La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2006 | SUISSE | N°1P.622/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 octobre 2006, 1P.622/2006


{T 0/2}1P.622/2006 /col Arrêt du 5 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Servicepénitentiaire, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route duSignal 8, 1014 Lausanne. conditions d'internement, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud, du 15 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et e

n droit: 1.Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal corre...

{T 0/2}1P.622/2006 /col Arrêt du 5 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Servicepénitentiaire, Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route duSignal 8, 1014 Lausanne. conditions d'internement, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud, du 15 septembre 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Par jugement du 10 janvier 2001, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour diverses infractionset a ordonné son internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. A plusieursreprises, le Service pénitentiaire du Département de la sécurité et del'environnement du canton de Vaud a placé A.________ en section de sécuritérenforcée. Le 7 août 2006, cette autorité a ordonné le maintien du placementdans la section de haute sécurité des Etablissements de la plaine de l'Orbe(EPO), pour une durée de six mois. A. ________ a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud contre ladécision du 7 août 2006 du Service pénitentiaire. La Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal a écarté ce recours par un arrêt rendu le 15 septembre2006. Elle a considéré en substance que, la décision étant fondéeexclusivement sur le droit cantonal et non pas sur le droit fédéral, la voiede recours au Tribunal cantonal prévue à l'art. 76 al. 1 de la loi vaudoisesur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive (LEP)n'était pas ouverte.Par ailleurs, toujours le 15 septembre 2006, la Cour de cassation pénale atransmis au Tribunal administratif du canton de Vaud le recours de A.________contre la décision du Service pénitentiaire, en indiquant que cette affaireparaissait être de la compétence de ce Tribunal.Le Tribunal administratif a en effet, le 21 septembre 2006, enregistré lerecours de A.________ et pris des mesures d'instruction (cause GE.2006.0160).L'affaire est actuellement pendante. 2.Le 21 septembre 2006, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recourscontre l'arrêt du 15 septembre 2006 de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal. Il y conteste les motifs de son maintien en section desécurité renforcée. 3.Dès lors que le recours de A.________ contre la décision du Servicepénitentiaire est actuellement pendant par le Tribunal administratif, lacause n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale en dernière instancecantonale. Dans ces conditions, la voie du recours de droit public n'est pasouverte, en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ. Il en irait de même, au demeurant,de la voie du recours de droit administratif (art. 98 let. g OJ). Le présentrecours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour défautd'épuisement des instances cantonales. 4.Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de lasécurité et de l'environnement (Service pénitentiaire), au Tribunal cantonalet au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 5 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.622/2006
Date de la décision : 05/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-05;1p.622.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award