées au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu le survenule 7 mai 2000. 2.2.1Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord,entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à lasanté, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il ya lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se seraitpas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Iln'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ouimmédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événementdommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoquél'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'ilse présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir sil'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport decausalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le caséchéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignementsd'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle dudegré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciationdes preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapportde cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'ellene peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit àdes prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF129V181consid.3.1, 406 consid.4.3.1, 119V337 consid.1, 118V289 consid.1b etles références). En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup dulapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficitfonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doitdans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué etque l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes telsque maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de lamémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité,labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il fautcependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible êtreattribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degréprépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V338 consid.2, 117 V 360 consid. 4b). 2.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses etl'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effetdu genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissantde façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF129V181consid.3.2, 405 consid.2.2, 125V461 consid.5a et les références). En présence de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différentsselon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup dulapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsquel'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est degravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en sefondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv.consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont estatteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans lesautres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire,pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés auxATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa (RAMA 2002 n° U 470 p. 531consid. 4a [arrêt M. du 30 juillet 2002, U249/01]). Toutefois, si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique dessuites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'untraumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partieétablies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordrepsychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6aet 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalitéadéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 470 p. 532 consid. 4a[arrêt M. cité]). Il convient de procéder de même lorsque l'accident n'a faitque renforcer les symptômes de troubles psychiques déjà présents avant cetévénement (RAMA 2000 n° U 397 p. 327 [arrêt F. du 8 juin 2000, U 273/99]), oulorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pasau tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'untraumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un étatdépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante(RAMA 2001 n° U412 p. 79 consid. 2b [arrêt B. du 12 octobre 2000, U 96/00]). 3.En l'espèce, il ressort des rapports des docteurs R.________ (du 22mai 2002)et C.________ (du 18 mars 2003) que l'assurée ne présente pas d'atteinteorganique objectivable consécutive à l'accident du 7 mai 2000. Par ailleurs,le dossier médical met en évidence certains symptômes entrant dans le tableauclinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin» (cervicalgies,vertiges). Même en admettant que la recourante a été victime de lésion au rachiscervical par accident de type «coup du lapin» ou d'un traumatisme analogue,il convient d'appliquer les critères de l'arrêt ATF 115 V 140 et 409 pour lesmotifs suivants: Il ressort des constatations initiales que l'assurée a subi une commotioncérébrale légère à moyenne, une distorsion cervicale et une contusion del'épaule droite. Elle n'a souffert d'aucune lésion cérébrale, osseuse ouarticulaire. En particulier, l'imagerie par résonance magnétique du cerveau(IRM) pratiquée le 26 mai 2000 était superposable à une IRM de l'encéphaleantérieure de deux mois à l'accident, elle-même sans particularité. Dans lesmois qui ont suivi, elle a présenté des troubles psychiques qui ont nécessitéun suivi hebdomadaire auprès des médecins du Département universitaireZ.________ (rapports de ses médecins traitants du 30 octobre 2000 et duDépartement universitaire Z.________ du 1er mars 2001). L'importance destroubles psychiques sur l'état de santé de l'assurée a été misesystématiquement en évidence par les médecins consultés depuis l'accident. Ala date de l'expertise complémentaire du docteur R.________ (22 mai 2002),l'atteinte à la santé psychique était au premier plan. Aussi apparaît-il que l'état de santé de la recourante a été très tôtaffecté par des troubles psychiques, lesquels ont relégué les autres troublesà l'arrière-plan. 4.L'accident dont l'assurée a été victime le 7 mai 2000 entre dans la catégoriedes accidents de moyenne gravité. L'examen du lien de causalité adéquate entre les affections psychiquesprésentées par la recourante au-delà du 31 mars 2003 et l'accident subi le 7mai 2000 doit se faire, on l'a vu, à la lumière des critères énumérés aux ATF115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid.5c/aa. En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de lajuridiction cantonale de la situation de la recourante à l'aune de cesdifférents critères. Singulièrement, en ce qui concerne le premier (lescirconstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractèreparticulièrement impressionnant de l'accident, il ne ressort pas du dossierconstitué à l'époque où l'accident s'est produit, le caractère siimpressionnant que la recourante y voit aujourd'hui. Le fait que l'assurée aété renversée par une voiture qu'elle n'a pas vu arriver, à proximité d'unfeu rouge et à l'intérieur d'une localité, ne suffit pas à conférer àl'accident un caractère particulièrement impressionnant. Quant au derniercritère (le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésionsphysiques), il n'est pas réalisé dès lors que l'état de santé de larecourante a été très vite influencé par l'affection psychique. Pour ce quiest des autres critères, on peut renvoyer aux considérants du jugementattaqué. A l'examen global, l'accident du 7 mai 2000 ne peut être reconnu comme
lacause adéquate des troubles psychiques présentés par la recourante, de sorteque l'intimée était fondée à mettre fin à ses prestations. 5.Sur le vu de ce qui précède, les pièces médicales versées au dossierpermettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige,si bien que la mise en oeuvre d'une expertise supplémentaire s'avéraitsuperflue. A l'instar de la Cour de céans, les premiers juges pouvaient s'endispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 125 I 135 consid.6c/cc in fine, 430 consid. 7b; 124 I 211 consid.4a, 285 consid. 5b; 115 Ia11/12 consid. 3a; 106 Ia 161/162 consid.2b). Il n'y a par conséquent paslieu de donner suite à la demande formée en ce sens par la recourante devantla Cour de céans. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle malfondé. 6.Enfin il faut préciser que l'assureur-accidents n'est pas lié parl'évaluation de l'invalidité à laquelle l'assurance-invalidité a procédé deson côté (à propos de la coordination du degré de l'invalidité entre ces deuxassurances sociales cf. ATF 126 V 288). En effet, le taux d'invalidité de70% que l'AI a retenu trouve sa justification essentiellement dans desaffections d'ordre psychique dont l'intimée ne répond pas. 7.La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, la recouranten'obtient pas gain de cause, de sorte qu'elle ne peut prétendre de dépens(art. 159 al. 1 OJ). Il convient cependant de lui allouer l'assistancejudiciaire, dès lors qu'elle n'a pas les moyens d'assumer ses frais dedéfense par un avocat, que le recours n'était pas dénué de chance de succèset que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée (art. 152,en relation avec l'art. 135 OJ). L'attention de la recourante est cependantattirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elledevient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à lavaleur ajoutée) de Me Pierre Seidler sont fixés à 2'500 fr. pour la procédurefédérale et seront supportés par la caisse du tribunal. 4.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 5 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.385/05
Date de la décision : 05/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-05;u.385.05 ?
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