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03/10/2006 | SUISSE | N°4C.190/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2006, 4C.190/2006


{T 0/2}4C.190/2006 Arrêt du 3 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffier: M. Thélin. les époux A.________,demandeurs et recourants, représentés par Me Serge Rouvinet, contre X.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Bruno Lévy. responsabilité du mandataire recours en réforme contre l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Chambre civilede la Cour de justice du canton de Genève. Faits: A.Dès 1986, B.________ a géré les avoirs que les époux A.________ détenaientauprès d'une banque de Genève. Par la suite, B._

_______ est entré au servicede la société financière d'investissement...

{T 0/2}4C.190/2006 Arrêt du 3 octobre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les juges Corboz, président, Favre et Kiss.Greffier: M. Thélin. les époux A.________,demandeurs et recourants, représentés par Me Serge Rouvinet, contre X.________ SA,défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Bruno Lévy. responsabilité du mandataire recours en réforme contre l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Chambre civilede la Cour de justice du canton de Genève. Faits: A.Dès 1986, B.________ a géré les avoirs que les époux A.________ détenaientauprès d'une banque de Genève. Par la suite, B.________ est entré au servicede la société financière d'investissements X.________ SA, à Genève, et le 3janvier 1997, les époux A.________ ont conclu un premier contrat de gestionavec cette société. En septembre de cette année, les fonds furent transférésà la banque Y.________; à cette occasion, les clients signèrent de nouveauxdocuments. X.________ SA était chargée de gérer librement le compte, selon leprofil d'investissement choisi par ses clients.Des opérations à terme furent entreprises sur le marché des devises dèsseptembre 1998. Il en résulta des pertes, parfois importantes, à partir demars 1999.Le 15 décembre 1999, les clients sollicitèrent de la banque un crédit encompte courant de 300'000 fr., garanti par le nantissement de leurs avoirs.Le crédit était destiné à des opérations à terme ou sur produits dérivés.La valeur du portefeuille s'élevait à 717'346 fr. le 11 décembre 1997, à562'506 fr. le 31 décembre 1998, à 640'193 fr. le 31 décembre 1999, à 589'103fr. le 31 décembre 2000 et à 554'743 fr. le 30 juin 2001. Le portefeuilleétait géré par B.________, qui rencontrait régulièrement les clients,choisissait les opérations à effectuer et donnait les ordres destinés à labanque.En juillet 2001, les clients ont réclamé à X.________ SA le remboursement despertes consécutives à des opérations qui, à leur avis, n'étaient pas prévuespar le contrat de gestion. La société a répondu par une lettre du 2 août 2001où elle affirmait, au contraire, que les opérations concernées s'inscrivaientdans son mandat de gestion. Le 14 du même mois, les clients ont retiré cemandat avec effet immédiat. B.Le 28 mai 2003, agissant conjointement, les époux A.________ ont ouvertaction contre X.________ SA devant le Tribunal de première instance du cantonde Genève. Leur demande tendait au paiement de dommages-intérêts par 385'729fr.50, avec intérêts au taux annuel de 5% dès le 10 septembre 1997.La défenderesse, contestant toute obligation, a conclu au rejet de cettedemande.Statuant par un jugement du 27 mai 2004, le tribunal l'a condamnée à payeraux demandeurs le montant de 228'912 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juillet2001. Il a jugé que les opérations à terme, sur le marché des devises,n'étaient pas couvertes par le mandat de gestion conféré par écrit. Lesdemandeurs n'avaient pas non plus autorisé ces opérations de manière tacite.Ils étaient dépourvus de connaissances et d'expérience en matière financièreet la défenderesse ne les avait pas informés des risques inhérents auxopérations à terme; par conséquent, le consentement qui pouvaitéventuellement être déduit de certains indices n'était pas éclairé et il nepouvait donc pas leur être opposé. Dans ces conditions, la défenderesse avaitmal exécuté le mandat de gestion et les pertes consécutives aux opérations àterme constituaient un dommage dont elle devait réparation. C.La défenderesse a appelé du jugement afin d'obtenir le rejet de la demande.La Cour de justice s'est prononcée par un premier arrêt le 17décembre 2004;elle a donné gain de cause à cette partie. Elle a confirmé que le mandatconféré par écrit n'incluait pas l'exécution d'opérations à terme. Par lasuite, toutefois, les demandeurs avaient été régulièrement informés desopérations effectivement entreprises en leur nom et ils ne s'y étaientaucunement opposés; ils avaient aussi signé des documents destinés à labanque, tels que la demande d'un crédit garanti par le portefeuille, où lesopérations à terme étaient expressément envisagées. Interprété selon leprincipe de la confiance, ce comportement dénotait leur consentement auxditesopérations. Le gestionnaire employé par la défenderesse avait régulièrementrencontré les demandeurs pour leur présenter et leur expliquer les résultatsde sa gestion; ses explications avaient nécessairement porté, notamment, surles risques particuliers que les demandeurs encouraient dans les opérationsen cause. Le mandat avait donc été correctement accompli, de sorte que lerésultat défavorable de ces opérations n'était pas imputable à ladéfenderesse.Les demandeurs ont déféré ce prononcé au Tribunal fédéral par la voie durecours en réforme. Par un arrêt rendu le 5 juillet 2005 (arrêt 4C.51/2005),le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours; il a annulé la décisionattaquée et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Lesconstatations de fait devaient être complétées conformément à l'art. 64 al. 1OJ. Pour qu'il fût possible d'évaluer si la défenderesse avait satisfait àson devoir de conseil et de mise en garde, d'abord, et, dans l'affirmative,si les demandeurs avaient consenti de façon tacite aux opérations à terme surle marché des devises, il était indispensable de connaître concrètementquelles étaient les informations reçues des demandeurs, quant à leursituation personnelle, et quelles étaient les informations à eux données,quant au risque encouru dans ces opérations.La Cour de justice a rendu un nouvel arrêt le 7 avril 2006; elle a confirméson premier prononcé. Sur la base d'une nouvelle appréciation des preuves,elle a constaté que les demandeurs avaient compris ce qu'était une opérationà terme sur le marché des devises, que leur situation financière leurpermettait de s'exposer au risque correspondant et que, par leur comportementet en connaissance de ce risque, ils avaient approuvé la gestion de ladéfenderesse. D.Agissant derechef par la voie du recours en réforme, les demandeursrequièrent le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice ence sens que la défenderesse soit condamnée à leur payer 228'912fr. avecintérêts à 5% dès le 30 juillet 2001. Ces conclusions tendent ainsi à laconfirmation du jugement de première instance.La défenderesse conclut au rejet du recours.Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ilétait recevable, un recours de droit public que les demandeurs ont introduitcontre le même prononcé. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Ilest dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale parun tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile qui adéjà été soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme.Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55OJ), le recours est en principe recevable.Le Tribunal fédéral est lié par les considérants de droit de son précédentarrêt; il n'y a donc pas lieu de revenir sur les points qui ont été discutésdans ce prononcé et les parties ne sont pas autorisées à présenter desarguments juridiques qui ne s'inscriraient pas dans le cadre ainsi délimité(art. 66 al. 1 OJ; ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222; 125 III 421 consid. 2ap. 423). Par conséquent, c'est vainement que les demandeurs consacrent denouveaux développements à l'interprétation objective des manifestations devolonté et au devoir de conseil et de mise en garde qui incombait à ladéfenderesse au sujet des opérations à terme sur le marché des devises. Ilreste seulement à déterminer si cette partie-ci a pu admettre de bonne foi,au regard du comportement des demandeurs et de leur information relative aurisque à assumer, que ceux-ci consentaient à une extension du mandat ayantpour objet ces opérations à terme. Dans l'affirmative, lesdites opérationsconstituaient une bonne et fidèle exécution du mandat et la défenderesse nedoit aucune réparation par suite des pertes qu'elles ont entraînées. 2.Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base desfaits constatés dans la décision attaquée, à moins que, parmi d'autres casd'exception, il soit nécessaire de compléter les constatations de l'autoritécantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents,régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p.140). En règle générale, lapartie recourante n'est pas autorisée à critiquer les constatations de faitni à invoquer des faits qui ne sont pas constatés (art. 55 al. 1 let. c OJ).Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al.4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur lesquestions juridiques que la partie recourante soulève conformément auxexigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours(ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94). 3.La Cour de justice constate qu'en avril 1999, H.A.________ a prisconnaissance d'un relevé bancaire mentionnant, en première page, une perte de38'974 fr.50 sous la rubrique «opérations à terme», que plusieurs moisaprès, le 15 décembre 1999, il a signé une demande de crédit en comptecourant destiné à des opérations à terme ou sur produits dérivés, que cettedemande comportait une déclaration selon laquelle l'auteur connaissait lescaractéristiques et les risques des contrats à terme sur devises et, enfin,que cette déclaration avait pour but de constituer une preuve écrite de cetteconnaissance. En considération de ce que H.A.________ a émis cettedéclaration plusieurs mois après qu'il avait effectivement subi une perteconsécutive à des opérations du genre concerné, la Cour constate encore quele risque était réellement connu de lui et que la déclaration écrite, par soncontenu, était l'expression de la vérité.Considéré de bonne foi, c'est-à-dire objectivement, le comportement ainsiconstaté autorisait la défenderesse à admettre que les demandeursconnaissaient le risque des opérations à terme sur le marché des devises,qu'ils consentaient à l'exécution de pareilles opérations dans la gestion deleurs propres avoirs et que le mandat confié par eux était donc étendu à cetype de gestion. Dans ces conditions, les demandeurs ne sont pas autorisés àréclamer des dommages-intérêts en raison des pertes subies, ce qui conduit aurejet de l'action et au rejet du recours.Ces plaideurs demandent au Tribunal fédéral de constater divers faits qu'ilstiennent pour pertinents, régulièrement allégués et clairement établis. Ilsne fondent pourtant aucune déduction juridique sur ces faits; ils lesinvoquent seulement pour invalider le raisonnement précité de la Cour dejustice et démontrer qu'en réalité, H.A.________ n'avait pas lu ou pascompris la déclaration signée par lui le 15 décembre 1999. Cetteargumentation n'est donc dirigée que contre l'appréciation des preuves et laconstatation des faits par la juridiction cantonale; elle est ainsiirrecevable au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.Les demandeurs reprochent aussi à la Cour de justice de n'avoir pas respectéles considérants de droit du premier arrêt du Tribunal fédéral et d'avoirainsi violé l'art. 66 al. 1 OJ. Toutefois, le grief développé sur ce pointn'est pas suffisamment intelligible et on a vu que dans une large mesure,c'est leur propre argumentation qui est incompatible avec cette mêmedisposition. 4.Le recours se révèle en tous points mal fondé, dans la mesure où les griefsprésentés sont recevables. A titre de parties qui succombent, ses auteursdoivent acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels ladéfenderesse peut prétendre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Les demandeurs acquitteront un émolument judiciaire de 6'000 fr. 3.Les demandeurs acquitteront, solidairement entre eux, une indemnité de 7'000fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 3 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.190/2006
Date de la décision : 03/10/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-03;4c.190.2006 ?
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