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29/09/2006 | SUISSE | N°5C.74/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2006, 5C.74/2006


{T 0/2}5C.74/2006 /frs Arrêt du 29 septembre 2006IIe Cour civile MM et Mme les Juges Raselli, Président,Meyer et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Christine Sayegh,avocate, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile dela Cour de justicedu canton de Genève du 20 janvier 2006. Faits: A.X. ________, né en 1943, et dame X.________, née en 1946, se sont mariés le 6juin 1969, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants

,aujourd'hui majeures, sont issues de cette union. Les époux ont ...

{T 0/2}5C.74/2006 /frs Arrêt du 29 septembre 2006IIe Cour civile MM et Mme les Juges Raselli, Président,Meyer et Hohl.Greffière: Mme Jordan. X. ________, (époux),recourant, représenté par Me Christine Sayegh,avocate, contre dame X.________, (épouse),intimée, représentée par Me Jean-Pierre Oberson, avocat, divorce, recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile dela Cour de justicedu canton de Genève du 20 janvier 2006. Faits: A.X. ________, né en 1943, et dame X.________, née en 1946, se sont mariés le 6juin 1969, sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants,aujourd'hui majeures, sont issues de cette union. Les époux ont mis fin à la vie commune le 11 mars 1999. B.Le 11 août 1999, dame X.________ a déposé, en vue de conciliation, unedemande en divorce. La procédure a été suspendue jusqu'au 13 février 2003. Par jugement du 10 mars 2005, le Tribunal de première instance de Genève anotamment prononcé le divorce des conjoints (ch.1) et condamné le mari àpayer 96'476 fr. 70, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2003 (ch. 2). Statuant le 20 janvier 2006 sur l'appel de X.________ et celui incident del'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice a préalablement constatél'entrée en force de chose jugée du chiffre un du dispositif du jugementquerellé et, au fond, en a annulé le chiffre deux. Statuant à nouveau, elle acondamné X.________ à payer 261'485 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 mai2003, confirmé le jugement dans ses autres dispositions, compensé les dépensd'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a en brefjugé que dame X.________ avait droit à 14'666 fr. à titre de rémunérationpour sa participation à la gestion du garage de son mari durant les années1979 à 1983, à une indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC de 67'000fr.,aux sommes de 49'086 fr. et de 60'000 fr. en remboursement des empruntscontractés respectivement auprès de son employeur et de sa caisse de pension,à 55'000 fr. pour l'amortissement d'une dette hypothécaire grevant un chaletet à 15'733fr. pour le mobilier de ce dernier. Elle a en revanche considéréqu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC en faveur du mari ne sejustifiait pas. C.X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut àl'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il a été astreint à verser261'485 fr., plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2003. Il prétend d'une part àce que soit fixé en sa faveur le montant et les modalités de paiement d'uneindemnité équitable selon l'art. 124 CC. Il demande d'autre part qu'il luisoit donné acte qu'il accepte de verser 30'000 fr. à titre de remboursementde la part de son ex-femme à l'emprunt de 60'000 fr. et 55'000 fr. à titred'amortissement de la dette hypothécaire grevant le chalet et qu'il soit ditque ces sommes pourront être déduites de l'indemnité de prévoyance, l'intiméeétant, pour le surplus, déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. L'intimée n'a pas été invitée à répondre. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Dirigé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunalsuprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont lavaleur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours est recevable auregard des art. 54 al. 1, 48 et 46 OJ. 2.La cour de céans n'a pas à statuer sur la demande tendant au versement de55'000 fr. à titre d'amortissement de la dette hypothécaire du chalet, lerecourant déclarant admettre, à la suite de l'arrêt cantonal, l'indemnisationde l'intimée à concurrence de cette somme. 3.Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur lesfaits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, àmoins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient étéviolées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste(art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations del'autorité cantonale (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127IIII 248 consid. 2c p. 252). Sous réserve de ces exceptions, que le recourantdoit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peutêtre présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciationdes preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320consid. 6.3 p. 327; 126 III 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p.79) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 4.Le recourant se plaint de violations de l'art. 8 CC. 4.1 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral, cettedisposition, en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de lapreuve (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p.223) etdétermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquencesde l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24 et l'arrêt cité).Elle interdit notamment au juge de considérer comme établi un fait pertinentallégué par une partie pour en déduire son droit, alors que ce fait, contestépar la partie adverse, n'a pas reçu un commencement de preuve (ATF 114 II 289consid. 2a p. 290). Selon la jurisprudence, elle confère en outre à celui àqui incombe le fardeau de la preuve le droit de prouver, à certainesconditions, la réalité de ses allégations (ATF 126 III 315 consid. 4a p.317); il en découle de même le droit à la contre-preuve (ATF 120 II 393consid. 4a p. 397; 115 II 305). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves; il neprescrit donc pas sur quelles bases et comment le juge doit former saconviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p.253),pas davantage qu'il ne dicte quelles sont les mesures probatoires qui doiventêtre ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p.522; 126 III 315 consid. 4a p.317). Enfin, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de laréalité ou de l'inexistence d'un fait, la répartition du fardeau de la preuven'a plus d'objet; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire despreuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alorsrecevable (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223; 119 II 114 consid. 4c p. 117;117 II 387 consid. 2e p. 393). 4.2 Le recourant prétend que l'autorité cantonale a violé cette dispositionen retenant, sur la base des témoignages indirects de parents et de proches,que l'intimée a consacré une demi-journée par semaine à la gestion du garage,aide qu'il évalue lui-même à une demi-journée par mois. Ce faisant, il s'enprend en réalité à la constatation des faits ou l'appréciation des preuves.Partant, le grief doit être rejeté. 4.3 Les mêmes considérations valent lorsque le recourant soutient que lesjuges cantonaux ne pouvaient, sans violer l'art. 8 CC, déduire des piècesproduites que l'intimée s'est dessaisie du montant de 85'000 fr. résultant del'emprunt en capital contracté en décembre 1990 auprès de son employeur etque cette somme a été consacrée à l'entretien de la famille. 4.4 Le recourant invoque également vainement l'art. 8 CC lorsqu'il reproche àla Chambre civile d'avoir méconnu les documents comptables produits en cause,desquels ressortait clairement l'affectation des chèques prélevés sur lecompte courant du garage. Il s'en prend là encore à la constatation des faitset l'appréciation des preuves. 5.Le recourant conteste les 14'666 fr. qu'il a été condamné à verser àl'intimée à titre de rémunération pour la participation de cette dernière àla gestion du garage durant les années 1979 à 1983. Il soutient quel'intéressée n'a consacré à cette activité qu'une demi-journée par mois;cette aide ne dépasserait pas les limites de l'assistance mutuelle que sedoivent les conjoints et fonderait, tout au plus, l'allocation d'un montantde 3'666 fr. 50. Fondée sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris(supra consid. 4.2), cette critique est irrecevable (supra consid. 3). 6.Le recourant prétend que les conditions de l'art. 165 al. 2 CC ne sont pasremplies. Toutefois, dans la mesure où il affirme que les époux ont tous deux consacréleurs revenus à l'entretien de la famille durant les années 1988 à 1999 etque l'intimée utilisait le compte privé sur lequel elle versait son salaireaussi pour ses dépenses personnelles, il se heurte, d'une part, à laconstatation selon laquelle celle-là a assumé, en plus de l'entretien duménage, l'essentiel des charges communes et s'en prend, d'autre part, àl'établissement des faits par l'autorité cantonale, ce qu'il ne saurait fairedans un recours en réforme (supra consid. 3). Pour le surplus, au vu descirconstances mentionnées ci-devant, la Chambre civile n'a pas violé le droitfédéral en considérant que l'intimée a contribué à l'entretien de la familledans une mesure notablement supérieure à ce qu'elle devait en vertu de sondevoir général d'assistance. Le recourant se prévaut à cet égard en vain d'unaccord des conjoints. L'arrêt entrepris se borne à retenir que le mari s'estlaissé convaincre des avantages que présentait à certains points de vuel'activité à plein temps de sa femme et que, selon son dire, il a limité enconséquence le volume de son activité professionnelle. Il ne constatenullement que le couple serait convenu que l'intimée assumerait, en plus del'entretien du ménage, l'essentiel des charges communes. 7.Selon le recourant, l'intimée n'aurait droit qu'au remboursement de la moitiédu montant de 60'000 fr. emprunté auprès de sa caisse de pension. Il soutientque, par une lecture tronquée de la pièce 41 qu'il a produite, l'autoritécantonale a retenu à tort que l'argent mis à sa disposition par sa mère avaitété investi dans le garage. Ce faisant, il s'en prend à l'appréciation despreuves et à la constatation des faits qu'il ne peut remettre en question quedans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (supra consid. 3).La Chambre civile a en effet constaté en fait, de façon à lier le Tribunalfédéral (art. 63 al. 2 OJ), que le recourant n'a pas apporté la preuve quel'argent mis à sa disposition par sa mère en 1978 a été utilisé pourl'entretien de la famille et que cette affirmation était au demeurantcontredite par les pièces dont il ressortait que l'essentiel du montant avaitété investi dans le garage. 8.Reprenant l'argumentation du Tribunal de première instance, le recourantsoutient que l'intimée aurait dû être déboutée de sa prétention relative aumobilier du chalet. 8.1 La Cour de justice a constaté qu'en 1978, les meubles avait été rachetés20'000 fr. au précédent propriétaire du chalet et complétés ultérieurementpour un montant de 6'470 fr. A la suite du sinistre survenu en 1988,l'assurance avait payé, entre mars et septembre 1989, une indemnité del'ordre de 47'200 fr. L'intimée ayant régulièrement versé son salaire sur lecompte privé de son ex-époux, par le débit duquel les meubles d'origineavaient été acquis, elle avait droit à la moitié de cette valeur deremplacement, soit 23'600 fr. Afin de tenir compte de la dépréciation dumobilier entre 1989 et 1999, date de la séparation des parties, il y avaittoutefois lieu de réduire d'un tiers le montant dû à ce titre. En définitive,l'ex-mari, qui était propriétaire du chalet et avait conservé la dispositiondes meubles acquis à l'origine au nom de son ex-femme, devait 15'733 fr. 8.2 Le recourant objecte que les meubles acquis en 1978 au moyen des fonds ducompte privé alimenté par les deux époux avaient perdu l'essentiel de leurvaleur en 1988 et que l'intimée avait pu en profiter pendant dix ans en serendant régulièrement au chalet. Quant à ceux achetés en 1989 et 1990, ilsl'avaient été au moyen de l'indemnité versée par l'assurance dont il était leseul contractant et avaient également perdu leur valeur en 1999 lors de laséparation des parties. Cette critique se heurte toutefois aux constatationsselon lesquelles les meubles achetés en 1989 au moyen de l'indemnitéd'assurance l'ont été en remplacement de ceux acquis initialement au nom del'intimée par le débit du compte privé alimenté par cette dernière etavaient, en 1999, perdu un tiers de leur valeur. Partant, elle estirrecevable. 9.Le recourant prétend à l'allocation d'une indemnité selon l'art. 124 CC. 9.1 L'autorité cantonale a relevé que l'ex-mari a disposé d'un compte deprévoyance privée liée (troisième pilier A) et que, de 1994 à 2004, il aprélevé sur le compte courant du garage un montant total de 1'910'131 fr.,sans toutefois donner aucune indication sur l'affectation de ces fonds niapporter les éléments nécessaires à la résolution de cette question. Dans cescirconstances, sans connaître les dispositions pécuniaires que l'ex-épouxavait prises du point de vue de la prévoyance liée (troisième pilier A) oulibre (troisième pilier B), il ne se justifiait pas - exceptionnellement - defixer une indemnité équitable à la charge de l'ex-épouse. 9.2 Dans la mesure où le recourant se borne à reprocher à la cour cantonaled'avoir retenu à tort qu'il se serait vraisemblablement constitué untroisième pilier avec les montants prélevés et à affirmer que l'affectationdes chèques prélevés sur le compte du garage ressortait clairement desdocuments comptables produits en cause, son grief ressortit à l'appréciationdes preuves; partant, il est irrecevable (cf. supra consid. 4.4). Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les éléments quiauraient dû être pris en considération pour le calcul d'une éventuelleindemnité (cotisations salariales et patronales ainsi que les intérêts oupart versée par l'intimée). 10.Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas étéinvitée à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laChambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 29 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.74/2006
Date de la décision : 29/09/2006
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-29;5c.74.2006 ?
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