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29/09/2006 | SUISSE | N°U.7/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2006, U.7/06


Cause {T 7}U 7/06 Arrêt du 29 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre S.________, intimée, représentée par Me Laurence Santorelli, avocate, rueJaquet-Droz 12, 2302La Chaux-de-Fonds Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 18 novembre 2005) Faits: A.S. ________ est née en 1965. Elle travaillait comme employée de bureau et, àce titre, était assurée contre les accidents professionne

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Cause {T 7}U 7/06 Arrêt du 29 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, recourante, contre S.________, intimée, représentée par Me Laurence Santorelli, avocate, rueJaquet-Droz 12, 2302La Chaux-de-Fonds Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 18 novembre 2005) Faits: A.S. ________ est née en 1965. Elle travaillait comme employée de bureau et, àce titre, était assurée contre les accidents professionnels et nonprofessionnels par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents(CNA). Le 12 août 2000, elle s'est heurté la tête contre les parois d'untoboggan tubulaire dans un parc de loisirs aquatiques. Le docteur R.________,médecin assistant auprès de l'Hôpital X.________, a retenu un traumatismecranio-cérébral moyen; les radiographies et le scanner cervical pratiquésn'ont révélé aucune lésion (rapport du 30 août 2000). Le docteur P.________,chirurgien orthopédique et médecin traitant, a diagnostiqué une entorsecervicale et un traumatisme crânien; il faisait état de nombreuses douleurs(occiput, trapèzes, nuque) et d'une diminution de la mobilité de toute lacolonne cervicale (rapport du 29 août 2000). D'abord totalement incapable detravailler (certificats médicaux des docteurs R.________ et P.________ des 13et 17 août 2000), l'assurée a partiellement repris son activité le 28août2000 (50%; rapport du docteur P.________ du 18 octobre 2000). Le cas a étépris en charge par la CNA. L'état de l'intéressée est resté stable depuis. Les mêmes diagnostics etcapacité de travail ont constamment été repris par le médecin traitant quis'est contenté de constater la légère fluctuation des doléances consécutivesaux traitements entrepris (physiothérapie, chiropraxie, ostéopathie; rapportsdes 29 août, 18 octobre et 15 décembre 2000, 20 juillet et 22 octobre 2001, 8février 2002). Il en va de même du docteur E.________, médecind'arrondissement de la CNA, qui a invariablement signalé un syndromecervico-vertébral, sans limitation fonctionnelle, ni déficit périphérique àl'examen neurologique, puis reconnu une capacité de travail de 50%; il esttoutefois le premier praticien à avoir mentionné des céphalées, vertiges,fatigabilité et irritabilité (rapports des 30 janvier et 29 mai 2001, 29janvier 2002). Pour le docteur F.________, médecin-conseil de l'AI, leslimitations objectives étaient négligeables et le travail d'employé de bureauadapté et envisageable à plein temps (avis du 22 octobre 2001). S. ________ a séjourné à la Clinique Y.________ du 21 février au 28mars 2001(rééducation stationnaire), puis à celle de Z.________ du 10 au 11 juillet2002 (évaluation de la capacité fonctionnelle). Les docteurs V.________ etB.________ d'une part, puis T.________ et O.________ d'autre part, sont pourl'essentiel arrivés aux mêmes conclusions que les autres médecins (rapportsdes 23 avril 2001 et 5août 2002). Les premiers se fondaient en outre sur un«radiocinéma» pratiqué par le docteur C.________ de l'Hôpital W.________,dont les constatations plaidaient en faveur d'une lésion discrète du ligamentlongitudinal postérieur entre C2 et C5, plus marquée en C3-C4 (rapport du 27février 2001). Le docteur K.________, division de médecine des accidents de la CNA, a résuméles éléments figurant au dossier (blessures légères, traitement adéquat,bilan radiologique et neurologique normal) et noté l'absence de substratorganique justifiant une restriction de la capacité de travail ou l'octroid'une indemnité pour atteinte à l'intégrité; il soupçonnait des troublespsychosomatiques (rapport du 17 septembre 2002). Par décision du 7 octobre 2002, confirmée sur opposition le 14 mai de l'annéesuivante, la CNA a annoncé à l'assurée qu'elle mettait fin au versement desindemnités journalières et à la prise en charge du traitement pour le 20octobre 2002, la considérant comme apte à travailler à plein temps dès cettedate, puis lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une indemnitépour atteinte à l'intégrité. Elle niait l'existence d'un lien de causalitéadéquate entre les événements du 12août 2000 et les troubles présents aumoment de la décision (accident de gravité moyenne, pas de circonstancesconcomitantes particulièrement impressionnantes ou dramatiques, traitementadéquat, sans complication et d'une durée raisonnable). Un rapport établi par le docteur H.________ le 8 août 2003 figure au dossier(IRM cérébrale et des rochers dans les limites de la norme). B.L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel, arguant de l'existence d'un lien de causalité naturelle(plaintes correspondant au tableau clinique typique) et adéquate (accident degravité moyenne, traitement en cours, incapacité de 50% de longue durée,douleurs revêtant une certaine gravité). En l'absence d'expertisepsychiatrique, elle niait souffrir d'affections psychiques et déposait, àl'appui de ses allégations, les rapports établis les 10 juillet et 18 août2003 par les docteurs D.________, Consultation de la douleur des HôpitauxU.________, et A.________, médecin interniste et spécialiste des maladiesrhumatismales.Par jugement du 18 novembre 2005, la juridiction cantonale a admis le recoursde l'assurée. Elle reconnaissait l'existence d'un lien de causalité naturelleet adéquate et niait toute valeur probante à l'appréciation du cas par ledocteur K.________. C.La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontelle requiert l'annulation, et conclut au rétablissement de la décision du 14mai 2003. S. ________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Est litigieux le point de savoir si l'assureur recourant était fondé àmettre un terme au paiement de l'indemnité journalière et à la prise encharge du traitement, puis à refuser l'octroi d'une rente d'invalidité etd'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il s'agit singulièrement dedéterminer s'il existait une relation de causalité, naturelle et adéquate,entre l'accident du 12 août 2000 et les troubles dont souffrait l'intimée aumoment de la décision. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130 V 446 sv. consid. 1.2.1, 127 V 467consid. 1, 126 V 165 consid. 4b), le droit litigieux doit être examiné àl'aune des dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pourla période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Les notions de causalité naturelle ou adéquate n'ont pas été modifiées parl'entrée en vigueur de la LPGA et l'existence d'un rapport qualifié entreaccident assuré et atteintes à la santé doit toujours être établi pour ouvrirdroit aux prestations de l'assurance-accidents (cf. art. 6 al.1 LAA; arrêtnon publié N. du 13 février 2006, U 462/04, consid. 1.1 et les références). 2.2.1Alors qu'elle dévalait la pente d'un toboggan entièrement fermé et opaque,l'intimée a subi deux chocs à la tête; le premier, frontal contre le haut dutube, l'a projetée en arrière, ce qui a entraîné le second, occipital contrela base de la structure. Etourdie par les impacts, l'intéressée a été prisede douleurs aiguës dans tout le corps et a dû se faire aider pour s'extrairedu bassin de réception; recroquevillée, elle a attendu l'arrivée d'uneambulance qui l'a conduite à l'hôpital où elle a passé une nuit enobservation. 2.2 Même si les radiographies et scanner réalisés peu après l'événementaccidentel n'ont révélé aucune lésion, les diagnostics de traumatismecranio-cérébral et d'entorse cervicale, n'ont jamais été remis en questionpar les spécialistes de la Clinique Y.________ ou de celle de Z.________, quisoupçonnaient même une lésion ligamentaire au niveau des vertèbrescervicales, ni par le docteur F.________. Seul le docteur K.________invoquait des blessures légères sans toutefois émettre une quelconquecritique à l'égard de l'appréciation du cas par ses confrères; il secontentait de donner sa propre interprétation des renseignements médicauxfigurant au dossier. 2.3 Au regard de ce qui précède, aucun élément ne permet de douter ducaractère fondé des diagnostics, concordants, posés par la quasi-totalité desmédecins qui se sont exprimés. Dans ces circonstances, l'assureur recourantne peut nier l'existence d'un traumatisme cranio-cérébral dans son recours etsubstituer sa propre opinion à celle de plusieurs spécialistes sans autreargument que celui tiré de l'absence d'éléments constitutifs du tableauclinique typique dans ce genre de situation, d'autant plus qu'il étaitconvaincu du contraire dans sa décision du 14 mai 2003. 3.3.1En matière de lésion du rachis cervical par accident de type «coup dulapin» et de traumatisme analogue ou cranio-cérébral, sans preuve d'undéficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelleentre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe êtrereconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiplesplaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration, de lamémoire et de la vue, nausées, fatigabilité, irritabilité, dépression,modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un teltraumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignementsmédicaux fiables (ATF 119 V 337 sv. consid.1, 117 V 360 sv. consid. 4b). 3.2 L'absence de lésions organiques d'une part, ainsi que l'existence d'untraumatisme cranio-cérébral et d'une entorse cervicale d'autre part, ont étédûment constatées. Certes, les rapports médicaux sont brefs et peu étayés,mais ils sont concordants; ils ont été voulus ainsi par l'assureur recourant(formulaires préformulés et standardisés). De surcroît, même si lescéphalées, vertiges, fatigabilité et irritabilité ne sont mentionnés que le30 janvier 2001 par le docteur E.________, cela n'implique pas nécessairementque leur mention coïncide avec leur apparition. Au contraire, il ressort dudossier que des maux de tête et autres troubles (cervicalgies notamment, cf.RAMA 2000 n° U359 p.29 ss [arrêt E. du 12 août 1999, U 264/97] et U 391 p.307 sv. [arrêt A. du 19 mai 2000, U 328/99]) étaient déjà présentsimmédiatement après l'accident et ont persisté de manière plus ou moinsconstante par la suite; la CNA l'avait du reste admis dans un premier temps,de même qu'elle avait admis le rapport de causalité naturelle entrel'accident assuré et les troubles retenus. 3.3 Au regard de ce qui précède et de la relative imprécision avec laquellesont décrits les troubles présents directement après l'accident, les élémentsconstitutifs du tableau clinique typique semblent bel et bien remplis, desorte que le lien de causalité naturelle semble devoir être admis,conformément à ce qu'a retenu la juridiction cantonale. Cette question peuttoutefois rester dans l'incertitude dans la mesure où, comme on va le voir,il ne peut être retenu aucune relation de causalité adéquate. En tout état decause cependant, l'assureur recourant ne pouvait se contenter de changerd'avis en cours de procédure, sans procéder au moins à une mesured'instruction complémentaire pour lever le doute dans lequel il se trouvaitde toute évidence, et nier le rapport de causalité naturelle en affirmant queles céphalées, vertiges, fatigabilité et irritabilité avaient été rapportéstardivement. 4.4.1La jurisprudence a posé plusieurs critères pour juger du caractère adéquatdu lien de causalité entre un accident et les troubles d'ordre psychiquedéveloppés ensuite par la victime. Elle a tout d'abord classé les accidentsen trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidentsinsignifiants ou de peu de gravité (chute banale); les accidents de gravitémoyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, ilconvient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti etassumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vueobjectif, sur l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident degravité moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre decritères, dont les plus importants sont:les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractèreparticulièrement impressionnant de l'accident;la durée anormalement longue du traitement médical;les douleurs physiques persistantes;les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable desséquelles de l'accident;les difficultés apparues au cours de la guérison et des complicationsimportantes;le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquatesoit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on setrouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, enprésence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu degravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ourevêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien decausalité soit admis (ATF 115 V 140 consid.6c/aa et 409 consid. 5c/aa). 4.2 Dans son recours, la CNA exclut, à tort comme on l'a vu, l'existence d'untraumatisme cranio-cérébral et affirme l'absence d'un lien de causalitéadéquate en application des critères retenus en matière de troublespsychiques. Outre le fait que sa prémisse est erronée, aucune affection de cegenre n'a été diagnostiquée, ni même évoquée. Seul le docteur K.________, quin'est pas psychiatre, soupçonnait des troubles psychosomatiques. Cependant,les informations contenues dans son appréciation sont trop imprécises pourpouvoir en déduire des conclusions utiles en ce domaine. Le praticien ne posed'ailleurs aucun diagnostic particulier; il se contente de faire part de sessoupçons. 4.3 Encore une fois, l'assureur recourant ne pouvait se satisfaire de cesrenseignements, sans procéder à des examens supplémentaires, pour conclure àl'existence de troubles psychiques. Cela n'a toutefois pas d'incidence dansla mesure où, selon la jurisprudence, on apprécie le caractère adéquat durapport de causalité dans le cadre d'un traumatisme cranio-cérébral enappliquant, pour l'essentiel, les mêmes critères que ceux développés à proposdes troubles d'ordre psychiques en faisant cependant prévaloir certainsd'entre eux. 5.5.1En cas d'atteintes à la santé (sans preuve de déficit organique)consécutives à un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale,un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid.2) ou un traumatismecranio-cérébral, la jurisprudence
apprécie le caractère adéquat du rapport decausalité en appliquant, par analogie, les mêmes critères que ceux dégagés àpropos des troubles d'ordre psychiques, à la différence que l'examen de cescritères est effectué sans faire de distinction entre les composantesphysiques ou psychiques: les critères de la gravité ou de la natureparticulière des lésions subies, des douleurs persistantes, ainsi que dudegré et de la durée de l'incapacité de travail sont déterminants de manièregénérale, sans référence aux seules lésions ou douleurs physiques (ATF 117 V366 ss consid. 6a sv.; voir également ATF 123 V 99 consid. 2a et lesréférences; RAMA 2002 n° U 470 p. 531 [arrêt M. du 30 juillet 2002,U249/01]). 5.2 En l'occurrence, on peut se rallier au point de vue de l'assureurrecourant, partagé par l'intimée, selon lequel l'accident subi doit êtreconsidéré comme étant de gravité moyenne; on ajoutera toutefois que lesévénements du 2 août 2000 se situent à la limite inférieure de cettecatégorie en raison de leur déroulement (glissade dans un toboggan ayantentraîné deux chocs à la tête sans perte de connaissance, ni lésionsapparentes). On ne saurait qualifier par ailleurs cet accident departiculièrement impressionnant ou dramatique (pour comparaison, cf.notamment arrêts non publiés B. du 4 mai 2006, U 201/05 consid.5.2.1, P. du6 avril 2006, U 142/05 consid. 4.2, T. du 13 septembre 2005, U 237/04 consid.4 et G. du 22 juin 2005, U 190/04 consid. 5.1). L'intimée n'a pas subi de blessures spécialement graves ou menaçantes pour savie; elle était certes étourdie et a dû se faire aider pour sortir du bassinde réception, mais n'a jamais perdu connaissance. De surcroît, aucune lésion,ni même contusion, n'a été constatée. Les atteintes (traumatismecranio-cérébral et entorse cervicale) se sont avant tout caractérisées parl'apparition de douleurs à l'occiput, aux trapèzes et à la nuque, ainsi quepar une mobilité réduite de la colonne cervicale, sans atteinte organiqueobjectivable, ni pathologie neurologique. En ce qui concerne le degré et la durée de l'incapacité de travail, on noteraque l'intimée a très rapidement repris son activité professionnelle (deuxsemaines après l'accident), à mi-temps, sans rencontrer de grossesdifficultés. Cette capacité partielle a toutefois été maintenue jusqu'à ceque les spécialistes de la Clinique romande de réadaptation suggèrent unereprise progressive du travail à temps complet. Ce programme n'a cependantjamais pu être mis en pratique dans la mesure où l'intimée a été licenciée etdispensée de l'obligation de travailler durant le délai de congé, puis n'aretrouvé qu'un travail à temps partiel, son nouvel employeur ne pouvantfournir un temps d'occupation supérieur. Une reprise du travail à plein tempsn'a donc jamais été tentée; celle-ci aurait encore été facilitée par latransformation ergonomique du poste de l'intimée. Quant à la durée du traitement médical, elle n'apparaît pas anormalementlongue, un suivi s'étendant sur deux à trois ans devant être considéré commeusuel pour le type de traumatisme subi (cf. arrêt non publié H. du 30 mai2003, U 353/02 consid. 3.3) Au demeurant, le traitement consistant en desséances de physiothérapie, chiropraxie, ostéopathie et en la priseoccasionnelle d'une médication antalgique avait un caractère essentiellementconservateur. Il reste que l'intimée continue à souffrir des mêmes douleursdont l'importance doit toutefois être relativisée dans la mesure où elles onttout d'abord diminué avec le temps pour se stabiliser et fluctuer légèrementen fonction des traitements suivis. 5.3 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les critèresmentionnés n'apparaissent donc pas suffisamment prégnants pour que l'accidentdu 12 août 2000 soit tenu pour la cause adéquate des troubles dont souffrel'intimée au-delà du 20 octobre 2002, contrairement à ce qu'a retenu lajuridiction cantonale. L'assureur recourant était ainsi fondé à supprimer ledroit de l'intimée à des prestations de l'assurance-accidents à partir du 20octobre 2002. Le recours est ainsi bien fondé 6.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sateneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Représentée par un avocat,l'intimée, qui n'obtient pas gain de cause, ne saurait prétendre à uneindemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du 18 novembre 2005 du Tribunaladministratif du canton de Neuchâtel est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 29 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.7/06
Date de la décision : 29/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-29;u.7.06 ?
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