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04/10/2006 | SUISSE | N°H.35/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 octobre 2006, H.35/06


Cause {T 7}H 35/06 Arrêt du 4 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless P.________, recourante, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, rueJuste-Olivier 16, 1260 Nyon, contre Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex,intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 12 mai 2005) Faits: A.P. ________ était administratrice unique de la société X.________ SA depuissa fondation en février 1981 jusqu'en novembre 1997. Le 18décembre 2001, laCaisse AVS de la

Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) auprèsde la...

Cause {T 7}H 35/06 Arrêt du 4 octobre 2006IVe Chambre MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : MmeMoser-Szeless P.________, recourante, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, rueJuste-Olivier 16, 1260 Nyon, contre Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise, route du Lac 2, 1094 Paudex,intimé Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 12 mai 2005) Faits: A.P. ________ était administratrice unique de la société X.________ SA depuissa fondation en février 1981 jusqu'en novembre 1997. Le 18décembre 2001, laCaisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) auprèsde laquelle était affiliée la société a notifié une décision en réparation dudommage à la prénommée. Elle lui réclamait le paiement de 22'385fr.85représentant le dommage résultant du non-versement par la société descotisations d'assurances sociales relatives au salaire de l'administratricepour les années 1994 et 1995. Par courrier du 4 janvier 2002, contestant avoir eu l'intention d'agir audétriment de la caisse, P.________ lui a demandé de pouvoir bénéficier d'unplan de paiement échelonné, ce que la caisse a accepté en prévoyant lepaiement de la créance par tranches de 1'000fr. à partir du 31 janvier 2002(lettre du 24 janvier 2002). Après un entretien téléphonique du 5 février 2002 avec Me Alain-ValéryPoitry, conseil de l'intéressée, la caisse lui a fait parvenir les Directivessur la perception des cotisations portant sur la réparation du dommage(courrier du 6 février 2002). Pour sa part, faisant référence à la «lettred'opposition» du 4 janvier précédent, l'avocat a contesté la demande enréparation du dommage de la caisse par courrier du 6février 2002, puis du 8février suivant. Le 4 mars 2002, la caisse a accusé réception de l'opposition formulée parP.________ et l'a informée maintenir sa décision et saisir le Tribunal desassurances du canton de Vaud. B.B.aLe lendemain, la caisse a ouvert action devant ledit tribunal en luidemandant de constater que P.________ était débitrice d'une somme de 22'385fr. 55 à son égard. Retenant que l'opposition de la prénommée était tardive,le tribunal a, par jugement du 18décembre 2002, déclaré la demande sansobjet, la décision de la caisse du 18décembre 2001 entrée en force et lacause rayée du rôle. B.b Saisi d'un recours de droit administratif formé par l'intéressée contrece jugement, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis par arrêt du 8septembre 2004 (H 241/03); annulant le jugement cantonal, il a renvoyé lacause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoiraccordé à P.________ la faculté d'exercer son droit d'être entendue. B.c Après avoir invité l'intéressée puis la caisse à se déterminer, leTribunal des assurances du canton de Vaud a, le 12 mai 2005, rendu unjugement avec un dispositif identique à celui de son prononcé antérieur du 18décembre 2002. C.P.________ interjette derechef recours de droit administratif contre cejugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elleconclut à ce qu'il soit reconnu que la créance de la caisse est prescrite,ainsi qu'au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction etnouveau jugement La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral desassurances sociales a renoncé à se déterminer à son sujet. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que lajuridiction cantonale a constaté que l'opposition formée par la recourantecontre la décision du 18 décembre 2001 était tardive et considéré que ladécision en réparation du dommage était ainsi entrée en force. 2.La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS,notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité del'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce restetoutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, euégard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueurau moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V4 consid.1.2, 127 V 467 consid. 1). 3.La procédure en réparation du dommage est soumise à des règles particulières,énoncées par l'art. 81 RAVS et correctement exposées dans le jugemententrepris auquel il suffit de renvoyer sur ce point. Cette procédure - quis'applique également lorsque la caisse de compensation exerce, comme enl'espèce, ses prétentions à l'encontre d'un organe subsidiairementresponsable à l'employeur (ATF 117 V 132 consid. 4a et l'arrêt cité) - estouverte par une décision de l'administration. L'opposition prévue à l'art. 81al. 2 RAVS paralyse les effets de cette décision de manière à contraindre lacaisse de compensation à introduire action en justice pour faire valoir sondroit (ATF122V68 consid. 4c, 117 V 135 consid. 5). La réglementation del'art.81 RAVS a pour seul objet d'organiser la procédure à suivre par lesparties et en particulier de fixer les délais auxquels obéissent les moyensjuridictionnels qu'elle institue. Ces délais ont une incidence sur la marchede la procédure, mais non sur l'existence même du droit litigieux (cf. ATF102 V 116), dont l'extinction est soumise aux délais de péremption d'uneannée et de cinq ans fixés par l'art. 82 al. 1 RAVS. Leur inobservation portecertes à conséquence pour les parties: dans le cas de l'art. 81 al. 2 RAVS,le non-respect du délai entraîne l'entrée en force de la décision de lacaisse, qui devient de ce fait exécutoire; l'inobservation par la caisse dudélai de trente jours de l'art. 81 al. 3 RAVS met un terme définitif à laprocédure en réparation du dommage, à l'avantage du débiteur (ATF 122 V 68consid. 4c et l'arrêt cité). 4.4.1La juridiction cantonale a retenu qu'aucune opposition à la décision enréparation du dommage n'a été formée dans le délai de trente jours prévu àl'art. 81 al. 2 RAVS, si bien que celle-ci est entrée en force. 4.2 La décision du 18 décembre 2001 a été rendue et notifiée à la recourantedurant les féries judiciaires prévues à l'art. 22a let. c PA. Selon cettedisposition, applicable comme les art. 20 à 24 PA à la procédure enréparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS (art.96 LAVS; ATF 128 V 90consid. 2b, 122 V 67 consid. 4b), les délais fixés en jours par la loi ou parl'autorité ne courent pas du 18 décembre au 1er janvier. Lorsque, comme en l'espèce, une décision a été notifiée à son destinatairedurant les féries prévues par l'art. 22a PA, le délai de recours qui devraitcommencer à courir dès le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),court à nouveau dès la fin des féries. On précisera que la jurisprudence duTribunal fédéral des assurances relative à l'art. 32 al. 1 OJ, selon laquellelorsque la notification d'un acte sujet à recours a lieu durant les fériesjudiciaires, le premier jour suivant celles-ci n'est pas compté dans lacomputation du délai de recours (ATF 122 V 60), n'est pas applicable paranalogie aux éventualités visées par l'art. 20 al. 1 PA (VSI 1998 p. 218).Par conséquent, le délai d'opposition, suspendu pendant les féries, acommencé à courir à la fin de celles-ci, à partir du 2 janvier 2002. Le faitqu'il s'agit d'un jour férié en droit cantonal (cf. jugement cantonal du 18décembre 2002, p. 3) n'a pas pour conséquence de reporter le début decelui-ci au jour ouvrable suivant. L'art. 20 al. 3 PA, qui prévoit quelorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié du canton oùla partie ou son représentant a son domicile ou son siège, son terme estreporté au premier jour utile qui suit, ne s'applique en effet qu'àl'échéance d'un délai et non pas à son commencement. Le délai d'opposition de trente jours contre la décision du 18décembre 2001est donc arrivé à échéance le jeudi 31 janvier 2002. 5.Cela étant, il convient d'examiner si, comme le prétend la recourante, salettre du 4 janvier 2002 constitue une opposition à la décision en réparationdu dommage qui, formée en temps utile, ne saurait être déclarée tardive. 5.1 En ce qui concerne les conditions de forme d'une opposition au sens del'art. 81 al. 2 RAVS, le texte clair de cette disposition ne permet pasd'imposer au justiciable des exigences de forme en sus de la simplemanifestation de volonté de former opposition (ATF 128 V 91 consid. 3b/aa,117 V 134 consid. 5; Marlies Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebersin der AHV, thèse Zurich 1989, p. 80). En l'occurrence, à l'instar de lajuridiction cantonale, on constate à la lecture de la correspondance du 4janvier 2002 que tout indice d'une déclaration de s'opposer à la décision enréparation fait défaut. P.________ admet au contraire devoir le montantréclamé, dans la mesure où, tout en indiquant ne plus se souvenir avecprécision des faits déterminants quant aux déclarations de salaire omises en1994, elle demande à bénéficier d'un plan de remboursements échelonnés, nedisposant pas des moyens financiers pour s'acquitter de sa créance en un seulversement. Ledit courrier ne constitue donc pas une opposition au sens de ladisposition citée. 5.2 En revanche, il ressort du dossier que la recourante s'est opposée à ladécision en réparation par courriers des 6 et 8 février 2002. Contrairement àce qu'elle prétend, ce sont bien ces courriers qui ont été considérés ettraités par l'intimée comme une opposition - ce que celle-ci expose du restedans l'action introduite le 5 mars 2002 -, et non pas sa lettre du 4 janvier2002. Alors qu'elle répondait à cette correspondance, le 24 janvier suivant,en acceptant un paiement échelonné de la créance, l'intimée n'accusaitréception de l'opposition que par courrier du 4 mars 2002 en réaction auxlettres des 6 et 8 février précédent, et ouvrait action le lendemain devantl'autorité judiciaire, dans le délai de trente jours prévus par l'art. 81 al.3 RAVS. Etant donné l'échéance du délai d'opposition le 31 janvier 2002 (supraconsid. 4.2), on doit admettre avec le premier juge que la recourante n'a pasmanifesté en temps utile sa volonté de former opposition à la décision enréparation du dommage. Pour le surplus, on ne voit aucun motif qui seraitpropre à justifier une restitution du délai échu selon l'art. 24 PA. 5.3 Les autres moyens invoqués par la recourante sont dénués de fondement.Ainsi, elle prétend à tort qu'«à aucun moment de la procédure contradictoire,le juge n'a entendu les parties sur la question de la (...) validité del'opposition de la recourante». Tant P.________ que l'intimée ont précisémentété invitées à se prononcer sur ce point à la suite du renvoi de la cause parle Tribunal fédéral des assurances à la juridiction cantonale (courrier decelle-ci aux parties du 29 décembre 2004; cf. également déterminations de larecourante du 1er février 2005 et de l'intimée du 2 février 2005). En outre,on cherche vainement en quoi le fait que l'intimée n'a pas elle-même constatéla tardiveté de l'opposition de la recourante empêchait la juridictioncantonale de se prononcer sur ce point; le pouvoir d'examen du juge saisid'une demande au sens de l'art. 81 al. 3 RAVS s'étend en effet tant auxconditions formelles de validité de la procédure d'opposition qu'au fond dulitige. Le juge examine d'office, indépendamment des conclusions des parties,si les exigences de forme auxquelles l'opposition doit satisfaire - notammentle respect du délai d'opposition -, afin d'empêcher l'entrée en force de ladécision rendue par une caisse et d'obliger cette dernière à ouvrir action,sont remplies. 6.Pour le surplus, même s'il y avait lieu d'entrer en matière sur le fond dulitige, le seul argument de la recourante y relatif, tiré de la péremption dela créance de la caisse, serait infondé. On rappellera à cet égard qu'enmatière de cotisations, un dommage se produit au sens de l'art. 52 LAVSlorsque l'employeur ne déclare pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'ilverse à ses employés et que, notamment, les cotisations correspondantes setrouvent ultérieurement frappées de péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS.Dans un tel cas, le dommage est réputé survenu au moment de l'avènement de lapéremption (ATF 112 V 157 consid. 2). En vertu de l'art. 82 al. 1 RAVS, ledroit de demander la réparation d'un dommage se prescrit lorsque la caisse decompensation ne fait pas valoir une décision de réparation dans l'année aprèsqu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'undélai de cinq ans à compter du fait dommageable. Alors que le délai depéremption d'une année commence à courir dès la connaissance du dommage, ledélai de cinq ans débute en revanche dès la survenance du dommage (ATF 129 V195 consid. 2.2 et les arrêts cités). En l'espèce, les cotisations impayées pour les années 1994 et 1995 - soit lesannées visées par la décision en réparation - étaient périmées (au sens del'art. 16 al. 1 LAVS), respectivement à la fin des années 1999 et 2000, datesà partir desquelles le délai de cinq ans de l'art. 82 al. 1 RAVS a commencé àcourir. Quant au délai d'un an, il a débuté au moment où est apparu quel'employeur n'avait pas déclaré le salaire de Catherine Perot Gacic, àl'occasion du contrôle du réviseur de la caisse, le 20 novembre 2001 (cf.requête en réparation du 4mars 2002). Dès lors, aucun des deux délais prévuspar l'art. 82 al.1 RAVS n'était encore échu à la date du prononcé de ladécision du 18 décembre 2001. 7.Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. 8.Eu égard à la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJa contrario). Succombant, la recourante supportera les frais de la cause qui,dans la mesure où la Cour de céans ne se prononce dans une large mesure quesur la recevabilité de l'opposition à la décision en réparation, doivent êtrefixés à 500fr. (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Les frais de justice, d'un montant de 500fr., sont mis à la charge deP.________ et compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 1'700fr.,qu'elle a versée, le solde de 1'200fr. lui étant restitué. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 4 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.35/06
Date de la décision : 04/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-04;h.35.06 ?
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