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02/10/2006 | SUISSE | N°7B.90/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2006, 7B.90/2006


{T 0/2}7B.90/2006 /Plc Arrêt du 2 octobre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. paiement de sommes consignées; recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 31 mai 2006.

Faits: A.Dans la poursuite en réalisation de gage mobilier...

{T 0/2}7B.90/2006 /Plc Arrêt du 2 octobre 2006Chambre des poursuites et des faillites Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,Meyer et Marazzi.Greffier: M. Fellay. X. ________,recourant, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat, contre Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, enqualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014Lausanne. paiement de sommes consignées; recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,du 31 mai 2006. Faits: A.Dans la poursuite en réalisation de gage mobilier n° xxxx exercée par laConfédération suisse, l'Etat de Vaud et la commune d'Aubonne contreX.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à ce dernier,le 2 août 2005, un commandement de payer la somme de 1'234'436 fr. 65,correspondant à des impôts cantonaux, communaux et fédéraux pour les années1989 et 1990, ainsi qu'à des amendes. Les gages désignés étaient les montantsde 154'163 fr. 40 et 589'549 fr. 15 consignés par l'office auprès du CréditSuisse au terme de poursuites en prestation de sûretés exercées par les troiscréanciers précités. Le Juge de paix du district de Morges a statué sur l'opposition du poursuivile 20 janvier 2006. Le recours interjeté par celui-ci contre le prononcé duJuge de paix auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunalcantonal vaudois est toujours pendant. B.Le 11 janvier 2006, invoquant les art. 86 al. 1 CO et 12 LP, le poursuivi arequis l'office de virer les montants consignés (154'163fr.40 et 589'549fr. 15) à l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud enrèglement de l'impôt fédéral direct 1993 et 1994, avec intérêts, le soldedevant être affecté au paiement de l'impôt fédéral direct 1992. Par lettre du 18 janvier 2006, l'office a refusé de procéder selon lesinstructions du poursuivi au versement des sommes consignées, au motif quecelles-ci constituaient l'objet du gage de la poursuite n°xxxx pour lespériodes fiscales 1989/1990 et qu'il ne pourrait les déconsigner que dèschose jugée sur l'opposition formée à cette poursuite. Saisie d'une plainte du poursuivi contre cette décision, la Présidente duTribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance,l'a rejetée par prononcé du 6 avril 2006. Sur recours du poursuivi, la Courcantonale des poursuites et faillites a confirmé le prononcé de l'autoritéinférieure par arrêt du 31 mai 2006. C.Le poursuivi a recouru le 9 juin 2006 à la Chambre des poursuites et desfaillites du Tribunal fédéral en se prévalant d'une violation des art.12 LPet 86 al. 1 CO. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: 1.L'art. 12 LP prévoit que l'office des poursuites est tenu d'accepter lespaiements faits pour le compte du créancier poursuivant et que le débiteurest libéré par ces paiements. Quant à l'art. 86 al. 1 CO, il dispose que ledébiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit dedéclarer, lors du paiement, laquelle il entend honorer. 1.1 Comme le retient avec raison l'arrêt attaqué, c'est en vain que lepoursuivi se prévaut de l'art. 86 al. 1 CO. Cette disposition vise en effetle cas d'un débiteur qui a plusieurs dettes à l'égard d'un même créancier;or, en l'espèce, le poursuivi a trois créanciers et voudrait que les sommesconsignées soient affectées au désintéressement de l'un d'entre eux(Confédération Suisse) plutôt que des autres (Etat de Vaud et communed'Aubonne). Le recours ne contient rien qui permette de remettre en cause le point de vuede l'autorité cantonale supérieure de surveillance. A vrai dire, le recourantinvoque essentiellement l'art. 12 LP, en tant que cette disposition prévoitune manière de procéder en cas de pluralité de dettes correspondant à l'art.86 al. 1 CO (ATF 96 III 1 consid. 2 et les références). 1.2 L'application de l'art. 12 LP suppose un véritable paiement (Frank Emmel,Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 3 ad art. 12LP). En l'espèce, le poursuivi n'a pas procédé à un paiement en mains del'office en spécifiant son affectation, mais a simplement requis que lessommes de 154'163 fr. 40 et 589'549fr.15 consignées à titre de sûretéssoient attribuées à l'un des trois créanciers (Confédération suisse). Cesdeux montants, obtenus sous la contrainte de la poursuite en prestation desûretés au sens de l'art.38 LP exercée par les trois créanciers, ne peuventtoutefois être remis sans autre à ces derniers ou à l'un d'entre eux. Lesditscréanciers ont en effet acquis sur les deux montants en question un droitréel restreint comparable à un droit de gage et ont dû, comme il se doit,introduire la présente poursuite en réalisation de gage aux fins de se lesvoir remettre (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur lapoursuite pour dettes et la faillite, n. 31 ad art.38 LP; idem, Poursuitepour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 173 s.; Dominique Rigot,Commentaire romand de la LP, n. 8 s. ad art. 38 LP). Cela étant, comme leretient à bon droit l'arrêt attaqué, le poursuivi ne jouit d'aucun droit dedisposition sur les montants en question et ne saurait donc les employer à saguise à désintéresser un créancier poursuivant au détriment des autres. 2.Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droitfédéral en confirmant, à la suite de l'autorité inférieure de surveillance,la décision de l'office de ne pas donner suite aux instructions de virementdes montants consignés données par le poursuivi. Le recours de ce dernierdoit donc être rejeté. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'ya pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, àl'Administration cantonale des impôts, pour la Confédération Suisse, l'Etatde Vaud et la commune d'Aubonne, à l'Office des poursuites et faillites deMorges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonaldu canton de Vaud. Lausanne, le 2 octobre 2006 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillitesdu Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.90/2006
Date de la décision : 02/10/2006
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-02;7b.90.2006 ?
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