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05/10/2006 | SUISSE | N°4P.173/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2006, 4P.173/2006


{T 0/2}4P.173/2006 /ech Arrêt du 5 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,représenté par Me Denis Mathey,recourant, contre B.________, représenté par Me Filippo Ryter,La masse en faillite de D.________,intimés,Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 22 mai 2006. Faits: A.En 1982, A.________ a été e

ngagé par le Groupe X.________ (ci-après:X.________), société ...

{T 0/2}4P.173/2006 /ech Arrêt du 5 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,représenté par Me Denis Mathey,recourant, contre B.________, représenté par Me Filippo Ryter,La masse en faillite de D.________,intimés,Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, casepostale 3688, 1211 Genève 3. art. 9 Cst. (procédure civile), recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève du 22 mai 2006. Faits: A.En 1982, A.________ a été engagé par le Groupe X.________ (ci-après:X.________), société simple active dans le domaine de la finance et de lagestion de biens immobiliers, en qualité de comptable. Aucun contrat écritn'a sanctionné cet engagement. Jusqu'en 1990, la société simple a été administrée par les associésC.________ et D.________. Cette année-là, le premier est décédé et son hoiriea décidé de poursuivre l'activité de la société. En mars 1993, il a étéordonné la liquidation officielle de la succession de C.________; B.________a été nommé administrateur à cette fin. Par lettre du 7 août 2000, B.________ a résilié le contrat de travail deA.________ pour le 30 novembre 2000. D.________ n'a pas contresigné cettelettre de résiliation et n'a pas donné son aval à son contenu d'unequelconque autre manière. A.________ a contesté la validité de ce congé parcourrier du 15 septembre 2000. Le 6 octobre 2000, B.________ a réitéré sonintention de résilier le contrat de travail de A.________, précisant que saqualité de liquidateur l'autorisait à procéder de la sorte. A.________ a denouveau contesté ce point de vue, signalant qu'il réclamerait son salaireau-delà du 30 novembre 2000. Ce dernier courrier est semble-t-il resté sansréponse. A. ________ a effectivement poursuivi son activité dans le cadre deX.________ au-delà du 30 novembre 2000. Il a en effet continué à fournir sesservices à cette société et, dans ce cadre, a reçu à plusieurs reprises desinstructions écrites de B.________. Ce dernier a précisé qu'il n'avait quepeu de contacts avec A.________, dont l'activité était restreinte. Il savaittoutefois que celui-ci continuait de percevoir un salaire "pour le compte deD.________". A.________ a effectivement perçu son salaire pour les exercices2001 et 2002 et a produit à l'administration fiscale de son domicile lescertificats de salaire des 21 février 2002 et 21 janvier 2003 qui lui étaientparvenus. Ceux-ci étaient porteurs du timbre humide de X.________ et signéspar D.________. Ils attestaient d'un revenu annuel de 124'800 fr. verséeffectivement par le débit des comptes de X.________. Les charges socialesafférentes à ce salaire étaient payées. Par lettre du 26 février 2003 adressée à B.________, A.________ s'est plaintde ne pas avoir reçu son salaire pour les mois de janvier et février 2003 eten a requis le paiement. B.________ a contesté cette prétention en raison dela dénonciation du contrat résultant de ses courriers des 7 août et 6 octobre2000. Par courrier du 4 mars 2003, D.________, agissant pour le compte deX.________, a résilié le contrat de travail liant la société simple àA.________ avec effet au 30 septembre 2003. Il a par ailleurs affirmé queA.________ était le plus fidèle collaborateur du groupe et de ses sociétés,qui comptaient jusqu'à vingt-neuf employés à la fin des années quatre-vingt.Il conservait A.________ au service de X.________ dans l'espoir qu'un bienimmobilier puisse redémarrer, ce qui ne s'était pas produit. Par courrier du 30 janvier 2003 adressé à B.________, D.________ a préciséque A.________ était occupé à boucler les comptes de l'exercice 2002, avantd'ajouter: "Il est inadmissible de mettre en doute l'utilité et l'importancedes tâches accomplies jusqu'ici par A.________. Aujourd'hui les associésdoivent sans nul doute mettre fin à ce contrat de travail". Le 20 mars 2003, la faillite de D.________, qui avait été prononcée au moisde décembre 2002, a été confirmée. Dans le cadre de l'administration decelle-ci, l'office des faillites a procédé à l'interrogatoire du failli le 22avril 2003 et a rempli à cette occasion un formulaire type dans lequel ilétait mentionné lapidairement au passif l'existence d'un seul employé,A.________, avec cet ajout: "Salaires dus: Env. 6mois", sans que l'on saches'il s'agissait d'un salaire échu ou à venir.Le 18 septembre 2003, A.________ s'est inscrit auprès de la caisse dechômage, qui a admis de faire rétroagir ses prestations au 8septembre 2003.Il a retrouvé un emploi au 1erseptembre 2004. Par jugement du 22décembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton deGenève a condamné B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de lasuccession de C.________, à payer à A.________ - qui avait agi en paiement deson salaire pour les mois de janvier à mars 2003 et conclu à la réserve detoute prétention pour les salaires des mois suivants, y compris le treizièmesalaire - la somme brute de 31'200 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31mars2003. Il a nié la validité du congé signifié par B.________ en août 2000,considérant au contraire que A.________ était resté employé de X.________, desorte que son droit au salaire était acquis pour la période en cause. Il nes'est pas prononcé au-delà de cette période. Saisie par B.________, la courd'appel a confirmé le jugement susmentionné. Aucune de ces décisions ne seprononçait sur la validité du contrat en 2003, sauf pour préciser qu'ilcourait toujours durant les trois premiers mois de l'année. En janvier 2004, la masse en faillite de D.________ (ci-après: la masse enfaillite) a confié un mandat à A.________. Elle précisait agir d'entente avecl'hoirie Cohen et proposait une rémunération maximale de 1'500 fr. A.________a accepté ce mandat, qui concernait l'établissement de décomptes relatifs àdes encaissements de loyers. Il a adressé une note d'honoraires à la masse enfaillite et à B.________, ès qualités. Le 22 mars 2004, A.________ a annoncé à la masse en faillite l'existence desa créance salariale. Il a produit à hauteur de 183'872fr. 35 le 6 juillet2004, pour une période courant de janvier 2003 à juin 2004. Cette prétentiona été écartée en décembre 2004, l'office des faillites estimant que lessalaires réclamés étaient postérieurs à la faillite. Le 12 janvier 2005,A.________ a formé une action en contestation de l'état de collocation et aconclu à ce que sa créance en salaire soit admise en première classe, à titrede salaire dû par la masse en faillite. Cette cause était en coursd'instruction au moment du prononcé de l'arrêt entrepris. B.Par demande du 12 avril 2005, A.________ a assigné B.________, en sa qualitéde liquidateur officiel de la succession de C.________, devant la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève. Il concluait au paiement des sommes de96'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004 et de 83'200 fr.avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2004 à titre de salairerespectivement pour les mois d'avril à décembre 2003, puis de janvier à août2004. Le même jour, A.________ a déposé une demande identique dirigée contrela masse en faillite. Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamnéconjointement et solidairement B.________, en sa qualité de liquidateurofficiel de la succession de C.________, et la masse en faillite à payer àA.________ la somme brute de 62'400fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1eroctobre 2003. En résumé, il a admis la légitimation passive de la masse. Il arelevé que la précédente procédure ne s'était pas prononcée sur la validitédu congé signifié à A.________ par D.________. Enfin, les circonstances ducas, notamment la faillite de celui-ci, de même que l'inscription deA.________ au chômage en septembre 2003, militaient en faveur de la fixationd'un terme aux relations de travail à fin septembre 2003. Il a relevé tant lagrande légèreté de la masse en faillite que les carences de A.________, quin'avait jamais proposé ses services. Il a enfin souligné la mauvaise foi decelui-ci. En conséquence, A.________ avait donc droit à son salaire jusqu'au30 septembre 2003, y compris son treizième salaire, pro rata temporis, et lepaiement incombait à la fois à la masse en faillite et à B.________, èsqualités. Saisie tant par B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de lasuccession de C.________, que par la masse en faillite et statuant par arrêtdu 22 mai 2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé lejugement attaqué et débouté A.________ de toutes ses conclusions. Les juges cantonaux ont retenu qu'après le prononcé de la faillite, la massen'avait jamais recouru aux services de A.________ en tant que travailleur etn'avait donc jamais exercé un quelconque rapport de subordination. Il étaitpar ailleurs constant que celui-ci n'avait jamais offert ses services àcelle-là et qu'il ne lui avait pas demandé de lui fournir des sûretés engarantie de son salaire à venir. Pour sa part, la masse n'avait pas laisséentendre à A.________ qu'elle envisageait d'entrer dans le contrat. Enfin,celui-ci s'était désintéressé de sa relation de travail et n'avait pas offertde prouver la nature du travail qu'il aurait prétendument accompli pour lasociété simple après la faillite de D.________. Depuis cette échéance,A.________ n'était intervenu que pour accompagner ce dernier à deux reprisesà l'office, afin de l'assister lors de la procédure d'enquête. Il s'étaitainsi accordé deux possibilités de se rappeler au souvenir de la masse, etautant d'opportunités de lui offrir ses services, sans les saisir. A tout lemoins eût-il pu, si cela le concernait encore, demander à l'office depréciser ses intentions à son sujet. Or, il n'en avait rien fait. Qui plusétait, s'il avait poursuivi une quelconque activité à titre de salarié, nuldoute qu'il en aurait fait part d'abord à l'office, puis dans le cadre desprocédures judiciaires. Dans le même ordre d'idées, on ne comprenait paspourquoi la masse, si le contrat de travail perdurait, aurait confié unmandat à A.________ en janvier 2004, ni pourquoi celui-ci l'aurait accepté.Cet événement démontrait bien qu'à cette date, plus aucune relation detravail n'existait entre les parties. Enfin, signe du désintéressement deA.________, il n'avait agi pour le paiement du salaire courant depuis avril2003 qu'en avril 2005, plus de trois mois après avoir formé une action encontestation de l'état de collocation de la faillite de D.________, danslaquelle il produisait pour les mêmes montants qu'il réclamait dans laprésente cause. Il résultait de l'ensemble de ces circonstances que la masseen faillite n'avait pas repris le contrat de travail de A.________, ce quecelui-ci ne pouvait ignorer. En conséquence, A.________ n'était titulaired'aucune prétention salariale directe envers la masse en faillite, aveclaquelle il n'avait pas noué de relation contractuelle. Le défaut delégitimation passive de celle-ci entraînait donc le rejet des prétentions deA.________ élevées contre elle. S'agissant des prétentions contre B.________, en sa qualité de liquidateurofficiel de la succession de C.________, la cour a retenu qu'il ressortait dela précédente procédure que la résiliation du contrat de travail deA.________ (réd.: des 7 août et 6 octobre 2000) n'était pas valable, de sorteque ce contrat liait toujours celui-ci à celui-là, ès qualités, au moment dela faillite de D.________. Depuis lors, ce dernier avait résilié le contratde travail de A.________ au 30septembre 2003, échéance admise dans laprocédure d'appel. Il s'ensuivait que la question ne se posait que pour lesmois d'avril à septembre 2003. La faillite de D.________ avait entraîné ladissolution de la société simple, laquelle ne prenait toutefois fin qu'unefois toutes les opérations de liquidation achevées. B.________ n'ayant rienentrepris pour la liquidation de la société simple, le contrat de travail deA.________ obligeait toujours chaque associé de celle-ci. Ainsi, B.________,en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, étaitresté en principe débiteur de son salaire pendant toute la durée du contrat,à défaut de résiliation valable. C'était en conséquence à juste titre que lespremiers juges avaient admis que A.________ était encore théoriquement à lacharge de cet employeur d'avril à septembre 2003. Toutefois, les faits de lacause démontraient que A.________ n'avait que fort peu travaillé pourB.________, ès qualités, avant la faillite de D.________ et ne lui avaitjamais offert ses services après cet événement. Après cette échéanceégalement, A.________ ne s'était jamais manifesté auprès de lui, ne serait-ceque pour se renseigner. Il ne ressortait pas non plus de la procédure, ce quelui seul aurait pu démontrer, que A.________ aurait déployé la plus petiteactivité pour le compte de la société simple durant la période pour laquelleil réclamait son salaire. Enfin, au même titre que cela avait été soulignépour les prétentions élevées contre la masse, il importait de rappeler queA.________ avait accepté un mandat rémunéré pour une activité relevantnormalement de son travail au sein de la société simple, ce qui démontraitqu'il ne se considérait plus comme employé de celle-ci, ceci suffisantthéoriquement à écarter ses prétentions salariales. Cette duplicité seretrouvait également dans le fait d'intenter deux actions en justice, apriori contradictoires, sans mentionner le fondement juridique qui lesjustifiait, en attendant que ses adversaires se positionnent, soit enadoptant une attitude caractéristique de mauvaise foi, se situantformellement à l'orée de l'irrecevabilité (absence in casu de tout exposé, defaits et de droit, pièces limitées). Une telle attitude se retrouvait aussidans le fait de ne pas agir pour l'intégralité de ses prétentions dans lecadre de la première procédure, alors que cela eût été possible, puisd'attendre plus de deux ans après la naissance du droit allégué avant de lafaire valoir. Il s'ensuivait que la prétention salariale formée parA.________ contre B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de lasuccession de C.________, devait également être rejetée, étant constitutived'un abus de droit. C.Parallèlement à un recours en réforme, A.________ (le recourant) interjetteun recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 5 al. 3 et9 Cst., il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au déboutement deses adverses parties de toute autre conclusion, avec suite de frais et dépensdes procédures cantonale et fédérale. B. ________ (l'intimé) propose le rejet du recours, sous suite de frais etdépens. De même, la masse en faillite (l'intimée) conclut au rejet durecours, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale,n'ayant pas d'observations particulières à formuler, se réfère à son arrêtdans les termes duquel elle persiste. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce detraiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p. 668;131 V 202 consid. 1). 2.1 Dans les grandes lignes, le contenu des deux écritures du recourant estlargement similaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifiéd'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écriturescertes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceuxpropres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a p. 397). Ilne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seulfait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si lesmoyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violationde droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque lesarguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les unsaux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.17/2006 du2mai 2006, consid. 2.1; 4C.27/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1). En présencede deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsid'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sontrecevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences demotivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours estrecevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même griefdans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.). Le cas sembleà la limite de l'irrecevabilité au vu de la jurisprudence susmentionnée. Iln'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que, commeon le verra, les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de fondement. 2.2 Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi(art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens(art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernièreinstance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par le recourant qui estpersonnellement touché par la décision attaquée, de sorte que la qualité pourrecourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), le recours de droit publicsoumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable. 2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que lesgriefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'actede recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisammentmotivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid.1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer ladécision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel oùl'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let.bOJ n'autorise pas l'auteur d'unrecours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'étatde fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partierecourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits demanière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF118 Ia 20 consid. 5a). 2.4 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, sous réserved'exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 132 III 291 consid. 1.5; 131 I291 consid. 1.4; 131 III 334 consid. 6 p. 343), la conclusion du recouranttendant au déboutement de ses adverses parties de toute autre conclusion,superflue, est irrecevable. 3.Dans la partie "recevabilité/subsidiarité du recours de droit public" de sonécriture, le recourant mentionne l'art. 5 al. 3 Cst. Il ne développetoutefois aucune argumentation en relation avec cette disposition, dontl'éventuelle violation n'a dès lors pas à être examinée par la Cour de céans(art. 90 al. 1 let. b CO; cf. consid. 2.3). 4.Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dansl'application de différentes normes de droit fédéral ainsi que dansl'appréciation des preuves. 4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle estmanifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principejuridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment dela justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2);il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décisionsoit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dansses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par uneargumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130I 258 consid. 1.3 p.262). Si la violation peut être invoquée dans un autre recours (réforme ounullité), la voie du recours de droit public est fermée (art. 84 al. 2 OJ;ATF 126 III 445 consid. 3b p. 448 in fine; 107 II 499 consid. 1): ainsi, legrief fondé sur une application arbitraire du droit fédéral, contraire àl'art. 9Cst., est-il subsidiaire par rapport au grief de violation du droitfédéral (arrêt 4P.267/2003 du 25 mars 2004, consid. 2 et la référence à Hohl,Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 3308 p. 307). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissementdes faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoirlorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.68/2006 du 4 juillet 2006, consid.4.1; 4P.40/2006 du 6 juin 2006, consid. 4.1). La partie recourante doit ainsiexpliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciationet, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, deprendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décisionattaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encoresi, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatationsinsoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid.2a p. 41). Il nesuffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques moyens depreuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de celleretenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas unappel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propreappréciation à celle de l'autorité cantonale (cf.ATF 128 I 295 consid. 7a),de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et ledroit en présentant sa propre version des événements (cf.ATF 129 III 727consid. 5.2.2).4.2 Dans un premier moyen, le recourant soutient que "le résultat duraisonnement de la cour est arbitraire dans son résultat, heurte le sentimentde la justice et de l'équité, viole gravement les normes claires etindiscutées du droit du travail en matière de prétentions salariales d'unemployé, ainsi que l'art. 211 LP en application duquel il est unanimementadmis qu'un contrat de travail n'est pas éteint ex jure par la faillite del'employeur". A supposer encore que le recourant ait voulu soulever un griefautonome, celui-ci est irrecevable dès lors que, bien qu'employant le terme"arbitraire", le recourant invoque en réalité le droit fédéral, de manièreirrecevable dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. consid.4.1).4.3 En deuxième lieu, le recourant soutient en substance que l'arrêtentrepris procède d'une appréciation arbitraire des preuves et des faits enretenant qu'il n'avait pas travaillé au service de la masse en 2003 et quecelle-ci n'avait pas repris le contrat de travail par actes concluants. Il selimite toutefois à exposer un certain nombre d'éléments dont il aimeraitqu'ils aient une portée différente de celle retenue dans l'arrêt entrepris età présenter sa propre version des événements pour aboutir à la conclusioninverse de celle de la cour cantonale. Il ne démontre par contre nullement enquoi consisterait l'arbitraire, en particulier quel moyen de preuve précisaurait été apprécié de manière arbitraire. Dans cette mesure, sonargumentation est clairement appellatoire et, partant, irrecevable (cf.consid. 2.3 et 4.1). Pour le surplus, le recourant invoque derechef une"violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'application des art. 211LP et 335 CO", de manière inadmissible dans un recours de droit public (art.84 al. 2 OJ; cf. consid. 4.1).4.4 Sous une rubrique "à l'égard de Monsieur B.________, l'arrêt attaqué estarbitraire dans son résultat", le recourant reproche à la cour cantonaled'avoir retenu "de manière arbitraire que les conditions de l'article 2 al. 2CC étaient remplies" et dénié "de manière arbitraire toute portée aux normesprotectrices et impératives du droit du contrat de travail en matière decongé". Il se borne ensuite à exposer quelques éléments qu'il estimepertinents pour conclure à l'absence d'un abus de droit dans l'émission deses prétentions salariales à l'encontre de l'intimé. Là encore, le recourantse plaint en réalité de la violation du droit fédéral, de manière irrecevabledans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. consid. 4.1). Sonargumentation est pour le surplus strictement appellatoire et, partant,également inadmissible (cf. consid. 2.3 et 4.1).4.5 Dans un dernier moyen, le recourant s'évertue à démontrer que l'arrêtattaqué "applique arbitrairement l'article 2 CC en appliquant cettedisposition à tort, sans aucune retenue, sans analyse de la finalité desrègles impératives et protectrices du droit du travail et ce, sur la based'appréciations arbitraires des preuves". Il se contente cependant unenouvelle fois d'employer ici ou là le terme d'"arbitraire", tout endéveloppant en réalité une argumentation juridique fondée sur l'applicationdu droit fédéral, qui n'a donc pas sa place dans un recours de droit public(art. 84 al. 2 OJ; cf. consid. 4.1).4.6 En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. 5.Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture del'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000fr., laprocédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issuedu litige, les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.156 al. 1 OJ). Par ailleurs, celui-ci versera à l'intimé une indemnité àtitre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouerdes dépens à la masse en faillite, qui n'est pas représentée par un avocat etqui n'a pas justifié avoir supporté de dépenses particulières pour la défensede ses intérêts (cf.ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b p.357). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel dela juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 5 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.173/2006
Date de la décision : 05/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-05;4p.173.2006 ?
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