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03/10/2006 | SUISSE | N°1P.462/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 octobre 2006, 1P.462/2006


{T 0/2}1P.462/2006 /col Arrêt du 3 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route duSignal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 4 octobre 200

5, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde La Côte (...

{T 0/2}1P.462/2006 /col Arrêt du 3 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Reeb et Fonjallaz.Greffier: M. Rittener. A. ________,recourant, représenté par Me Jacques Ballenegger, avocat, contre Procureur général du canton de Vaud,rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, route duSignal 8, 1014 Lausanne. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale duTribunal cantonal du canton de Vaud du 20 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 4 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissementde La Côte (VD; ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné A.________ àtrois ans et demi de réclusion et 50'000 fr. d'amende pour escroquerie etblanchiment d'argent qualifié. Les objets et avoirs séquestrés ont étéconfisqués et dévolus à l'Etat. Il est en substance reproché à A.________d'avoir blanchi des fonds provenant du trafic de cocaïne pour un montanttotal dépassant les 600'000 francs. A.________ transportait personnellementces fonds lors de ses voyages en Guinée-Conakry ou les transférait dans cepays par l'intermédiaire de la Western Union. Il a exercé cette activitévraisemblablement à partir de début 2002 et jusqu'à son arrestation àl'aéroport de Genève le 28 février 2004. Lors de ces opérations, il recevaitdes commissions de l'ordre de 10%. Par ailleurs, A.________ a perçu indûmentenviron 32'000 fr. au préjudice de l'Aide sociale vaudoise, en cachant lefait qu'il exerçait un emploi rémunéré. Malgré les revenus confortables quelui procurait cet emploi (entre 6'400 fr. et 9'000 fr. par mois pour l'année2003), il a également déposé une demande de subsides pour le paiement de sesprimes d'assurance maladie et accident. B.A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de cassation pénaledu Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Ensubstance, il faisait grief aux premiers juges d'avoir fondé sa condamnationsur une "évidence" contestable, il critiquait l'administration des preuves etinvoquait un défaut d'instruction, des vices de procédure ainsi que descontradictions dans le jugement. Il se plaignait également de l'absence defondement de la confiscation et soutenait que les éléments constitutifs desinfractions de blanchiment et d'escroquerie n'étaient pas réalisés. LeTribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 20 mars 2006, considérantque le Tribunal d'arrondissement n'avait pas fait preuve d'arbitraire dansl'appréciation des preuves et que les divers griefs formés contrel'instruction de la cause étaient mal fondés. Le moyen relatif à laconfiscation était irrecevable, celle-ci ayant au demeurant été ordonnée àjuste titre. Enfin, les éléments constitutifs des infractions de blanchimentd'argent et d'escroquerie étaient bien réalisés. C.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande auTribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint essentiellement d'uneviolation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il invoqueégalement des violations du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), du droitde l'accusé d'être informé des charges pesant contre lui (art. 32 al. 2 Cst.et 6 par. 3 let. b CEDH) et des principes de l'égalité des armes et du droitde se taire (art. 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif auxdroits civils et politiques [Pacte ONU II; RS.0.103.2]). Il requiert en outrel'assistance judiciaire gratuite. Le Tribunal cantonal a renoncé à sedéterminer. Le Procureur général du canton de Vaud a présenté desobservations. D.Par ordonnance du 17 août 2006, le Président de la Ire Cour de droit public aaccordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités). 1.1 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvertque contre des décisions prises en dernière instance cantonale. Il en résulteque seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvantl'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. Lajurisprudence admet cependant la recevabilité de moyens de droit nouveauxlorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoird'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette exception vautpour tous les griefs qui ne se confondent pas avec l'arbitraire, à conditionque le comportement du recourant ne soit pas contraire à la règle de la bonnefoi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité dedernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure nepeut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral; une solutioncontraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p.90 s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.).1.2 En l'espèce, le recours déposé devant le Tribunal cantonal était à lafois un recours en nullité au sens de l'art. 411 du Code de procédure pénalevaudois (CPP/VD) et un recours en réforme au sens de l'art. 415 CPP/VD. Lerecours en réforme est recevable pour fausse application des règles de fondet pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépensainsi que le sort des objets séquestrés (art. 415 CPP/VD). Il apparaît doncque les griefs formulés dans le recours de droit public ne relevaient pas, auniveau cantonal, du recours en réforme mais du recours en nullité, qui a pourobjet une irrégularité de procédure ou une contestation relative àl'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour decassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III65 ss, p.75 et 77 s.). Or, saisi d'un recours en nullité, le Tribunalcantonal n'examine que les moyens soulevés; il ne dispose donc pas d'un librepouvoir d'examen et ne doit pas appliquer le droit d'office (art. 439 al. 1CPP/VD; JdT 2003 III 81, consid. 2). Pour être examinées par le Tribunalfédéral, les violations constitutionnelles et conventionnelles invoquées parle recourant à l'appui de son recours de droit public doivent doncpréalablement avoir été valablement soulevées dans le recours en nullitécantonal. Tel n'est pas le cas des moyens relatifs au droit de consulter ledossier (recours p. 9 ss), aux principes de la bonne foi (p. 11), del'égalité des armes (p. 15), du droit d'être informé des charges (p. 15 s.)et du droit de se taire (p. 17; sur ce dernier moyen, cf. infra consid.2.2.5). Ces griefs sont donc irrecevables. 1.3 Par ailleurs, pour être recevable, un recours de droit public doitcontenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principesjuridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunalfédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en touspoints conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordreconstitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Lerecourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyeraux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31;125 I 71 consid. 1c p. 76).En l'occurrence, dans une argumentation peu structurée, le recourant semblese plaindre d'une violation du principe de la présomption d'innocence (art.32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). Il fait confusément référence à ce principedans ses explications concernant l'infraction d'escroquerie à l'aide sociale(recours p. 15), sans toutefois expliciter de grief clair à cet égard.S'agissant de l'infraction principale de blanchiment d'argent qualifié, outreles moyens irrecevables mentionnés ci-dessus (consid. 1.2 in fine), lerecourant se borne à reprocher à l'autorité attaquée d'avoir omis de répondreà ses critiques. Dans ces circonstances, à supposer que le recourant entendese prévaloir de la présomption d'innocence, il ne serait pas recevable à lefaire faute d'avoir présenté un grief répondant aux exigences minimales demotivation précitées. 2.Il découle de ce qui précède que seuls les griefs relatifs au droit d'êtreentendu sont recevables, étant précisé que les moyens concernant des "dénisde justice formels et matériels" se confondent - tels qu'ils sont formulés -avec les violations alléguées du droit d'être entendu. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.,comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les élémentspertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situationjuridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnésuite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administrationdes preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48 consid. 3a p. 51et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à desmesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis deformer sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à uneappréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a lacertitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135;124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).Le droit d'être entendu confère en outre à toute personne le droit d'exiger,en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soitmotivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyensd'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y alieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autoriténe se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues depertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire.L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature del'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règlegénérale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifsqui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p.149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous lesarguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte àstatuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Ellepeut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; ilsuffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de ladécision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1ap.181 et les références). Le Tribunal fédéral examine librement si lesexigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité attaquée d'avoir omisd'examiner divers moyens qu'il aurait pourtant valablement présentés devantle Tribunal cantonal. 2.2.1 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité attaquée de n'avoir pastraité le moyen qu'il avait soulevé à propos du "caractère contestable del'évidence" (recours cantonal p. 4 ss) sur laquelle les premiers jugesauraient fondé sa condamnation pour blanchiment d'argent. Dans son mémoire derecours cantonal du 26 octobre 2005, celui-ci réfutait en effet que laprovenance criminelle de l'argent qui lui était remis fût évidente,prétendant qu'il ne suivait pas l'actualité et qu'il ne connaissait donc riendu trafic de stupéfiants et de ses acteurs (recours cantonal p. 5 s.). Cettequestion a cependant été traitée au considérant 2.3 de l'arrêt attaqué, leTribunal cantonal mentionnant les aveux du recourant - rétractés par la suite- et le manque de crédibilité de ses déclarations selon lesquelles les sommesimportantes qu'il transportait sur lui ou qu'il transférait en Guinée-Conakryn'étaient que les économies d'étudiants et de requérants d'asile. Parailleurs, le Tribunal cantonal a rappelé à plusieurs reprises que lacondamnation du recourant reposait sur un ensemble d'indices et d'élémentsconcordants (cf. arrêt attaqué consid. 3.2/a, 4.2 et 5.1). Le recourant étaitdonc suffisamment renseigné sur les fondements de l'arrêt querellé et ilétait à même de contester ces considérants en invoquant la présomptiond'innocence ou en déposant un pourvoi en nullité devant la Cour de cassationdu Tribunal fédéral (art. 268 ss PPF). Dans ces conditions, il ne saurait seplaindre d'un défaut de motivation sur ce point. 2.2.2 Dans un deuxième moyen, le recourant reproche au Tribunal cantonal den'avoir rien dit sur le fait qu'il contestait avoir formulé des aveux. Ilaffirme avoir émis des critiques à cet égard dans son recours cantonal, maisrien de tel ne ressort de la lecture de ce mémoire. Devant l'autoritécantonale, le recourant procédait du reste à une critique différente; ilcontestait avoir complètement rétracté ses aveux (recours cantonal n. 5.1 p.18). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité attaquéed'être restée muette sur une prétendue remise en cause des aveux en question. 2.2.3 Dans un troisième moyen, le recourant se plaint du fait que le Tribunalcantonal n'a pas répondu à ses critiques relatives à la manière dont lespoliciers ont manipulé les billets de banque saisis lors de son arrestation;ces manipulations auraient faussé les résultats de l'expertise qui avaitétabli un taux de contamination à la cocaïne largement supérieur à la norme(recours cantonal p. 6 ss). Or, l'autorité attaquée a clairement répondu à cegrief au considérant 3 de son arrêt, précisant que l'expertise n'était qu'unindice parmi d'autres et que les premiers juges n'avaient pas fait preuved'arbitraire dans l'analyse de sa portée (arrêt attaqué consid. 3.2/a). Deplus, le Tribunal cantonal a précisé que si les critiques du recourantdevaient être comprises comme une remise en cause de la validité del'expertise, elles devraient être écartées dans la mesure où il s'agiraitd'une irrégularité de procédure antérieure à la clôture de l'enquête (arrêtattaqué consid. 3.2/b). La simple affirmation du recourant selon laquelle cesdernières considérations sont "totalement hors de propos" (recours p. 8) etles griefs formulés à cet égard ne répondent manifestement pas aux exigencesminimales de motivation d'un recours de droit public (cf. supra consid. 1.3),de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. 2.2.4 Le recourant reproche également à l'autorité attaquée de n'avoir pasrépondu à ses critiques relatives au défaut d'instruction concernant lestrafiquants qui lui auraient remis les montants litigieux (recours cantonalp. 10 ss; recours
de droit public p. 12). S'il est vrai que le Tribunalcantonal n'a pas examiné en détail chacun des arguments développés sur plusde quatre pages par le recourant, il a considéré que les premiers jugesavaient constaté, de manière motivée, "un nombre suffisant d'élémentsconcordants accablants" sans qu'il soit nécessaire d'obtenir encore laversion des trafiquants de drogue (arrêt attaqué consid. 4.2). La réponsecertes succincte du Tribunal cantonal peut être considérée comme suffisanteau regard des exigences de motivation posées par la jurisprudence; lerecourant pouvait en effet saisir les motifs qui ont guidé l'autorité etattaquer sa décision à bon escient sur cette base. 2.2.5 A bien vouloir le comprendre, le recourant reproche aussi à l'autoritéattaquée d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant de lui répondresur la question du "droit de se taire" (recours de droit public p. 17). Il ya lieu de relever à cet égard que l'écriture de recours devant le Tribunalcantonal ne contenait pas de grief clair à ce sujet. Le recourant a certesécrit dans ce mémoire: "le Tribunal [correctionnel] oublie que le prévenu ale droit de se taire", mais il fait cette affirmation dans un passage où ilconteste être revenu sur ses aveux, sous le titre "divers et considérationsfinales" (recours cantonal p. 18). Dans ces circonstances, on ne sauraitreprocher à l'autorité attaquée d'avoir ignoré cet argument, dès lors qu'ilne lui appartenait pas de rechercher, au milieu d'une écriture prolixe et peustructurée, un grief qui n'est pas présenté comme tel. 2.2.6 Enfin, le recourant estime que la réponse donnée par l'autoritéattaquée à son grief relatif à la confiscation des objets et avoirs saisisviole également son droit d'être entendu (recours de droit public p. 18;recours cantonal p. 15 s.). Le Tribunal cantonal s'est pourtant clairementexprimé sur ce point, considérant que le grief était irrecevable et qu'audemeurant la confiscation avait été ordonnée à juste titre (arrêt attaquéconsid. 6a et 6b). Cette réponse respecte elle aussi les exigences demotivation découlant du droit d'être entendu, le recourant étant à même de lacomprendre et de la contester. 2.2.7 Il y a donc lieu de constater que le droit d'être entendu du recourantn'a pas été violé, dans la mesure où celui-ci a pu s'exprimer sur tous leséléments pertinents et dès lors que le Tribunal cantonal a donné des réponsessuffisamment motivées aux griefs valablement soulevés et qu'il a examiné lesquestions décisives pour l'issue du litige. 3.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il estrecevable. Alors qu'il ne l'avait pas fait devant les instances cantonales,le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite devant le Tribunalfédéral. Cette requête est rejetée, le recourant n'ayant pas démontré qu'ilétait dans le besoin (art. 152 al. 1 OJ). Les documents produits (demanded'aide sociale du 22 juillet 2003 et demande de "compensation avec paiementsrétroactifs de l'AVS/AI" du 28 juillet 2003) sont insuffisants à cet égard,étant précisé qu'ils concernent la période pour laquelle le recourant a étécondamné pour escroquerie à l'aide sociale. Une démonstration de l'indigenceétait d'autant plus nécessaire qu'il ressort du jugement de première instanceque le recourant a les moyens de retourner régulièrement en Guinée (p. 9 infine), où il possède une maison et des terrains (p. 13). Le recourant, quisuccombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auProcureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal ducanton de Vaud. Lausanne, le 3 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.462/2006
Date de la décision : 03/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-03;1p.462.2006 ?
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