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02/10/2006 | SUISSE | N°5P.225/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2006, 5P.225/2006


{T 0/2}5P.225/2006 /frs Arrêt du 2 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Borgeat. X. ________,recourante, représentée par Me Damien Bender, avocat, contre Communauté de la PPE Y.________,intimée,Juge II du district de Monthey,place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2. art. 9 Cst. (action en cessation de l'atteinte), recours de droit public contre la décision du Juge II du district de Montheydu 24 avril 2006. Faits: A.X. ________ est propriétaire des deux parts d'étages n° 9928 et 9931 de lapropriété par étages Y.____

____, constituée sur la parcelle n°1091 de laCommune de A.____...

{T 0/2}5P.225/2006 /frs Arrêt du 2 octobre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Hohl et Marazzi.Greffière: Mme Borgeat. X. ________,recourante, représentée par Me Damien Bender, avocat, contre Communauté de la PPE Y.________,intimée,Juge II du district de Monthey,place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2. art. 9 Cst. (action en cessation de l'atteinte), recours de droit public contre la décision du Juge II du district de Montheydu 24 avril 2006. Faits: A.X. ________ est propriétaire des deux parts d'étages n° 9928 et 9931 de lapropriété par étages Y.________, constituée sur la parcelle n°1091 de laCommune de A.________. Elle occupe l'appartement correspondant à la part n°9931, sis au rez-de-chaussée. Lors des assemblées générales de la PPE des 3mars 2004 et 2 mars 2005, elle a demandé l'abattage d'un arbre de 22 mètressitué dans les parties communes de la PPE parce que le branchageparticulièrement dense de celui-ci, planté à moins de sept mètres de sonappartement, empêche partiellement la lumière du soleil d'y pénétrer etinduit une humidité qui provoque des tâches de moisissure sur les murs. Leprix de l'abattage reviendrait à 2'920 fr. selon un premier devis et à3'300fr. selon un second. L'assemblée générale de la PPE a les deux foisrejeté sa demande à la majorité des membres présents et représentés. B.X.________ a ouvert une action en cessation de l'atteinte (art. 679 et 684CC) contre les copropriétaires de la PPE, soit B.________, C.________, épouxD.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et épouxI.________. Le Juge de commune de A.________ l'a déclarée irrecevable parjugement du 29 décembre 2005. Par décision du 24 avril 2006, le Juge II dudistrict de Monthey a rejeté le pourvoi en nullité interjeté par lademanderesse. C.Contre cette décision, la demanderesse interjette un recours de droit publicau Tribunal fédéral. Elle conclut à son annulation et, principalement, à laconstatation que l'action en cessation de l'atteinte est recevable,subsidiairement, au renvoi de la cause au juge de district, l'État du Valaiset, subsidiairement la Commune de A.________, devant être condamnés aux fraiset dépens de toutes les instances cantonales et fédérale. Elle reproche àl'autorité cantonale d'avoir retenu un état de fait partiel (art. 9 Cst.),d'avoir considéré arbitrairement que l'action en cessation de trouble ne luiétait pas ouverte, seule l'action en contestation de la décision del'assemblée générale de la PPE l'étant (art. 9 Cst.), et d'avoir procédé àune substitution de motifs qui est lacunaire (art. 9 Cst.) et qui viole sondroit d'être entendue (art. 29 Cst.).Les copropriétaires d'étages intimés n'ont pas répondu. L'autorité intimée arenoncé à se déterminer. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale rendue endernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) par un juge de district, surpourvoi en nullité contre une décision d'un juge de commune, dans unecontestation civile dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 5'000 fr. (art.22 al. 5 et 21 al. 2 CPC/VS, RS/VS 270.1), le recours, qui ne peut pas êtresoumis au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit (art. 84 al. 2 OJ),est recevable. 2.La recourante reproche au juge de district d'avoir violé l'art. 9 Cst. enadmettant, à tort, que la seule voie de droit à sa disposition était l'actionen contestation de la décision de l'assemblée générale de la PPE et, partant,en déclarant irrecevable son action en cessation de trouble. 2.1 Selon la décision attaquée, la recourante se plaint d'une mauvaiseapplication de la loi en ce qui concerne la qualité pour agir d'unpropriétaire d'étage à l'égard des autres copropriétaires d'étages au sensdes art. 679 et 684 CC. Elle invoque à ce sujet l'arrêt 5C.183/2005 du 21octobre 2005 - publié depuis in ATF 132 III 9 -. L'autorité de recours n'apas suivi la motivation du premier juge et a procédé par substitution demotifs. Elle considère que la jurisprudence invoquée par la recourante - quireconnaît au propriétaire d'étage troublé dans ses parties exclusives ledroit d'exercer l'action négatoire contre le propriétaire d'étage à l'originedu trouble - vise une autre situation et qu'il n'est pas du tout certain quele Tribunal fédéral ait voulu lui donner le sens extensif que la recourantelui donne; elle en conclut que c'est en vain que la recourante se plaintd'une application arbitraire de la loi puisque la règle de droit qu'elleinvoque n'est ni suffisamment claire, ni certaine. Elle affirme ensuite que,quoi qu'il en soit, il n'existe aucune disposition ou jurisprudence accordantla possibilité à un propriétaire d'étage d'actionner directement en cessationde trouble le reste des copropriétaires pour une immission due à un phénomènenaturel, qui de surcroît provient d'une partie commune, et qu'en pareillesituation une décision de l'assemblée des propriétaires d'étages estindispensable. Elle ajoute encore que le sort d'une partie commune doit êtredécidé par une décision de tous les copropriétaires, que l'abattage del'arbre litigieux doit être pris par une décision à la majorité descopropriétaires représentant, leurs parts réunies, plus de la moitié de lachose et que, si un propriétaire s'estime lésé par cette décision ou par unedécision négative, il peut recourir au juge dans le délai d'un mois en vertude l'art. 75 CC (par renvoi de l'art. 712m al. 2 CC). 2.2 Lorsque le juge de recours procède par substitution de motifs et qu'iladopte de ce fait une nouvelle motivation, il ne peut pas lui-même qualifiersa décision de non arbitraire, au motif que la loi n'est pas claire. Lapremière branche de la motivation du juge de district est ainsi insoutenable. Dans sa seconde branche, sa motivation est également arbitraire. La loi et lajurisprudence sont claires. Les art. 679 et 684 CC protègent, en tant querègles minimales, le propriétaire voisin aussi bien à l'encontre desimmissions positives (chutes de feuilles, d'aiguilles, etc.; ATF 131 III 505)que des immissions négatives (privation d'air, de soleil et de lumière et sesconséquences telles que des moisissures; ATF 126 III 452). Le propriétaired'étage, comme tout propriétaire foncier ordinaire, dispose des actionsconférées par ces dispositions, de même que celles déduites de l'art. 641 al.2 CC, à l'encontre aussi bien des tiers que des autres copropriétairesd'étages qui troublent son droit d'utilisation de ses parties exclusives (ATF132 III 9 consid. 3.6 p. 14; cf. aussi ATF 106 II 315 consid. 2a p. 317).Contrairement à ce qu'affirme l'autorité cantonale, l'action de l'art. 75 CCne permet pas à un propriétaire d'étage d'obtenir l'abattage d'un arbre situédans les parties communes contre la volonté exprimée par la majorité descopropriétaires. En effet, en vertu de l'art. 75 CC, en relation avecl'art.712m al. 2 CC, les décisions de l'assemblée des copropriétaires nepeuvent être annulées par le juge que si elles violent des dispositionslégales relatives à la propriété par étages ou des dispositions statutaires;l'action en annulation ne permet pas de faire contrôler l'opportunité etl'adéquation des décisions de la communauté des copropriétaires; en entrantdans la communauté des copropriétaires d'étages, chaque copropriétaire sesoumet à la volonté de la majorité, même si celle-ci choisit des solutionsqui ne correspondent pas à sa volonté (ATF 131 III 459 consid. 5.1 et 5.2p.461 et les arrêts cités). Dès lors qu'elle prive la recourante de toutepossibilité d'obtenir la protection de son droit de propriété contre lesatteintes alléguées qui y sont portées, la décision est également arbitrairedans son résultat.Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Il s'ensuitqu'il est superflu d'examiner les autres griefs - peu clairs - soulevés parla recourante. 3.Les intimés n'ont pas procédé - ce qui n'est, en soi, pas décisif quant ausort des frais et dépens (cf. ATF 123 V 156 et 159) - , mais ils ne répondentpas du vice incriminé (cf. arrêt 5P.378/1997 du 18 novembre 1997, consid. 4).Cela étant, les dépens doivent être mis à la charge de l'État du Valais (ATF125 I 389 consid. 5 p. 393), à l'exception de l'émolument judiciaire (art.156 al. 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.L'État du Valais versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titrede dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Juge II dudistrict de Monthey. Lausanne, le 2 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.225/2006
Date de la décision : 02/10/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-02;5p.225.2006 ?
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