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03/10/2006 | SUISSE | N°U.327/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2006, U.327/06


Cause {T 0}U 327/06 Arrêt du 3 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner D.________, recourant, contre Société d'assurance dommages FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 février 2006) Faits: A.Par décision sur opposition du 13 décembre 2004, la Société d'assurancedommages FRV, confirmant sa décision du 26 août 2004, a prononcé queD.________ n'avait plus droit au traitement médical ni aux indemnitésjournalières à partir du 1erseptembre 2004

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Cause {T 0}U 327/06 Arrêt du 3 octobre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner D.________, recourant, contre Société d'assurance dommages FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 13 février 2006) Faits: A.Par décision sur opposition du 13 décembre 2004, la Société d'assurancedommages FRV, confirmant sa décision du 26 août 2004, a prononcé queD.________ n'avait plus droit au traitement médical ni aux indemnitésjournalières à partir du 1erseptembre 2004, d'une part, et, d'autre part,qu'il n'avait pas droit à une rente d'invalidité LAA. B.Par jugement du 13 février 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vauda rejeté le recours formé par D.________ contre cette décision. C.Dans un mémoire du 3 juillet 2006, D.________ interjette un recours de droitadministratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à laréforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit à une rente d'invalidité. Atitre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué, la causeétant renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction etnouveau jugement au sens des considérants. Il déclare que vu la difficulté dudossier, il est en train de consulter un avocat et demande un délaisupplémentaire pour déposer un mémoire ampliatif.Par lettre du 19 juillet 2006, le Tribunal fédéral des assurances a donné àD.________ la possibilité de s'exprimer sur l'observation du délai derecours, en l'informant que selon l'attestation de la Poste, le jugement depremière instance du 13 février 2006 avait été remis en main propre à sonmandataire le 31 mai 2006.Par lettre du 7 septembre 2006, D.________ a avisé le Tribunal fédéral desassurances que le recours du 3 juillet 2006 avait été déposé en dehors dudélai légal de 30 jours suite à quelques soucis avec son ancien avocat. Ilindique que son ancien avocat lui a remis le jugement de première instance du13 février 2006 un peu tard. Avec tout ça, lui-même n'allait pas très biendans sa santé, étant donné qu'il était très angoissé et énormément stressé.Il déclare que son ancien avocat a refusé de former recours contre cejugement, ce qui l'a obligé à rechercher de manière urgente un nouvel avocat.Il renouvelle sa demande de prolongation de délai. Considérant en droit: 1.1.1 Selon l'art. 106 al. 1 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ, le recoursde droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral desassurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris.Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en liaison avec l'art. 135OJ). Dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pascompté (art. 32 al. 1 OJ). 1.2 Le jugement attaqué du 13 février 2006 a été notifié au mandataire durecourant le 31 mai 2006, selon l'attestation de la Poste. Le délai derecours contre ce jugement ayant commencé à courir le 1er juin 2006 (art. 32al. 1 OJ), il a donc expiré vendredi 30juin 2006. Le recours de droitadministratif a été déposé à un bureau de poste le 3 juillet 2006, date del'envoi comme recommandé, soit après l'expiration du délai légal. 1.3 Dans sa lettre du 7 septembre 2006, le recourant demande la restitutiondu délai. 1.4 Aux termes de l'art. 35 al. 1 OJ (en corrélation avec l'art. 135 OJ), larestitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si lerequérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans ledélai fixé.Par "empêchement non fautif", il faut entendre non seulement l'impossibilitéobjective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à descirconstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 96 II 265 consid.1a). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : estnon fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur -respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,p. 240 n.2.3 ad Art. 35). 1.5 Une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de cellede son mandataire ou de ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69 consid. 2, 114 II 182consid. 2; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,vol. I, p. 241 n.2.4 ad Art. 35). Dès lors, le motif invoqué par le recourant- selon lequel son ancien avocat lui aurait remis le jugement de premièreinstance du 13 février 2006 un peu tard - ne permet pas, contrairement à cequ'il semble croire, de qualifier le retard de non fautif au sens de l'art.35 OJ. 1.6 Le recourant déclare qu'il n'allait pas très bien dans sa santé, qu'ilétait très angoissé et énormément stressé. Ces circonstances ne sauraientêtre considérées comme un motif légitime de restitution du délai. En effet,on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il charge un mandataired'agir dans le délai fixé (ATF 112 V 256). 1.7 Tardif, le recours doit être déclaré irrecevable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 3 octobre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.327/06
Date de la décision : 03/10/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-03;u.327.06 ?
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