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05/10/2006 | SUISSE | N°7B.92/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2006, 7B.92/2006


{T 0/2}7B.92/2006 /frs Arrêt du 5 octobre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, contre Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance enmatière de LP,Palais de Justice, 1950 Sion 2. capacité de postuler; déni de justice, recours LP contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 1er juin 2006. Faits: A.La société A.________ SA était

en procès contre B.________ et C.________, cedernier en tant ...

{T 0/2}7B.92/2006 /frs Arrêt du 5 octobre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________ SA,recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, contre Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance enmatière de LP,Palais de Justice, 1950 Sion 2. capacité de postuler; déni de justice, recours LP contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 1er juin 2006. Faits: A.La société A.________ SA était en procès contre B.________ et C.________, cedernier en tant qu'appelé en cause. La faillite de ladite société ayant étéprononcée le 19 avril 2004, l'administration de la masse a signifié auxparties adverses qu'elle continuait le procès, sous réserve de la décision dela deuxième assemblée des créanciers, et qu'à cet effet elle mandatait MeY.________. A la première assemblée des créanciers, tenue le 20 juillet 2004, la masse enfaillite a déclaré qu'elle continuait ledit procès et a ratifié la décisionde nommer Me Y.________ pour la représenter. Lors de cette assemblée, cedernier représentait X.________ SA. La deuxième assemblée du 2 juin 2005 n'apas été valablement constituée et n'a ainsi pas pu prendre de décision. Par circulaire du 30 juin 2005, le préposé de l'Office des poursuites dudistrict de Martigny a informé les créanciers notamment de ce qui suit:"...Parmi les actifs de la masse figure un poste "Débiteurs" porté au bilan pourFr. 1.- pour mémoire.Ces débiteurs ont fait l'objet d'une cession générale du 24.11.2000 en faveurde la Banque Cantonale du Valais ......Cette cession s'applique également à l'encontre de M. B.________ àconcurrence de Fr. 64'200.-. Cette créance fait l'objet d'une action enpaiement auprès du Tribunal d'Entremont pour un montant de Fr.97'504.10 plusintérêts à 5 % dès le 28.03.98. Dès lors, la masse n'entend pas contester la cession en faveur de la BanqueCantonale du Valais. Vu ce qui précède, il vous est imparti un délai péremptoire de 10 jours pourvous prononcer sur notre proposition d'admettre la cession de créances. Ceuxqui n'auront pas fait opposition en temps utile seront considérés commeacceptant notre proposition. Il en sera de même de ceux qui ne répondront pasou qui ne déclareront pas expressément par écrit vouloir s'abstenir deprendre part à la présente votation...Dans ce même délai péremptoire, chaque créancier peut, pour son compte,demander la cession des droits de la masse conformément à l'art. 260 LP..." Par courrier du 24 octobre 2005, l'office a confirmé qu'aucun créanciern'avait réagi à la circulaire du 30 juin 2005, qu'aucune prétention contreB.________ n'avait été cédée à la Banque Cantonale du Valais ou à un autrecréancier sur la base de l'art. 260 LP et que la masse en failliten'entendait pas reprendre le procès opposant la faillie à B.________. Par décision du 11 novembre 2005, le juge du district d'Entremont a disjointles affaires concernant B.________ et C.________, transmis la première(B.________) au Tribunal cantonal pour jugement préjudiciel sur le fond etsuspendu la seconde (C.________) jusqu'au jugement du Tribunal cantonal. B.Le 22 novembre 2005, Me Y.________, agissant pour X.________, a déposéplainte pour déni de justice contre l'administration de la masse. Ilreprochait à cette dernière de n'avoir pas proposé de céder l'action contreB.________ aux autres créanciers et, en particulier, à X.________ afinqu'elle puisse continuer le procès à ses risques et périls, conformément àl'art. 260 LP. Il concluait donc à ce qu'ordre soit donné à l'administrationde la masse d'opérer cette cession en faveur des créanciers qui en feraientla demande. Par décision du 23 novembre 2005, le juge des districts de Martigny etSt-Maurice, autorité inférieure de surveillance, a déclaré la plainteirrecevable au motif que Me Y.________ était - ou à tout le moins avait été -le mandataire de la masse en faillite et que, de ce fait, il ne pouvaitreprésenter un créancier contre l'administration de la masse, ce conflitd'intérêts le privant de la capacité de postuler. Le 2 décembre 2005, X.________ a saisi l'autorité cantonale supérieure desurveillance d'une plainte pour déni de justice, tendant à ce que sa plaintesoit déclarée recevable, subsidiairement à ce qu'un délai de dix jours luisoit imparti pour se constituer un nouveau mandataire. Par jugement du 1erjuin 2006, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté la plainte dans lamesure où elle était recevable. C.Par acte du 12 juin 2006, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral une"plainte (art. 19 LP)" à l'encontre du jugement de l'autorité cantonalesupérieure de surveillance, concluant à ce que cette décision soit annulée,sa plainte du 22 novembre 2005 déclarée recevable et à ce quel'administration de la masse procède à la cession de la prétention litigieuseaux créanciers, "conformément à la demande, selon l'art. 260 LP". Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: 1.Le jugement attaqué retient en substance que l'autorité inférieure desurveillance n'a pas pu commettre de déni de justice, comme invoqué par larecourante; en effet, le déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP nepeut être qu'un déni de justice formel; or, l'autorité inférieure desurveillance a formellement statué sur la plainte du 22 novembre 2005 en ladéclarant irrecevable pour défaut de capacité de postuler de son auteur. Même recevable, poursuit le jugement attaqué, la plainte aurait dû êtrerejetée pour les motifs suivants: la faillie, puis la masse en failliteavaient désigné Me Y.________ comme leur représentant dans le procès lesopposant à B.________ et C.________; l'avocat précité avait assisté à lapremière assemblée des créanciers en tant que représentant de X.________,créancière de la faillie, qui lui avait également donné mandat pour défendreses intérêts dans le cadre de la plainte déposée; même si la production decette créancière dans la faillite de A.________ concernait les honoraires deMe Y.________, les intérêts des deux sociétés étaient manifestementcontradictoires, la masse en faillite de A.________ ayant admis la cession decréance en faveur de la BCV, renoncé à faire valoir sa prétention contreB.________ et acquiescé à ses conclusions reconventionnelles, alors queX.________, dans sa plainte, reprochait précisément à l'office de n'avoir pasproposé aux créanciers de demander à la masse la cession de ladite prétentionen application de l'art. 260 LP; un risque de conflit d'intérêts existaitdonc bel et bien en l'espèce, et il était suffisant pour que le double mandatcontrevienne à l'art. 12 let. c de la loi sur la libre circulation desavocats (LLCA; RS 935.61), le devoir de l'avocat d'éviter la doublereprésentation étant une règle absolue en matière de représentation enjustice. 2.La recourante invoque en premier lieu une violation de l'art. 12 LLCA,disposition prévoyant, entre autres règles professionnelles, que l'avocatdoit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux despersonnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ouprivé (let. c). La recourante se borne toutefois à prétendre que les intérêts de la faillieet ses propres intérêts n'étaient pas contradictoires mais communs, en tantqu'ils concernaient la prise en charge des honoraires de Me Y.________.L'autorité cantonale n'a pas méconnu cet élément, mais ne l'a pas considérécomme décisif, le risque de conflit d'intérêts résidant, à ses yeux, dans lefait que l'avocat précité était à la fois le représentant de la masse enfaillite qui avait renoncé à sa prétention contre B.________ et celui d'unecréancière qui revendiquait le droit à une cession de cette prétention sur labase de l'art. 260 LP. La recourante tient ce fait pour "irrelevant au casd'espèce", mais ne démontre pas en quoi la décision attaquée, telle qu'elleest motivée, consacre la violation du droit fédéral alléguée. Dans la mesure où il est recevable, le premier grief de la recourante ne peutdonc qu'être rejeté. Au demeurant, le reproche adressé par la recourante à l'administration de lamasse de n'avoir pas procédé à une cession selon l'art. 260 LP en sa faveurapparaît manifestement injustifié au regard de la circulaire et du courrierde l'office des 30 juin/24 octobre 2005. La plainte aurait ainsi pu êtrerejetée également pour ce motif. 3.La recourante reproche en second lieu à l'autorité cantonale d'avoir commisun déni de justice en confirmant l'irrecevabilité de sa plainte sans luiavoir accordé préalablement un délai pour se constituer un nouvel avocat.L'obligation d'octroyer, dans des circonstances particulières, un délaisupplémentaire au justiciable qui a mandaté une personne non habilitée à lereprésenter, pour lui permettre de corriger le vice, relève de l'interdictiondu formalisme excessif déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 125 I 166 consid.3c et d). Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art.81 OJ, la recourante ne peut invoquer la violation de cette garantieconstitutionnelle que dans un recours de droit public (ATF 129 III 478consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités).Son second grief est par conséquent irrecevable. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àl'Office des poursuites et faillites de Martigny et au Tribunal cantonal ducanton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP. Lausanne, le 5 octobre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.92/2006
Date de la décision : 05/10/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-05;7b.92.2006 ?
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