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29/09/2006 | SUISSE | N°5P.206/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2006, 5P.206/2006


{T 0/2}5P.206/2006 /frs Arrêt du 29 septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Meyer et Hohl.Greffier: M. Braconi. Dame X.________,recourante, représentée par Me Pierre Ochsner, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Danièle-Christine Magnin, avocate,Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (droit de garde), recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance destutelles du canton de Genève du 6 avril 2006. Faits: A.A. ________, née à Vienne (A) le 17 déc

embre 1997, est la fille de dameX.________, de nationalité polon...

{T 0/2}5P.206/2006 /frs Arrêt du 29 septembre 2006IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Président,Meyer et Hohl.Greffier: M. Braconi. Dame X.________,recourante, représentée par Me Pierre Ochsner, avocat, contre Y.________,intimé, représenté par Me Danièle-Christine Magnin, avocate,Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108,1211 Genève 3. art. 9 Cst. (droit de garde), recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance destutelles du canton de Genève du 6 avril 2006. Faits: A.A. ________, née à Vienne (A) le 17 décembre 1997, est la fille de dameX.________, de nationalité polonaise, et de Y.________, originaire de Genève.Le 24 octobre 1999, les parents ont signé une convention relative à l'enfant,portant, en particulier, sur son entretien. La mère est titulaire del'autorité parentale sur sa fille. B.B.aLe 10 février 2003, Y.________ a demandé au Tribunal tutélaire du cantonde Genève de retirer à la mère la garde de sa fille et de la lui confier, lamère étant investie d'un droit de visite et condamnée à verser unecontribution d'entretien en faveur de l'enfant. L'audition des nombreuxtémoins a confirmé le grave conflit divisant les parents et le fait quel'enfant y avait été impliquée pour avoir assisté à des scènes mettant auxprises ses père et mère. Par ordonnance du 5 avril 2004, le Tribunal tutélaire a débouté le père deses conclusions tendant au retrait de la garde et à l'instauration d'unegarde alternée (ch. 1 et 2), réservé à l'intéressé un droit de visites'exerçant, sauf accord entre les parents, à raison d'un week-end sur deux,du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin au début del'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit qu'ilincombait au père d'aller chercher sa fille le vendredi à la sortie del'école et de l'y ramener le lundi matin (ch. 4), confirmé la curatelle desurveillance des relations personnelles instaurée le 4 novembre 2002 par voiede mesures provisoires (ch. 5), décliné sa compétence pour connaître dumontant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ch. 6) etdébouté les plaideurs de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 7). B.b Y.________ a recouru contre cette décision auprès de l'Autorité desurveillance des tutelles du canton de Genève, en concluant à titre principalau retrait du droit de garde à la mère, à l'octroi de ce droit à lui-même, àun droit de visite en faveur de la mère, à la confirmation de l'institutionde la curatelle et à la condamnation de la mère à verser une contributiond'entretien de 500 fr. par mois, allocations familiales non comprises,jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 9 ans. A titre subsidiaire, il aréclamé un droit de visite à raison d'une semaine sur deux et de la moitiédes vacances scolaires; la mère devait être invitée à lui remettre lepasseport de l'enfant en vue de l'exercice du droit de visite et à respecter,ainsi que son entourage, les sentiments légitimes de l'enfant à son égard;enfin, il devait être autorisé à téléphoner à sa fille deux fois par semainedurant la semaine où elle demeure auprès de sa mère. De son côté, dame X.________ a conclu à ce que le droit de visite du pèresoit arrêté, sauf entente contraire, à un week-end sur deux, du vendredi à lasortie de l'école au dimanche soir, ainsi qu'à la moitié des vacancesscolaires, l'ordonnance attaquée étant confirmée pour le surplus. B.c Le 16 juin 2004, l'Autorité de surveillance a entendu les parents ettenté de les amener à trouver un terrain d'entente dans l'intérêt de leurfille; le père a persisté à réclamer le retrait du droit de garde, alléguantque la mère et son nouveau compagnon étaient des alcooliques. B.d Le 21 octobre 2004, le père a déclaré maintenir ses conclusionsprincipales et subsidiaires, demandant préalablement que la mère soit soumiseà une expertise psychiatrique et médicale; il a conclu, à titre plussubsidiaire, à ce que les relations personnelles s'exercent tous lesmercredis depuis la sortie de l'école à sa reprise le jeudi matin, unweek-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le 28 octobre 2004, la mère a confirmé ses conclusions, en précisant qu'ilincombait au père de venir chercher sa fille et de la ramener. C.Par décision du 10 novembre 2004, l'Autorité de surveillance a rejeté lerecours et confirmé l'ordonnance attaquée. Saisie d'un recours en réforme de Y.________, la IIe Cour civile du Tribunalfédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'autorité cantonalepour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens desconsidérants (arrêt 5C.257/2004 du 9 mars 2005). D.Statuant à nouveau le 6 avril 2006, après avoir ordonné une expertise,l'Autorité de surveillance a annulé l'ordonnance entreprise, retiré à la mèrele droit de garde, l'a attribué au père, fixé le droit de visite de la mère,confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles instauréesur mesures provisoires, étendu le mandat tutélaire au choix de l'école et dupédopsychiatre de l'enfant, l'autorité parentale de la mère étant limitéedans cette mesure, et débouté les parties de toutes autres conclusions. E.Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pourviolation de l'art. 9 Cst., dame X.________ conclut à l'annulation de cettedécision ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pourcomplément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intimé n'a pas été invité à répondre. F.La recourante a déposé parallèlement un recours en réforme. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Conformément au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 122 I 81consid. 1 p. 82/83), il convient d'examiner le recours de droit public enpremier. 2.Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité desrecours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 2.1 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327consid. 4b p. 332/333), le recours de droit public est de nature cassatoireet, partant, ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF132 III 291 consid. 1.5 p. 294). Il s'ensuit que le chef de conclusionstendant au renvoi de la cause à la juridiction précédente afin qu'ellecomplète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants estirrecevable. 2.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faitsnouveaux est prohibée (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).Le Tribunal fédéral s'en tient, dès lors, aux faits constatés par lajuridiction cantonale, à moins que le recourant ne démontre que cesconstatations sont arbitrairement erronées ou lacunaires (ATF 118 Ia 20consid. 5a p. 26). Les divers compléments qu'apporte la recourante sont doncirrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec lesexigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. à ce sujet: ATF 125 I 492 consid.1b p. 495 et les arrêts cités). Il en est ainsi, a fortiori, pour les faitspostérieurs à l'arrêt déféré (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; Kälin, DasVerfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 370 et lajurisprudence citée), en particulier ceux qui touchent à la réaction del'enfant (p. 7 let. G). 3.En l'espèce, la recourante se plaint d'une «appréciation arbitraire desfaits»; en bref, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir, d'une part,attribué une force probante à une «expertise extrêmement partiale» et,d'autre part, de s'en être écartée «dans ses conclusions finales». 3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral reconnaît un largepouvoir aux autorités cantonales en matière de constatation des faits etd'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381consid. 9 p. 399). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que sile juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'unmoyen de preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuvespertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, desdéductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); encore faut-il quela décision attaquée en soit viciée, non seulement dans ses motifs, maisaussi dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 124 IV 86 consid. 2ap. 88). Lorsque la juridiction cantonale se rallie au résultat d'une expertise, leTribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves quesi l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sontcontradictoires ou si, de quelqu'autre manière, l'expertise est entachée dedéfauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence deconnaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de lesignorer. L'autorité cantonale n'est point tenue de contrôler à l'aided'ouvrages spécialisés l'exactitude scientifique des avis de l'expert. Iln'appartient pas non plus au Tribunal fédéral de vérifier que toutes lesaffirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite àexaminer si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes lesconclusions de l'expertise (arrêts 5P.421/2001 du 22 janvier 2002, consid.4a; 5P.187/2001 du 29 octobre 2001, consid. 2a; 5P.457/2000 du 20 avril 2001,consid. 4a). 3.2 La recourante ne prétend pas de manière motivée que l'expertise seraitentachée de l'un des défauts énumérés précédemment. Quant à la partialité del'expert, elle n'est stigmatisée que dans le «résumé des faits» de l'acte derecours (p. 5/6 let. D); mais l'intéressée se contente ici de présenter sapropre version des faits, ce qui ne satisfait pas aux prescriptions légalesde motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ).Le reproche adressé à l'autorité cantonale d'avoir substitué de façonarbitraire son appréciation à celle de l'expert est injustifié. Comme larecourante l'admet elle-même, le juge n'est pas impérativement lié par lesconclusions de l'expertise, mais il peut s'en écarter, sauf à motiver sonopinion (Hohl, Procédure civile, t. I, n. 1113/1114 et les référencescitées). En réalité, elle se plaint de ce que la juridiction précédente n'apas suivi la proposition de l'expert (i.e. la garde alternée et l'exerciceconjoint de l'autorité parentale), dont le rapport avait précisément pour butde «déterminer l'attribution du droit de garde»; or, la résolution de cettequestion incombe au seul juge, et non à l'expert (ATF 132 II 257 consid.4.4.1 p. 269; Hohl, op. cit., n. 1043). En tant qu'elle dénonce le caractère«très laconique» de la motivation - implicitement la violation de son droitd'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103) -, àsavoir l'absence de requête commune des parents, le grief est infondé;quoique brève, cette motivation s'avère néanmoins suffisamment explicite poursaisir le sens et la portée de la décision en cause (cf. ATF 114 Ia 233consid. 2d p. 242). Le point de savoir si ce motif est erroné ressortit aurecours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). La recourante n'ayant ainsi pas démontré qu'il était arbitraire de s'en tenirau rapport contesté, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux de n'avoirpas ordonné de complément d'expertise (cf. ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146;Hohl, op. cit., n. 1114, avec d'autres citations). 4.En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sarecevabilité, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a paslieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et àl'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Lausanne, le 29 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.206/2006
Date de la décision : 29/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-29;5p.206.2006 ?
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