La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2006 | SUISSE | N°1P.499/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 octobre 2006, 1P.499/2006


{T 0/2}1P.499/2006/col Arrêt du 2 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Département de la sécurité et de l'environnementdu canton de Vaud, Secrétariat général,place du Château 1, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. législation cantonale sur l'information, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 19 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Dans

l'après-midi du 4 août 2004, un rural loué par A.________ auxMo...

{T 0/2}1P.499/2006/col Arrêt du 2 octobre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aemisegger et Fonjallaz.Greffier: M. Parmelin. A. ________,recourant, contre Département de la sécurité et de l'environnementdu canton de Vaud, Secrétariat général,place du Château 1, 1014 Lausanne,Tribunal administratif du canton de Vaud,avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. législation cantonale sur l'information, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton deVaud du 19 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Dans l'après-midi du 4 août 2004, un rural loué par A.________ auxMonts-de-Corsier a été entièrement détruit par un incendie. A raison de cesfaits, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvertcontre A.________ une procédure pénale pour incendie par négligence. Dans lecadre de cette procédure, le conseil du prévenu s'est adressé le 4 janvier2006 à l'Etablissement cantonal d'assurance afin d'obtenir une copie de laliste des communications téléphoniques reçues ce jour-là par le Centre detraitement des alarmes entre 14h20 et la fin de l'engagement des services dufeu, par le truchement du numéro 118. Le 17 janvier 2006, l'Etablissementcantonal d'assurance a refusé de donner suite à cette requête au motif queles informations contenues dans la banque de données du Centre de traitementdes alarmes étaient confidentielles et qu'elles ne pouvaient en principe pasêtre transmises à des tiers, sous réserve d'une requête en ce sens desautorités judiciaires pour les besoins d'une enquête pénale. Il a répondu lemême jour à une demande identique du Président du Tribunal d'arrondissementde l'Est vaudois en indiquant ne pas être en mesure de lui remettre cesinformations pour l'audience de jugement fixée le lendemain.Le 1er février 2006, A.________ s'est adressé au Conseiller d'Etat en chargedu Département des finances du canton de Vaud aux fins d'obtenir laproduction du protocole d'alarme relatif au sinistre du 4août 2004; ilfondait sa requête sur la loi vaudoise sur l'information du public du 24septembre 2002 (LInfo). Le Chef du Département de la sécurité et del'environnement du canton de Vaud, à qui la demande a été transmise commeobjet de sa compétence, l'a écartée par une décision prise le 13 février 2006et confirmée le 3 mars 2006. Le Tribunal administratif du canton de Vaud(ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté lerecours formé contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendule 19 juillet 2006.Par acte daté du 10 août 2006, A.________ a recouru auprès du Tribunalfédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Il a complété sonrecours par une écriture datée du 23 septembre 2006 et remise à la poste le25 septembre 2006.Il n'a pas été demandé de réponses. 2.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité et laqualification juridique des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p. 59). 2.1 Dans le présent litige, le recourant se prévaut essentiellement de sondroit de recevoir des informations de la part d'organes étatiques. Cettematière est régie par une loi cantonale spécifique à l'application delaquelle est exclusivement consacré l'arrêt attaqué. Seul le recours de droitpublic pour violation des droits constitutionnels, au sens de l'art. 84 let.a OJ, est donc ouvert. 2.2 Le recours de droit public est notamment soumis aux exigences demotivation posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Selon cette disposition,l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinctdes droits ou principes constitutionnels prétendument violés, précisant enquoi consiste la violation (ATF 131 I 145 consid. 2.2 p.148); le Tribunalfédéral n'entre ainsi en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnelqui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31,258 consid. 1.3 p. 262 et les arrêts cités). Par ailleurs, dans un recourspour arbitraire fondé sur l'art. 9Cst., le recourant ne peut se contenter decritiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel oùl'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais ildoit préciser en quoi la décision attaquée viole gravement une règle ou unprincipe juridique clair et indiscuté ou contredit d'une manière choquante lesentiment de la justice ou de l'équité (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125I 492 consid. 1b p. 495). Enfin, il ne suffit pas que les motifs de ladécision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soitarbitraire dans son résultat, ce qu'il appartient également au recourant dedémontrer (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée). 2.3 En l'espèce, le Tribunal administratif a estimé que la protection de lasphère privée des personnes entrées en communication avec le Centre detraitement des alarmes justifiait de ne pas porter leurs coordonnées à laconnaissance du recourant. La cour cantonale a donc confirmé le rejet de larequête à l'issue d'une pesée des intérêts dont le recourant conteste lapertinence en faisant valoir que l'accès au protocole d'alarme étaitnécessaire en vue de préparer sa défense à l'audience du Tribunald'arrondissement de l'Est vaudois du 18 janvier 2006 consacrée au jugement dela procédure pénale ouverte contre lui pour incendie par négligence. Ilreconnaît toutefois dans son écriture du 23 septembre 2006 avoir été acquittéde toutes les charges de négligence formulées à son encontre; il est douteuxqu'il puisse se prévaloir d'un intérêt actuel et pratique à obtenir un teldocument pour l'utiliser dans une procédure pénale apparemment close (ATF 131I 153 consid. 1.2 p. 157). Quoi qu'il en soit, le Tribunal administratif aprécisé que si le recourant entendait, par le biais des droits garantis parla loi vaudoise sur l'information, assurer sa défense dans le procès pénal,c'est dans ce dernier cadre qu'il devait agir, en usant, le cas échéant, desvoies de droit disponibles à l'encontre des décisions du juge pénal; lerecourant n'indique pas en quoi il serait arbitraire de le renvoyer à agirdans le cadre de la procédure pénale et de ne pas en tenir compte dans lapesée des intérêts que postule l'application de l'art. 16 al. 3 let. a LInfosur lequel s'est fondé le Département, puis le Tribunal administratif pourécarter la requête. Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivationrequises à l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le complément au recours déposé le 25septembre 2006 n'a pas corrigé ce vice, de sorte qu'il n'y a pas lieud'examiner s'il a ou non été déposé dans le délai de recours (art. 89 al. 1OJ en relation avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ). 3.Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais de sonauteur, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est irrecevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'auDépartement de la sécurité et de l'environnement et au Tribunal administratifdu canton de Vaud. Lausanne, le 2 octobre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.499/2006
Date de la décision : 02/10/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-10-02;1p.499.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award