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05/10/2006 | SUISSE | N°4C.239/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2006, 4C.239/2006


{T 0/2}4C.239/2006 /ech Arrêt du 5 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,représenté par Me Denis Mathey,demandeur et recourant, contre B.________, représenté par Me Filippo Ryter,La masse en faillite de D.________,défendeurs et intimés. contrat de travail; salaire, recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appelde la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 22 mai 2006. Faits: A.En 1982, A.________ a été engagé par le Groupe X.________ (ci-après:X.________), société simple active dan

s le domaine de la finance et de lagestion de biens immobiliers, ...

{T 0/2}4C.239/2006 /ech Arrêt du 5 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffière: Mme Cornaz. A. ________,représenté par Me Denis Mathey,demandeur et recourant, contre B.________, représenté par Me Filippo Ryter,La masse en faillite de D.________,défendeurs et intimés. contrat de travail; salaire, recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appelde la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 22 mai 2006. Faits: A.En 1982, A.________ a été engagé par le Groupe X.________ (ci-après:X.________), société simple active dans le domaine de la finance et de lagestion de biens immobiliers, en qualité de comptable. Aucun contrat écritn'a sanctionné cet engagement. Jusqu'en 1990, la société simple a été administrée par les associésC.________ et D.________. Cette année-là, le premier est décédé et son hoiriea décidé de poursuivre l'activité de la société. En mars 1993, il a étéordonné la liquidation officielle de la succession de C.________; B.________a été nommé administrateur à cette fin. Par lettre du 7 août 2000, B.________ a résilié le contrat de travail deA.________ pour le 30 novembre 2000. D.________ n'a pas contresigné cettelettre de résiliation et n'a pas donné son aval à son contenu d'unequelconque autre manière. A.________ a contesté la validité de ce congé parcourrier du 15 septembre 2000. Le 6 octobre 2000, B.________ a réitéré sonintention de résilier le contrat de travail de A.________, précisant que saqualité de liquidateur l'autorisait à procéder de la sorte. A.________ a denouveau contesté ce point de vue, signalant qu'il réclamerait son salaireau-delà du 30 novembre 2000. Ce dernier courrier est semble-t-il resté sansréponse. A. ________ a effectivement poursuivi son activité dans le cadre deX.________ au-delà du 30 novembre 2000. Il a en effet continué à fournir sesservices à cette société et, dans ce cadre, a reçu à plusieurs reprises desinstructions écrites de B.________. Ce dernier a précisé qu'il n'avait quepeu de contacts avec A.________, dont l'activité était restreinte. Il savaittoutefois que celui-ci continuait de percevoir un salaire "pour le compte deD.________". A.________ a effectivement perçu son salaire pour les exercices2001 et 2002 et a produit à l'administration fiscale de son domicile lescertificats de salaire des 21 février 2002 et 21 janvier 2003 qui lui étaientparvenus. Ceux-ci étaient porteurs du timbre humide de X.________ et signéspar D.________. Ils attestaient d'un revenu annuel de 124'800 fr. verséeffectivement par le débit des comptes de X.________. Les charges socialesafférentes à ce salaire étaient payées. Par lettre du 26 février 2003 adressée à B.________, A.________ s'est plaintde ne pas avoir reçu son salaire pour les mois de janvier et février 2003 eten a requis le paiement. B.________ a contesté cette prétention en raison dela dénonciation du contrat résultant de ses courriers des 7 août et 6 octobre2000. Par courrier du 4 mars 2003, D.________, agissant pour le compte deX.________, a résilié le contrat de travail liant la société simple àA.________ avec effet au 30 septembre 2003. Il a par ailleurs affirmé queA.________ était le plus fidèle collaborateur du groupe et de ses sociétés,qui comptaient jusqu'à vingt-neuf employés à la fin des années quatre-vingt.Il conservait A.________ au service de X.________ dans l'espoir qu'un bienimmobilier puisse redémarrer, ce qui ne s'était pas produit. Par courrier du 30 janvier 2003 adressé à B.________, D.________ a préciséque A.________ était occupé à boucler les comptes de l'exercice 2002, avantd'ajouter: "Il est inadmissible de mettre en doute l'utilité et l'importancedes tâches accomplies jusqu'ici par A.________. Aujourd'hui les associésdoivent sans nul doute mettre fin à ce contrat de travail". Le 20 mars 2003, la faillite de D.________, qui avait été prononcée au moisde décembre 2002, a été confirmée. Dans le cadre de l'administration decelle-ci, l'office des faillites a procédé à l'interrogatoire du failli le 22avril 2003 et a rempli à cette occasion un formulaire type dans lequel ilétait mentionné lapidairement au passif l'existence d'un seul employé,A.________, avec cet ajout: "Salaires dus: Env. 6 mois", sans que l'on saches'il s'agissait d'un salaire échu ou à venir. Le 18 septembre 2003, A.________ s'est inscrit auprès de la caisse dechômage, qui a admis de faire rétroagir ses prestations au 8septembre 2003.Il a retrouvé un emploi au 1erseptembre 2004. Par jugement du 22décembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton deGenève a condamné B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de lasuccession de C.________, à payer à A.________ - qui avait agi en paiement deson salaire pour les mois de janvier à mars 2003 et conclu à la réserve detoute prétention pour les salaires des mois suivants, y compris le treizièmesalaire - la somme brute de 31'200 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 31mars2003. Il a nié la validité du congé signifié par B.________ en août 2000,considérant au contraire que A.________ était resté employé de X.________, desorte que son droit au salaire était acquis pour la période en cause. Il nes'est pas prononcé au-delà de cette période. Saisie par B.________, la courd'appel a confirmé le jugement susmentionné. Aucune de ces décisions ne seprononçait sur la validité du contrat en 2003, sauf pour préciser qu'ilcourait toujours durant les trois premiers mois de l'année. En janvier 2004, la masse en faillite de D.________ (ci-après: la masse enfaillite) a confié un mandat à A.________. Elle précisait agir d'entente avecl'hoirie Cohen et proposait une rémunération maximale de 1'500 fr. A.________a accepté ce mandat, qui concernait l'établissement de décomptes relatifs àdes encaissements de loyers. Il a adressé une note d'honoraires à la masse enfaillite et à B.________, ès qualités. Le 22 mars 2004, A.________ a annoncé à la masse en faillite l'existence desa créance salariale. Il a produit à hauteur de 183'872fr. 35 le 6 juillet2004, pour une période courant de janvier 2003 à juin 2004. Cette prétentiona été écartée en décembre 2004, l'office des faillites estimant que lessalaires réclamés étaient postérieurs à la faillite. Le 12 janvier 2005,A.________ a formé une action en contestation de l'état de collocation et aconclu à ce que sa créance en salaire soit admise en première classe, à titrede salaire dû par la masse en faillite. Cette cause était en coursd'instruction au moment du prononcé de l'arrêt entrepris. B.Par demande du 12 avril 2005, A.________ a assigné B.________, en sa qualitéde liquidateur officiel de la succession de C.________, devant la juridictiondes prud'hommes du canton de Genève. Il concluait au paiement des sommes de96'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2004 et de 83'200 fr.avec intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2004 à titre de salairerespectivement pour les mois d'avril à décembre 2003, puis de janvier à août2004. Le même jour, A.________ a déposé une demande identique dirigée contrela masse en faillite. Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamnéconjointement et solidairement B.________, en sa qualité de liquidateurofficiel de la succession de C.________, et la masse en faillite à payer àA.________ la somme brute de 62'400fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1eroctobre 2003. En résumé, il a admis la légitimation passive de la masse. Il arelevé que la précédente procédure ne s'était pas prononcée sur la validitédu congé signifié à A.________ par D.________. Enfin, les circonstances ducas, notamment la faillite de celui-ci, de même que l'inscription deA.________ au chômage en septembre 2003, militaient en faveur de la fixationd'un terme aux relations de travail à fin septembre 2003. Il a relevé tant lagrande légèreté de la masse en faillite que les carences de A.________, quin'avait jamais proposé ses services. Il a enfin souligné la mauvaise foi decelui-ci. En conséquence, A.________ avait donc droit à son salaire jusqu'au30 septembre 2003, y compris son treizième salaire, pro rata temporis, et lepaiement incombait à la fois à la masse en faillite et à B.________, èsqualités. Saisie tant par B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de lasuccession de C.________, que par la masse en faillite et statuant par arrêtdu 22 mai 2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé lejugement attaqué et débouté A.________ de toutes ses conclusions. Les juges cantonaux ont retenu qu'après le prononcé de la faillite, la massen'avait jamais recouru aux services de A.________ en tant que travailleur etn'avait donc jamais exercé un quelconque rapport de subordination. Il étaitpar ailleurs constant que celui-ci n'avait jamais offert ses services àcelle-là et qu'il ne lui avait pas demandé de lui fournir des sûretés engarantie de son salaire à venir. Pour sa part, la masse n'avait pas laisséentendre à A.________ qu'elle envisageait d'entrer dans le contrat. Enfin,celui-ci s'était désintéressé de sa relation de travail et n'avait pas offertde prouver la nature du travail qu'il aurait prétendument accompli pour lasociété simple après la faillite de D.________. Depuis cette échéance,A.________ n'était intervenu que pour accompagner ce dernier à deux reprisesà l'office, afin de l'assister lors de la procédure d'enquête. Il s'étaitainsi accordé deux possibilités de se rappeler au souvenir de la masse, etautant d'opportunités de lui offrir ses services, sans les saisir. A tout lemoins eût-il pu, si cela le concernait encore, demander à l'office depréciser ses intentions à son sujet. Or, il n'en avait rien fait. Qui plusétait, s'il avait poursuivi une quelconque activité à titre de salarié, nuldoute qu'il en aurait fait part d'abord à l'office, puis dans le cadre desprocédures judiciaires. Dans le même ordre d'idées, on ne comprenait paspourquoi la masse, si le contrat de travail perdurait, aurait confié unmandat à A.________ en janvier 2004, ni pourquoi celui-ci l'aurait accepté.Cet événement démontrait bien qu'à cette date, plus aucune relation detravail n'existait entre les parties. Enfin, signe du désintéressement deA.________, il n'avait agi pour le paiement du salaire courant depuis avril2003 qu'en avril 2005, plus de trois mois après avoir formé une action encontestation de l'état de collocation de la faillite de D.________, danslaquelle il produisait pour les mêmes montants qu'il réclamait dans laprésente cause. Il résultait de l'ensemble de ces circonstances que la masseen faillite n'avait pas repris le contrat de travail de A.________, ce quecelui-ci ne pouvait ignorer. En conséquence, A.________ n'était titulaired'aucune prétention salariale directe envers la masse en faillite, aveclaquelle il n'avait pas noué de relation contractuelle. Le défaut delégitimation passive de celle-ci entraînait donc le rejet des prétentions deA.________ élevées contre elle. S'agissant des prétentions contre B.________, en sa qualité de liquidateurofficiel de la succession de C.________, la cour a retenu qu'il ressortait dela précédente procédure que la résiliation du contrat de travail deA.________ (réd.: des 7 août et 6 octobre 2000) n'était pas valable, de sorteque ce contrat liait toujours celui-ci à celui-là, ès qualités, au moment dela faillite de D.________. Depuis lors, ce dernier avait résilié le contratde travail de A.________ au 30septembre 2003, échéance admise dans laprocédure d'appel. Il s'ensuivait que la question ne se posait que pour lesmois d'avril à septembre 2003. La faillite de D.________ avait entraîné ladissolution de la société simple, laquelle ne prenait toutefois fin qu'unefois toutes les opérations de liquidation achevées. B.________ n'ayant rienentrepris pour la liquidation de la société simple, le contrat de travail deA.________ obligeait toujours chaque associé de celle-ci. Ainsi, B.________,en sa qualité de liquidateur officiel de la succession de C.________, étaitresté en principe débiteur de son salaire pendant toute la durée du contrat,à défaut de résiliation valable. C'était en conséquence à juste titre que lespremiers juges avaient admis que A.________ était encore théoriquement à lacharge de cet employeur d'avril à septembre 2003. Toutefois, les faits de lacause démontraient que A.________ n'avait que fort peu travaillé pourB.________, ès qualités, avant la faillite de D.________ et ne lui avaitjamais offert ses services après cet événement. Après cette échéanceégalement, A.________ ne s'était jamais manifesté auprès de lui, ne serait-ceque pour se renseigner. Il ne ressortait pas non plus de la procédure, ce quelui seul aurait pu démontrer, que A.________ aurait déployé la plus petiteactivité pour le compte de la société simple durant la période pour laquelleil réclamait son salaire. Enfin, au même titre que cela avait été soulignépour les prétentions élevées contre la masse, il importait de rappeler queA.________ avait accepté un mandat rémunéré pour une activité relevantnormalement de son travail au sein de la société simple, ce qui démontraitqu'il ne se considérait plus comme employé de celle-ci, ceci suffisantthéoriquement à écarter ses prétentions salariales. Cette duplicité seretrouvait également dans le fait d'intenter deux actions en justice, apriori contradictoires, sans mentionner le fondement juridique qui lesjustifiait, en attendant que ses adversaires se positionnent, soit enadoptant une attitude caractéristique de mauvaise foi, se situantformellement à l'orée de l'irrecevabilité (absence in casu de tout exposé, defaits et de droit, pièces limitées). Une telle attitude se retrouvait aussidans le fait de ne pas agir pour l'intégralité de ses prétentions dans lecadre de la première procédure, alors que cela eût été possible, puisd'attendre plus de deux ans après la naissance du droit allégué avant de lafaire valoir. Il s'ensuivait que la prétention salariale formée parA.________ contre B.________, en sa qualité de liquidateur officiel de lasuccession de C.________, devait également être rejetée, étant constitutived'un abus de droit. C.Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure desa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, A.________ (le demandeur)interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut àl'annulation de l'arrêt entrepris, à la condamnation de B.________, èsqualités, et de la masse en faillite, conjointement et solidairement, à luipayer la somme brute de 62'400 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre2003, sous les déductions sociales, légales et usuelles, et au déboutement deses adverses parties de toute autre conclusion, avec suite de frais et dépensdes procédures cantonale et fédérale. B. ________ (le défendeur) propose le rejet du recours dans la mesure où ilest recevable. De même, la masse en faillite (la défenderesse) conclut aurejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué, sous suite de fraiset dépens. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral
examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1; 131 III 667 consid. 1 p. 668;131 V 202 consid. 1). 1.1 Dans les grandes lignes, le contenu des deux écritures du demandeur estlargement similaire. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a qualifiéd'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écriturescertes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie avec ceuxpropres à l'autre (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a p. 397). Ilne faut pas pour autant en déduire que deux recours sont irrecevables du seulfait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière si lesmoyens tirés de la violation du droit fédéral et ceux tirés de la violationde droit constitutionnel sont exposés pêle-mêle. Tel est le cas lorsque lesarguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les unsaux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4P.17/2006 du2 mai 2006, consid. 2.1; 4C.27/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1). En présencede deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsid'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sontrecevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences demotivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours estrecevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même griefdans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s.). Le cas sembleà la limite de l'irrecevabilité au vu de la jurisprudence susmentionnée. Iln'est toutefois pas nécessaire de trancher la question, dès lors que, commeon le verra, les griefs invoqués sont manifestement dépourvus de fondement. 1.2 Exercé par le demandeur, qui a été débouté de ses conclusions, et dirigécontre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunalsupérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeurlitigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réformesoumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il aété déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises(art. 55 OJ). 1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violationdirecte d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2ephrase OJ), nide la violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let.cOJ; ATF 127 III 248consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur uneinadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations del'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faitspertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64OJ). Dansla mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte decelui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision del'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possibled'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p.106, 136 consid. 1.4). Ilne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faitsou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours enréforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves etles constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4;129III 618 consid.3). 1.4 Dans sa réponse, le défendeur, invoquant l'art. 63 al. 2 OJ, se plaintd'une inadvertance manifeste dont il sollicite la rectification. Se fondantsur un arrêt du 7 octobre 2004 qui avait déjà été produit dans le cadre de laprocédure cantonale, il soutient que le demandeur s'est inscrit au chômage le18 mars 2003 et non au mois de septembre 2003 comme retenu prétendument parerreur dans l'arrêt entrepris. Il précise que la caisse de chômage a faitvaloir des droits dans la première cause le divisant d'avec le demandeur àhauteur de 47'4467fr., soit pour la période postérieure à mars 2003.Toutefois, le jugement de première instance rendu dans la présente cause seréfère à différentes pièces dont il résulte bien que le demandeur a fait unedemande d'emploi le 9 septembre 2003 et qu'il a bénéficié d'indemnités dechômage avec effet au 8 septembre 2003. Il n'y a dès lors pas lieu àrectification. 1.5 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà desconclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifsdéveloppés par celles-ci (art. 63 al. 1 OJ; ATF 130 III 136 consid.1.4; 128III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique adoptée parla cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22consid. 2e/cc p. 29). 2.Dans un premier moyen relatif à ses prétentions contre la masse, le demandeurreproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 211 LP en retenant que soncontrat de travail n'avait jamais été repris par celle-ci. Il expose ensubstance que les faits de la cause "permettent de conclure sans aucun douteque la masse était parfaitement au courant de l'existence de ce contrat,qu'elle a bénéficié (de son) travail jusqu'en septembre 2003 et qu'elle n'ajamais manifesté la volonté de mettre un terme à (celui-ci)". 2.1 Le droit suisse ne contient aucune disposition générale selon laquelle lafaillite met automatiquement fin aux contrats auxquels le failli est partie(cf. arrêt 4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.1 et les références àJeandin, Les effets de la faillite sur le contrat de durée, Le contrat danstous ses états, Publication de la Société genevoise de droit et delégislation à l'occasion du 125e anniversaire de la Semaine Judiciaire, Berne2004, p. 71 ss, spéc. p.71 s.; Amonn/Walther, Grundriss desSchuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 42 n. 1), maisseulement quelques dispositions particulières prévoyant la caducité de telcontrat, voire la possibilité pour l'autre partie de le résilier, quel'art.211 al.3LP réserve expressément. En matière de contrat de travail, la faillite de l'employeur n'aboutit pasforcément à l'extinction du contrat (Jeandin, L'insolvabilité en relationavec les contrats de bail et de travail [ci-après: Insolvabilité], RDS 2005 Ip. 189 ss, spéc. p. 202; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire ducontrat de travail, 3e éd., Lausanne 2004, n. 2 ad art. 337a CO). Cela étant,l'art. 337a CO prévoit qu'en cas d'insolvabilité de l'employeur, letravailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui ontpas été fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentionscontractuelles. Il n'apparaît toutefois pas que le demandeur ait fait usagede cette faculté en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencherplus avant sur cette problématique. Pour le surplus, la loi ne prévoit pas lapossibilité pour l'administration de la faillite de résilier le contrat enraison de la faillite (ATF 104 III 84 consid. 3b p. 90 s., qui concerne uneaffaire de bail mais dont les motifs sont applicables au contrat de travail;cf. Vallat, Les droits des travailleurs dans l'exécution forcée etl'indemnité en cas d'insolvabilité de l'employeur, Le travail et le droit,Fribourg 1994, p. 73 ss, spéc. p.86). En particulier, la faillite del'employeur ne constitue pas un juste motif de résiliation au sens de l'art.337 CO (Plenio, Das Erfüllungsrecht der Konkursverwaltung undschuldrechtliche Verträge im Konkurs, thèse St-Gall, Berne 2003, p.199).Il s'ensuit qu'en l'espèce, le contrat litigieux n'a ni pris automatiquementfin du seul fait de l'ouverture de la faillite, ni n'a été résilié en raisonde celle-ci. Aucune des hypothèses réservées par l'art. 211 al.3LP n'étantréalisée, il convient d'examiner la situation sous l'angle des al. 1 et 2 decette même disposition. 2.2 En cas de faillite, la masse peut choisir de poursuivre elle-même lescontrats en cours. Cette faculté est prévue expressément par l'art. 211 al. 2LP lorsque le failli doit fournir une prestation en nature. La jurisprudencea admis qu'elle existait également lorsqu'il doit fournir une prestation enargent (ATF 104 III 84 consid. 3a p. 88; plus récemment arrêt 4C.252/2005 du6 février 2006, consid. 5.2 et la référence à Jeanneret, Commentaire romand,n.26 ad art. 211LP), comme c'est le cas pour l'employeur qui doit payer lesalaire. La reprise du contrat est une possibilité et non une obligation (arrêt4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.2 et la référence à Jeanneret, op.cit., n.30 ad art. 211LP). La continuation des rapports d'obligation nenécessite aucune déclaration au sens de l'art. 211 al.2LP et elle peutdécouler d'actes concluants (arrêt 4C.252/2005 du 6 février 2006, consid. 5.2et la référence à Jeanneret, op. cit., n. 28 ad art. 211 LP). En matière de contrat de travail, lorsque l'administration de la faillitereprend le contrat à son compte, les créances de salaires néespostérieurement à la faillite sont des dettes de la masse (art. 262 LP;cf.Jeandin, op. cit. Insolvabilité, p. 206; Plenio, op. cit., p.194). Atitre d'exemple, le fait pour la masse de fournir des sûretés vaut reprise ducontrat par elle-même (Jeandin, op. cit. Insolvabilité, p. 202; Plenio,op.cit., p. 189). Pour savoir comment traiter la créance de salaire afférente à la périodecomprise entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat, ilfaut établir si l'administration de la faillite a repris ou non le contrat(art. 211 al. 2 LP). En cas de réponse positive à cette question, onretiendra que toute prétention est une dette de la masse. En cas de réponsenégative, il est mis un terme à l'exécution du contrat de façon anticipée(Jeandin, op. cit. Insolvabilité, p. 207; Lorandi, Arbeitsverträge im Konkursdes Arbeitgebers, RSJ 2000 p. 150 ss, spéc. p. 158). Dans un tel cas, letravailleur produira dans la faillite. Une fois encore, la question de savoirsi la masse en faillite a repris ou non le contrat est le seul critère àprendre en considération. La situation s'appréciera à la lumière du principede la confiance, avec cette constatation évidente: s'il travaille après lafaillite, le travailleur a droit à un salaire. Ainsi, le fait pourl'administration de la faillite de prier tel ou tel employé de venirtravailler, ou même de l'y laisser venir, vaudra reprise par elle-même ducontrat, si bien que toutes les prétentions postérieures à la faillite serontdes dettes de la masse (art. 262 LP; Jeandin, op. cit. Insolvabilité, p. 207s.).2.3 Sur la base de l'état de fait souverain, l'on ne voit pas que la courcantonale ait violé le droit fédéral en considérant que la masse en failliten'avait pas repris le contrat de travail. En effet, il n'en ressort enparticulier pas que le demandeur aurait requis et obtenu de celle-ci lafourniture de sûretés, ni que la masse aurait sollicité ou toléré dudemandeur qu'il effectue une prestation de travail. Au contraire, ledemandeur n'avait jamais offert ses services après la faillite et ne s'étaitmême jamais manifesté, ne serait-ce que pour se renseigner. Il sied depréciser à cet égard que le fait, pour le demandeur, d'accompagner deux foisD.________ à l'office des faillites ne saurait être considéré commel'exécution de sa prestation contractuelle résultant du contrat de travail.Cela étant, il a été retenu qu'il n'avait pas profité de ces occasions pourse rappeler au souvenir de la masse et lui offrir ses services. Iln'apparaissait pas non plus que celui-ci aurait déployé la moindre activitépour le compte de la société simple durant la période litigieuse. Dès lors que la masse n'est pas entrée dans le rapport contractuel detravail, le salaire n'est pas une dette de la masse mais une dette dans lamasse, qui peut le cas échéant donner lieu à collocation. En l'occurrence,cette question fait l'objet d'une procédure distincte qui était toujourspendante au moment du prononcé de l'arrêt entrepris et elle ne doit donc pasêtre examinée ici. Il convient néanmoins de relever que, pour les mêmesraisons que celles qui entraînent le rejet des prétentions du demandeurcontre le liquidateur de la succession de C.________ (cf.consid. 3.3 et3.4), l'on ne voit pas comment le travailleur pourrait réclamer un salairepour la période postérieure à la déclaration de faillite, puisqu'il estconstaté en fait qu'il n'a pas offert son travail, ce qui équivaut à unabandon de poste (art. 337d CO) et exclut en tout cas de réclamer lacontre-prestation (art. 82 CO). L'argumentation du demandeur n'y change rien. En effet, dans la mesure oùelle repose pour l'essentiel sur la prémisse erronée que celui-ci auraitoeuvré pour la masse, respectivement la société simple, entre les moisd'avril et septembre 2003, et en tire la conclusion que la masse a repris lecontrat, elle revêt un caractère appellatoire manifeste et n'a pas sa placedans un recours en réforme (cf. consid. 1.3). Pour le surplus, en tantqu'elle a trait à la violation des art. 335, 335c, 337 ss et 320 al. 2 CO,l'argumentation du demandeur - dont la recevabilité est d'ailleurs douteusesous l'angle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, dès lors qu'elle consiste en uneénumération de dispositions sans réelle motivation - n'est pas pertinentepuisque la seule question décisive est celle de savoir si la masse a reprisou non le contrat, à l'exclusion de celle d'une éventuelle résiliation (cf.consid. 2.2 in fine). En définitive, le moyen du demandeur doit donc êtreécarté. 3.S'agissant de ses prétentions contre le liquidateur, le demandeur fait griefà la cour cantonale d'avoir violé l'art. 2 al. 2 CC en considérant, tout enadmettant l'existence du contrat de travail jusqu'en septembre 2003, qu'ilavait fait valoir ses prétentions salariales de manière abusive au sens decette disposition. Ce faisant, l'arrêt attaqué annulerait toute portée auxnormes protectrices et impératives du droit du contrat de travail en matièrede congé. 3.1 Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégépar la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon lescirconstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories misesen évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF129 III 493 consid.5.1). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictifdans l'admission de l'abus de droit (arrêt 4C.385/2001 du 8 mai 2002, consid.5b non publié aux ATF 128 III 284; arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001,publié in SJ 2002 I p.405, consid. 2b p. 408 s.). Les cas typiques sontl'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institutionjuridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts enprésence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire(cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger leseffets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué
créeraitune injustice manifeste. Cependant, son application doit demeurer restrictiveet se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de lanorme matérielle applicable au cas concret (cf. ATF 107 Ia 206 consid. 3b p.211; plus récemment arrêt 4C.33/2006 du 29 mars 2006, consid. 3.2).3.2 Pour ce qui est plus particulièrement du domaine du droit du travail,seules des circonstances tout à fait exceptionnelles permettent à l'employeurde se prévaloir de l'existence d'un abus de droit. Selon une jurisprudencefermement établie, il serait contraire à l'esprit de la loi de priver letravailleur, par le biais de l'art. 2 al. 2 CC, de la protection que luiaccorde l'art. 341 al. 1 CO (ATF 129 III 618 consid. 5.2 p.622). On relèveratoutefois que cette disposition, qui exclut une renonciation de la part dutravailleur, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin decelui-ci, aux créances résultant de normes impératives, ne vise pas l'art.322 CO fixant le principe du paiement du salaire, qui n'est pas de droitimpératif (cf. art. 322 CO en relation avec les art. 361 et 362 CO; arrêt4C.242/2005 du 9 novembre 2005, consid. 4.2; 4C.173/2004 du 7 septembre 2004,consid. 3.1).3.3 Selon la définition du contrat de travail, le paiement d'un salaire parl'employeur implique la fourniture de services par le travailleur (art. 319al. 1 CO; cf. arrêt 4C.189/2005 du 17 novembre 2005, consid. 3.3). S'iln'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motifreconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peutalors refuser de payer le salaire (art. 82 CO) (cf. arrêt 4C.259/2003 du 2avril 2004, consid. 2.1; 4C.185/2002 du 27septembre 2002, consid. 5). 3.4 En l'occurrence, il ressort de l'état de fait déterminant que ledemandeur n'a jamais offert ses services durant les mois pour lesquels ilréclame le paiement d'un salaire, à savoir avril à septembre 2003. Comptetenu de ce qui précède (cf. consid. 3.3), ce seul élément suffit à justifierla solution retenue par la cour cantonale - qui a dénié au demandeur le droitde percevoir une quelconque rémunération pour cette période, alors même quel'échéance du contrat était au 30 septembre 2003 -, sans qu'il soitnécessaire d'examiner les autres éléments sur lesquels celle-ci s'est fondéedans son arrêt. N'en déplaise au demandeur, qui présente là encore une argumentation de typeappellatoire inadmissible dans un recours en réforme (cf.consid. 1.3), lesjuges cantonaux n'ont en rien violé le droit fédéral en retenant en l'espècel'existence d'un abus de droit. Pour le surplus, la seule invocation en blocd'un "grand nombre des art. 319ss CO" ne saurait être considérée commesuffisamment motivée au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ . Il s'ensuit quele moyen du demandeur ne saurait être accueilli. 4.En définitive, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sarecevabilité. 5.Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture del'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000fr., laprocédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issuedu litige, les frais seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art.156 al. 1 OJ). Par ailleurs, celui-ci versera au défendeur une indemnité àtitre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouerdes dépens à la masse en faillite, qui n'est pas représentée par un avocat etqui n'a pas justifié avoir supporté de dépenses particulières pour la défensede ses intérêts (cf.ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b p.357). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du deman-deur. 3.Le demandeur versera au défendeur une indemnité de 3'500 fr. à titre dedépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel dela juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 5 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.239/2006
Date de la décision : 05/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-05;4c.239.2006 ?
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