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02/10/2006 | SUISSE | N°2P.148/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2006, 2P.148/2006


{T 0/2}2P.148/2006 /svc Arrêt du 2 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Betschart, Juge présidant,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. Commune de A.________,recourante, représentée parMe Bénédict Fontanet, avocat, contre B.________ AG,intimée,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1, Consortium X.________/Y.________/Z.________, formé par:X.________ SA,Y.________ SA,Z.________ SA,toutes les trois représentées parMe Adrian Holloway, avocat. Art. 8, 9, 29 et 50 Cst. (Soumission), recours de droit public contre l'

arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 11 av...

{T 0/2}2P.148/2006 /svc Arrêt du 2 octobre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Betschart, Juge présidant,Wurzburger et Yersin.Greffier: M. Addy. Commune de A.________,recourante, représentée parMe Bénédict Fontanet, avocat, contre B.________ AG,intimée,Tribunal administratif du canton de Genève,rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,1211 Genève 1, Consortium X.________/Y.________/Z.________, formé par:X.________ SA,Y.________ SA,Z.________ SA,toutes les trois représentées parMe Adrian Holloway, avocat. Art. 8, 9, 29 et 50 Cst. (Soumission), recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deGenève du 11 avril 2006. Faits: A.Le 26 septembre 2005, la commune de A.________ (ci-après: la Commune) apublié dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève un appeld'offres, soumis à la procédure ouverte, concernant une partie des travaux deconstruction d'un pavillon scolaire provisoire de six classes d'étude (lot no2); les travaux comprenaient l'ossature en bois préfabriquée (planchers,façades), les menuiseries intérieures et extérieures et le cloisonnementintérieur en bois; ils devaient débuter en janvier 2006 et leur coût étaitestimé à 1,5 million fr. L'avis précisait que les offres devaient êtreremises le 1er novembre 2005, avant 11heures, et qu'elles seraient évaluéesselon les critères d'adjudication suivants, par ordre d'importancedécroissant:a) montant et crédibilité du prix;b) capacité à respecter les délais d'exécution;c) organisation du soumissionnaire;d) expérience dans le domaine du bois/préfabricatione) présentation et qualité des dossiers.Le cahier des charges remis aux soumissionnaires contenait, au titre des"exigences particulières", notamment les indications suivantes:"Au vu des délais impartis à la réalisation de l'ouvrage, les architectes etingénieurs sont très favorables à recevoir des offres d'associations ouconsortiums d'entreprises.La garantie des délais selon planning ci-joint, ou variante optimisée parl'entrepreneur, sera un critère déterminant pour le choix del'adjudicataire."Quatre offres ont été déposées dans les délais, dont celle de la sociétéB.________ AG, (ci-après citée: la Société), d'un montant de 1'789'598 fr.(hors taxes), et celle d'un consortium de trois entreprises piloté par lasociété X.________ SA, (ci-après cité: le Consortium), d'un montant de2'020'000 fr (hors taxes). Dans la lettre accompagnant son offre, datée du 31octobre 2005, le Consortium a fait état d'une "proposition de variante"devant permettre de réaliser une économie de l'ordre de 249'800 fr. (horstaxes); cette variante n'était toutefois pas documentée et "devait encoreêtre soumise à l'ingénieur et [faire] l'objet d'une discussion au préalable".Sous la rubrique "Dates et délais d'exécution et effectifs prévus parl'entreprise", les soumissionnaires précités ont fourni les renseignementssuivants:La SociétéPrestations-travauxDélais nécessaires àl'entrepreneurEffectifprévuDates Débutd'intervention Fin Etablissement des plans, etc. 10 semaines 1+1 15.12.05 24.02.06Préfabrication en atelier11 semaines1+1006.02.0621.04.06Montage ossature bois7 semaines 1+6 27.02.0612.05.06Montage ossature métal1 semaine1+2 12.05.06 Le ConsortiumPrestations-travauxDélais nécessaireàl'entrepreneurEffectifprévuDates Débutd'intervention FinEtablissement des plans, etc.? 1 semaine etdemie Préfabrication en atelier A convenirselonMontage ossature bois? 2 mois etdemiplanning Montage ossature métal L'ouverture des offres a eu lieu le 1er novembre 2005, un quart d'heure aprèsl'échéance du délai fixé pour leur remise. Le 4novembre suivant, la Communea reçu le descriptif technique de la variante évoquée par le Consortium danssa soumission, ainsi que son plan de principe; par rapport à l'offreinitiale, la variante présentait une moins-value de 249'845 fr. Selon untableau comparatif établi le 15décembre 2005 par le bureau d'architectesmandaté par la Commune pour mener à bien la procédure d'adjudication(ci-après cité: le Bureau), le Consortium s'est classé en tête dessoumissionnaires en lice, avec un prix, après contrôle, de 1'958'066 fr.(toutes taxes comprises), tandis que l'offre de la Société, malgré un prix,légèrement plus avantageux, de 1'954'811 fr. était écartée, car son planninga été jugé incompatible avec le programme du maître de l'ouvrage.Par décision du 20 décembre 2005, la Commune a adjugé le marché auConsortium, conformément à la proposition du Bureau. B.Le 1er février 2006, le Bureau a informé la Société qu'elle s'était classéeen deuxième position sur quatre offres évaluées et que le marché avait étéadjugé au Consortium pour le prix de 1'783'176 fr. (hors TVA); il précisaitque ce montant correspondait "à une variante d'entreprise répondant en toutpoint au cahier des charges de soumission et admise selon les conditionsgénérales décrites en page 2 du cahier d'appel d'offre"; le Bureau indiquaitégalement qu'aucune voie de recours n'était ouverte contre cette décision,car la procédure n'était "pas soumise à l'accord GATT/OMC sur les marchéspublics et à l'AIMP."La Société a recouru contre cette décision.Par arrêt du 11 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève(ci-après: le Tribunal administratif) a admis le recours, implicitementannulé la décision attaquée, et adjugé le marché à la Société, au motif quela procédure d'adjudication litigieuse avait été entachée de troisirrégularités au regard des garanties et principes consacrés par la loifédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02). C.Agissant par la voie du recours de droit public, la Commune demande auTribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt précité duTribunal administratif, et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouveaujugement au sens des considérants. Elle invoque la violation de son autonomiecommunale, de son droit d'être entendue, et des principes d'égalité etd'interdiction de l'arbitraire. Elle requiert également des mesuressuperprovisionnelles et provisionnelles immédiates visant à empêcher laconstruction des pavillons scolaires provisoires par la Société.Le Tribunal administratif a déclaré persister dans les considérants et ledispositif de son arrêt et se rapporter à justice quant à la requête d'effetsuspensif, tandis que le Consortium a indiqué qu'il adhérait à l'ensemble desconclusions contenues dans le recours de droit public formé par la Commune, ycompris la requête d'effet suspensif. La Société s'est opposée à la requêted'effet suspensif, en précisant qu'elle avait engagé des pourparlers avec laCommune en vue de trouver une solution transactionnelle au litige.Par ordonnances présidentielles des 8 et 27 juin 2006, le Tribunal fédéral arejeté la requête de mesures (super-)provisionnelles et d'effet suspensifformée par la Commune. D. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Rendu par la dernière autorité judiciaire cantonale, l'arrêt attaqué metdéfinitivement fin au litige dans la mesure où il adjuge le marché à laSociété. Dans cette mesure, le recours satisfait aux conditions des art.86et 87 OJ. 1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert auxparticuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou des décisions quiles concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale.Le recours de droit public est conçu pour la protection des droitsconstitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 lettre a OJ). Il doit permettreà ceux qui en sont titulaires de se défendre contre toute atteinte à leursdroits de la part de la puissance publique. De tels droits ne sontnormalement reconnus qu'aux citoyens, à l'exclusion des collectivitéspubliques. Ainsi, les communes ne peuvent, en principe, pas agir par la voiedu recours de droit public en matière de marchés publics, car elles n'ont pasla possibilité, comme le ferait un particulier, de demander des offres etd'adjuger des travaux en toute liberté, mais sont tenues d'appliquer lesprocédures et les principes prévus en la matière et de se soumettre à uncontrôle juridictionnel. Il y a toutefois lieu de faire une exceptionlorsque, par la voie du recours de droit public, elles se plaignent d'uneviolation de leur autonomie garantie par la Constitution fédérale dans leslimites fixées par le droit cantonal (cf. art. 50 al. 1 en relation avecl'art. 189 al. 1 lettre b Cst.); il suffit alors qu'elles allèguent une telleviolation, la question de savoir si elles sont réellement autonomes dans ledomaine en cause étant une question de fond et non de recevabilité. En cecas, elles peuvent aussi se prévaloir, mais à titre accessoire seulement, dela violation des droits constitutionnels autrefois déduits de l'art. 4 aCst.(interdiction de l'arbitraire, égalité, bonne foi, ...), dans la mesure oùces moyens sont en relation étroite avec l'atteinte à leur autonomie (cf. ATF131 I 91 consid. 1 p. 93; 129 I 313 consid. 4.1 et 4.2 p. 318/319; 125 I 173consid. 1b p. 175 et les arrêts cités).En l'espèce, dès l'instant où la recourante se plaint d'une violation de sonautonomie, elle est recevable à agir sous l'angle de l'art. 88 OJ; parailleurs, on peut admettre que les autres moyens qu'elle soulève sontdirectement en relation avec cette violation, si bien qu'il y a égalementlieu d'entrer en matière sur ceux-ci. 1.3 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, lerecours est recevable, sous réserve de la conclusion portant sur le renvoi dela cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement au sens desconsidérants: de nature purement cassatoire, le recours de droit public nepeut, en effet, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, tendrequ'à l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 132 I 68 consid. 1.5 p.71; 132 III 291 consid. 1.5 p.294; 131 I 166 consid. 1.3 p. 169 et lesarrêts cités). 2.La Constitution du 24 mai 1874 du canton de Genève (Cst./GE) règlel'organisation des communes et des autorités communales aux art.144 ss. Leprincipe de l'autonomie communale n'y est pas expressément mentionné, maisest consacré par l'art. 2 de la loi cantonale du 13 avril 1984 surl'administration des communes (LAC) par la formule suivante: "l'autonomiecommunale s'exerce dans les limites de l'ordre juridique et plusparticulièrement des compétences cantonales et fédérales, ainsi que dupouvoir de surveillance auquel la commune est soumise." Aux termes de l'art.162 al. 1 Cst./GE, chaque commune doit être pourvue d'établissements pourl'instruction primaire et subvient, concurremment avec l'Etat, aux frais deleur création et de leur entretien. La loi cantonale du 6 novembre 1940 surl'instruction publique (LIP) précise que les communes doivent avoir au moinsune école enfantine et une école primaire (art. 34) et fournir les bâtiments,les terrains accessoires et le mobilier nécessaires à l'enseignement et à lagymnastique (art. 36). Le règlement cantonal du 19 novembre 1997 sur lapassation des marchés publics en matière de construction (RMPC) s'appliquenotamment à la passation des marchés publics de construction de bâtiments(cf. art. 1er RMCP en relation avec son annexe 1) adjugés par les communesgenevoises (cf. art. 3 RMCP en relation avec son annexe 2). Il pose uncertain nombre de principes généraux applicables à tous les marchés publics(cf. art. 7 ss RMCP), mais laisse à l'adjudicateur une grande libertéd'appréciation, notamment dans le choix de la procédure (cf. art. 14 ss RMCP)et des critères d'adjudication (cf. art. 39 RMCP), ainsi que dansl'adjudication proprement dite (cf. art. 36, 37, 40, et 41 RMCP).En conséquence, il faut admettre que la recourante dispose d'une véritableautonomie pour organiser et conduire la procédure d'adjudication litigieuse,si bien qu'elle peut se plaindre tant des excès de compétence du Tribunaladministratif que de l'application arbitraire des règles applicables enmatière de marchés publics. 3.3.1 Le Tribunal administratif a constaté que l'Accord intercantonal du 25novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP), entré en vigueur le 9 décembre1997 pour le canton de Genève, ne s'appliquait pas au présent litige, lavaleur seuil prévue à l'art. 7 al. 1 lettre a dudit accord n'étant pasatteinte par le marché en cause. Il s'est, par ailleurs, estimé incompétentpour examiner la conformité de la décision d'adjudication litigieuse avec lesdispositions légales ou réglementaires cantonales, car l'art. 50RMCP prévoitque les décisions rendues dans le cadre de l'adjudication d'un marché nonsoumis à l'accord intercantonal ne sont pas sujettes à recours. Néanmoins, ila jugé qu'en matière de marchés publics de grande importance portant sur desfournitures ou des travaux, l'art. 5 al. 2 LMI institue à la charge descommunes une obligation de transparence afin, notamment, de garantir un degréde publicité adéquat favorisant l'ouverture du marché à la concurrence etpermettant le contrôle de l'impartialité des procédures d'adjudication.Lorsqu'un marché doit faire l'objet d'un appel d'offres selon la dispositionprécitée, le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu, toujours selon le Tribunaladministratif, d'énumérer par avance tous les critères d'aptitude etd'adjudication qui seront pris en considération et de spécifier clairementd'emblée l'ordre de priorité des critères, de telle sorte que la manière dontl'évaluation a été effectuée par le pouvoir adjudicateur puisse êtrecontrôlée par l'autorité de recours.A la lumière de ces principes, les premiers juges ont retenu troisirrégularités. Premièrement, ils ont constaté que le Consortium avaitcomplété sa soumission après l'ouverture des offres, en déterminant lecontenu de la variante finalement choisie par la Commune directement aveccette dernière, en violation du principe d'égalité de traitement entresoumissionnaires. Deuxièmement, ils ont estimé qu'en écartant l'offre de laSociété, pourtant la meilleur marché, pour le seul motif que le planningproposé lui convenait moins que celui de son concurrent, la Commune avaitprivilégié ce critère d'une manière inadmissible et contraire au principe dela transparence. Enfin, ils ont jugé que la manière dont la Commune avaitévalué le critère du planning consacrait un abus manifeste de son largepouvoir d'appréciation. 3.2 Selon la recourante, la loi sur le marché intérieur ne constitue qu'uneloi-cadre orientée vers la protection des soumissionnaires externes etl'unification du marché suisse, mais ne vise pas à s'immiscer dans lesréglementations cantonales; elle se borne à garantir le respect de certainsprincipes généraux, tels l'impartialité, la transparence et l'égalité detraitement entre soumissionnaires, et ne prévoit "en aucun cas, s'agissantd'une loi-cadre, des processus stricts et des protocoles à mettre en place".Aussi bien la recourante estime-t-elle qu'en "mentionnant globalement lesprincipes émanant de la LMI mais sans réellement expliquer dans quelle mesureils auraient été violés, le Tribunal administratif retient à tort uneviolation des principes de transparence et d'égalité de traitement entresoumissionnaires [... et] exige en réalité
l'application des processusdéfinis par les Accords OMC et l'AIMP, respectivement de l'intégralité desrèglements d'application fédéraux et cantonaux y relatifs, alors précisémentque ces normes ne s'appliquent pas au marché public litigieux".Dans la mesure où la recourante chercherait par cette argumentation à mettreen cause la compétence des premiers juges de se saisir du litige, il estdouteux que son grief, articulé sur un mode appellatoire et de manièreconfuse, réponde aux exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1lettre b OJ (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 129I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p.76 et les arrêts cités),surtout lorsque le Tribunal fédéral est, comme en l'espèce, saisi d'unrecours pour arbitraire fondé sur l'art. 9Cst. (cf. ATF 128I295 consid. 7ap. 312; 125 I 492 consid. 1b p.495 et les arrêts cités). La question peutcependant rester indécise. En effet, même si elle n'était pas soumise àl'Accord intercantonal sur les marchés publics, la procédure litigieusen'échappait pas, contrairement à l'opinion de la recourante, à touteréglementation: elle devait notamment respecter les dispositions généralesdes art. 7ss RMCP, ainsi que les art. 48 à 50 RMCP. Certes, les premiersjuges ont estimé qu'ils ne pouvaient pas vérifier l'application de cesdispositions en vertu de l'art.50RMCP, qui exclut tout recours contre lesdécisions rendues dans le cadre de l'adjudication de marchés non soumis àl'accord intercantonal. Ils se sont toutefois déclarés compétents pourvérifier la conformité de l'attribution du marché litigieux avec les art. 3et 5 LMI. Or, cette compétence découle effectivement de l'art. 9 al. 1 et 2LMI, dans sa teneur en vigueur, s'agissant du présent cas, jusqu'au 30 juin2006 (RO 1996 II 1741; cf. ATF 125 I 406 consid. 2 p.408 ss; Evelyne Clerc,in: Commentaire Romand, Concurrence, ch.3, 35, 46 et 79 ad art. 9 LMI). Lemoyen tiré de l'incompétence du Tribunal administratif est donc mal fondé. 3.3 La recourante conteste également avoir violé les principes de latransparence et de l'égalité de traitement entre soumissionnaires. Ellesoutient que le projet de variante sur lequel s'est porté son choix a étédéposé en temps utile par le Consortium, en ce sens que "seuls ne figuraientpas au dossier les détails techniques de la variante", mais que le prix yétait annoncé et que la présentation des autres critères (délais d'exécution,organisation, expérience, présentation et qualité des dossier) ne différaitpas par rapport à la soumission principale. Quoi que laisse entendre larecourante, les "détails techniques" ne sont pas des éléments de peud'importance quand il s'agit d'apprécier une offre portant sur laconstruction d'un ouvrage tel que celui en cause, même si son implantationest prévue pour être provisoire. Les premiers juges pouvaient dès lors sansarbitraire considérer que le Consortium avait déposé une offre de varianteincomplète, d'autant que le cahier des charges précisait expressément ceci(p. 2): "Toute variante aux systèmes structures ou assemblages proposésdevra être décrite et chiffrée séparément en complément du présent document.La proposition de variante ne désoblige pas le soumissionnaire de remplirtotalement la soumission." Qu'avant l'ouverture des offres un fournisseur ouun sous-traitant du Consortium ait envoyé à ce dernier, comme le soutient larecourante, la description technique qui faisait défaut dans la soumission,ne change rien au fait qu'à l'échéance du délai fixé pour sa remise, l'offredu Consortium était incomplète.La recourante critique aussi l'appréciation selon laquelle l'offre de laSociété était plus précise et, partant, meilleure, que celle déposée par leConsortium sur la question du planning. Elle se défend aussi d'avoirprivilégié ce critère d'une manière excessive et contraire au principe de latransparence; à cet égard, elle souligne que la durée prévue des travauxallait "quasiment du simple au double" entre l'offre du Consortium (deux moiset trois semaines) et celle de la Société (cinq mois).Il est douteux que ce grief, formulé d'une manière appellatoire, soitrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Quoi qu'il en soit, dansla mesure où elle fixe un agenda précis des travaux à effectuer, avec lesdates du début et de la fin des différentes interventions et la mention,comme exigé, des effectifs prévus en matière de personnel, l'offre de laSociété pouvait sans arbitraire être considérée, sur ce point, commemeilleure que celle du Consortium, qui se contente d'indiquer ceci pour lesdates d'intervention, sans même préciser les effectifs prévus: "A convenirselon planning" (sur ce point, cf. mutatis mutandis arrêt du 17 juin 2005,2P.219/2003, consid. 3). Au demeurant, le montage du pavillon préfabriquédevait, selon le cahier des charges (cf. ch. 10.3.1), se faire entre le 27février et le 12 mai 2006. Or, la Société a expressément indiqué qu'elleétait en mesure de respecter ce planning, soit d'entreprendre dès la dateprévue à cet effet par le maître de l'ouvrage les travaux de montage, et deles mener à bien dans des délais respectivement de sept semaines pourl'ossature en bois et d'une semaine pour l'ossature en métal. De son côté, leConsortium a simplement indiqué que ces deux étapes du montage ainsi quel'étape précédente portant sur la préfabrication des structures en atelierexigeaient, au total, deux mois et demi de travail. En l'absence d'autresindications, rien ne permet donc d'affirmer que le Consortium pouvait finirplus tôt que sa concurrente les travaux ici mis en soumission qui nepouvaient de toute façon, selon le propre planning de la Commune, pas débuteren chantier avant le 27 février 2006. 3.4 La recourante fait encore valoir que la soumission de la Société auraitdû être écartée, car elle était incomplète au moment de son dépôt, contenantdes attestations périmées qui n'ont été régularisées que plus tard. Comme lespremiers juges n'ont pas examiné ce point, elle se plaint d'une violation deson droit d'être entendue. Toutefois, contrairement à ce qu'elle affirme, larecourante n'a pas soulevé ce moyen devant le Tribunal administratif, maiss'est contentée, dans la partie "En fait" de sa réponse au recours, derelever qu'elle avait "fait preuve de beaucoup de souplesse vis-à-vis [de laSociété], acceptant de sa part qu'elle fournisse des attestations conformesdans les jours suivant [sic] l'ouverture publique des soumissions". Larecourante est dès lors malvenue de se plaindre d'un prétendu vice qu'ellen'a pas contesté, mais a semble-t-il elle-même considéré comme réparé enprocédure cantonale.Quoi qu'il en soit, le droit d'être entendu n'oblige pas l'autoritéjudiciaire saisie d'un recours de répondre à chacun des motifs allégués; ellepeut, au contraire, se limiter aux points essentiels pour la décision àrendre (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473consid.4.1 p. 477; 129 I232 consid. 3.2 p. 236 et les arrêts cités). Or, les premiers jugespouvaient, d'une manière exempte d'arbitraire, implicitement considérer quela prétendue informalité affectant l'offre de la Société était peu grave etque, comme telle, elle n'était pas de nature à justifier la mise à l'écart dece soumissionnaire, conformément à une saine et juste application du principede la proportionnalité (cf. arrêt du 28 juin 2006, 2P.97/2005, consid. 2). 3.5 Enfin, la recourante voit une application arbitraire de l'art. 63 al. 3de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative(LPA) dans le fait que le Tribunal administratif a admis le recours etréformé la décision attaquée au lieu de lui renvoyer l'affaire pour nouvelledécision. Cette disposition a la teneur suivante: "si la juridictionadministrative admet le recours, elle réforme la décision attaquée oul'annule. Si elle le juge nécessaire, elle peut renvoyer l'affaire àl'autorité qui a statué pour nouvelle décision." Cette formulation laisseassurément une marge d'appréciation importante au Tribunal administratif pourdécider, en cas d'admission du recours, s'il statue lui-même sur la cause ous'il renvoie celle-ci à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Cettemarge d'appréciation reste dans les limites de l'art. 9 LMI, qui autorise lejuge des marchés publics tenu d'annuler une décision de se passer d'un renvoilorsque les faits sont établis et que la nouvelle décision peut être prisedirectement (cf. Clerc, op. cit., ch. 88 ad art. 9 LMI). Du moment que lespremiers juges s'estimaient suffisamment renseignés et que la recouranten'établit pas qu'ils ne le fussent pas, on ne voit dès lors pas en quoi ilsseraient tombés dans l'arbitraire en statuant directement eux-mêmes sur lerecours, d'autant que la recourante avait elle-même particulièrement insistésur l'importance à réaliser au plus vite les travaux, de manière à respecterle planning prévu. 4.En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité.Succombant dans une procédure d'adjudication où elle est intervient commepouvoir adjudicateur, la Commune doit supporter les frais de justice, car sonintérêt pécuniaire est en cause (cf. art. 156 al. 2 OJ; arrêt du 31 mai 2000,2P.342/1999, consid. 6 reproduit in Zbl 2001 p.312 ss, p. 319). Vu son rôlelimité en procédure fédérale, le Consortium est dispensé de payer des fraisde justice. Quant à la Société, qui n'est plus représentée devant le Tribunalfédéral et s'est contentée de déposer une brève détermination concernant larequête d'effet suspensif, elle n'a pas droit à des dépens (cf. art. 159 al.1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, àB.________ AG, au Tribunal administratif du canton de Genève et au mandatairedes entreprises formant le Consortium X.________/Y.________/Z.________. Lausanne, le 2 octobre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.148/2006
Date de la décision : 02/10/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-02;2p.148.2006 ?
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