La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2006 | SUISSE | N°2A.435/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 septembre 2006, 2A.435/2006


{T 0/2}2A.435/2006 /viz Arrêt du 29 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Betschart, Juge présidant,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. A. A.________,recourant, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 12 juin 2006. Faits: A.Ressortissant d'ex-Yougoslavie (Kosovo) né le 6 mai 1973, A.A.________ estarrivé en Suisse le 1er avril 1991 (selon différentes pièces du dossier),avec un visa pour pri

se d'emploi. Il a obtenu une autorisation de séjour decourte d...

{T 0/2}2A.435/2006 /viz Arrêt du 29 septembre 2006IIe Cour de droit public MM. les Juges Betschart, Juge présidant,Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz. A. A.________,recourant, contre Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. Exception aux mesures de limitation, recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral dejustice et police du 12 juin 2006. Faits: A.Ressortissant d'ex-Yougoslavie (Kosovo) né le 6 mai 1973, A.A.________ estarrivé en Suisse le 1er avril 1991 (selon différentes pièces du dossier),avec un visa pour prise d'emploi. Il a obtenu une autorisation de séjour decourte durée (quatre mois) valable jusqu'au 31 juillet 1991 pour travailler àX.________, en qualité d'aide-boucher, mais a subitement quitté cet emploi le31 mai 1991. Entendu le 31 août 1995 par la Police cantonale vaudoise,A.A.________ a expliqué être arrivé en Suisse en mars 1991 et y être restéjusqu'en août 1994; il était alors retourné dans sa patrie où il avait passétrois semaines en prison (pour refus d'effectuer son service militaire), puisétait revenu en Suisse; depuis le 1er juin 1991, il avait travaillé sansautorisation et de manière discontinue pour le compte de cinq employeurs. Le19 septembre 1995, l'Office fédéral des étrangers, devenu l'Office fédéral del'immigration, de l'intégration et de l'émigration puis, actuellement,l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a prononcé àl'encontre de A.A.________ une interdiction d'entrée en Suisse et auLiechtenstein valable jusqu'au 18 septembre 1998, pour infractions graves auxprescriptions de police des étrangers; cette décision a été notifiée àl'intéressé le 29 septembre 1995. Par prononcé du 19 décembre 1995, le Préfetdu district de Moudon a condamné A.A.________ à une amende de 300 fr. pourinfractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour etl'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).Le 13 février 1996, A.A.________ a déposé une demande d'asile et a étéattribué au canton du Tessin. Par décision du 12 mars 1996, sa demande a étérejetée et son renvoi de Suisse prononcé.Le 1er août 1998, A.A.________ est arrivé dans la commune de X.________,accompagné de sa femme B.A.________, née le 27 juin 1974, et de leur filleC.A.________, née le 2 juillet 1997. Le 21 février 2000, l'Office fédéral apris envers A.A.________ et sa famille une décision de renvoi avec un délaide départ échéant le 31 mai 2000. Lafamille A.________ qui comptait unedeuxième fille, D.A.________, depuis le 26 février 2000, a été expulsée le 21août 2000. Au Kosovo, B.A.________ a encore donné naissance à une troisièmefille, E.A.________, le 6 février 2001.Le 17 janvier 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudoisa condamné A.A.________ "pour circulation malgré un retrait ou refus dupermis de conduire" à dix jours d'arrêts, avec sursis pendant un an, et à uneamende de 150 fr., les faits datant du 8 février 2000. Le 26 février 2003, lemême magistrat l'a condamné "pour violation grave des règles de lacirculation et conduite d'un véhicule en étant titulaire d'un permis deconduire étranger alors que l'auteur aurait dû se procurer un permis suisse"à sept jours d'emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, et à 1'000 fr.d'amende, les faits remontant au 2octobre 2002. B.Le 10 janvier 2003, A.A.________ a demandé au Service de la population ducanton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) de soumettre à l'Officefédéral une proposition en sa faveur d'autorisation de séjour pour caspersonnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 22décembre 2003, le Service cantonal lui a fait savoir qu'il était favorable àla régularisation de son séjour pour autant que l'Office fédéral, à qui iltransmettait le dossier, admît une exception aux mesures de limitation. Pardécision du 27 août 2004, l'Office fédéral a refusé de mettre A.A.________ aubénéfice d'une exception aux mesures de limitation. C.A.A.________ a alors porté sa cause devant le Département fédéral de justiceet police (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 12 juin2006, a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmél'assujettissement de l'intéressé aux mesures de limitation. Selon leDépartement fédéral, il n'était pas établi que l'intéressé avait vécu defaçon continue en Suisse durant les quatorze dernières années, à l'exceptionde deux mois en 1996 et d'une interruption entre 2000 et 2001. Au demeurant,A.A.________ avait séjourné très longtemps illégalement en Suisse.L'intéressé, indépendant financièrement, pouvait certes se prévaloir d'"uneintégration sociale en Suisse réussie dans une certaine limite" et il étaitdevenu autonome professionnellement; mais cela ne pouvait suffire à justifierl'octroi d'une exception aux mesures de limitation. En outre, A.A.________avait conservé des liens importants avec son pays d'origine, où il étaitretourné à deux reprises au moins depuis 1996; c'est là qu'il s'était mariéet que vivaient sa femme, ses trois enfants ainsi que d'autres membres de safamille. Quant aux graves menaces, alléguées tardivement, dont l'intéressé etsa famille faisaient l'objet au Kosovo, elles n'étaient pas confirmées pardes témoins directs, ni par le moindre élément concret; au demeurant, ellesne relevaient pas de la procédure de l'art. 13 lettre f OLE. D.A.A.________ a déposé un recours de droit administratif, subsidiairement unrecours de droit public, au Tribunal fédéral contre la décision duDépartement fédéral du 12 juin 2006. Il demande, sous suite de frais etdépens, d'annuler la décision attaquée et la décision prise le 27 août 2004par l'Office fédéral, ainsi que de dire que la "décision" du Service cantonaldu 22 décembre 2003 est confirmée et qu'une autorisation de séjour lui seraoctroyée. Il requiert différentes mesures d'instruction.Le Département fédéral conclut au rejet du recours. Le 15 août 2006, leService cantonal a produit son dossier. E.Par ordonnance du 5 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droitpublic a admis la demande d'effet suspensif, traitée comme requête de mesuresprovisionnelles, présentée par le recourant. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recoursqui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte contreles décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitationprévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 Il 403consid. 1 p. 404/405). Déposé en temps utile et dans les formes prescritespar la loi, le présent recours est donc recevable comme recours de droitadministratif en vertu des art. 97 ss OJ, dans la mesure où il conclut àl'annulation de la décision du Département fédéral du 12 juin 2006. Il est enrevanche irrecevable en tant qu'il s'en prend à la décision de l'Officefédéral du 27 août 2004 (art. 98 lettre c OJ a contrario). Il est égalementirrecevable dans la mesure où il tend à l'octroi d'une autorisation de séjour(art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).En outre, comme la voie du recours de droit administratif est ouverte, celledu recours de droit public est exclue (art. 84 al. 2 OJ). 2.Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision quin'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le caséchéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droitfédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyensainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318)-en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation(art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par lesparties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoirl'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas untel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émanepas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe sesjugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droitexistant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365;122 II 1 consid. 1b p. 4). 3.3.1Le recourant a demandé la production de leurs dossiers par le Départementfédéral et par l'Office fédéral.Selon l'art. 110 al. 1 et 2 OJ, si le Tribunal fédéral ordonne un échanged'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décisionattaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; il impartit enmême temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décisionattaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. En l'espèce, leDépartement fédéral a produit le dossier de la cause qui comprend le dossierde l'autorité intimée et celui de l'Office fédéral. La réquisitiond'instruction du recourant est dès lors sans objet. 3.2 Le recourant a sollicité un délai à fin août 2006 pour produire diversespièces, censées établir qu'il serait arrivé en Suisse en 1989 déjà. Il n'y apas lieu de donner suite à cette réquisition d'instruction. Même si elleétait exacte, cette affirmation, qui contredit au demeurant les déclarationsantérieures du recourant, serait en effet sans incidence sur l'issue durecours. 4.Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. A cetitre, il reproche au Département fédéral d'avoir écarté ou omis de prendreen considération "les diverses pièces et moyens de preuve" qu'il a puproduire. On ne voit pas - et le recourant ne l'indique pas - quelle piècepertinente figurant au dossier l'autorité intimée n'aurait pas prise encompte. Au surplus, dans la mesure où le recourant voudrait ainsi alléguerune fausse appréciation de certains éléments, ce grief relèverait du fond etc'est avec le fond qu'il devrait être examiné. Le moyen tiré d'une prétendueviolation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé. 5.5.1Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapportéquilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la populationétrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travailet à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a etc OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "lesétrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personneld'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangersqui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par leConseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait troprigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou passouhaitable du point de vue politique.II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette dispositiondérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditionsauxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent êtreappréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné setrouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que sesconditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyennedes étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-direque le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximumscomporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un caspersonnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble descirconstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personneld'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger enSuisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assezlongue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement etprofessionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet deplaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrêmegravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit siétroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour neconstituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ilsjustifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre desétrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient enprincipe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longuedurée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutifd'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelquesorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examinersi l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détressejustifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers.Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales del'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sasituation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39consid. 3 p. 42). 5.2 L'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre desétrangers selon l'art. 13 lettre f OLE est du ressort exclusif de l'autoritéfédérale: c'est l'Office fédéral qui est compétent en la matière (art. 52lettre a OLE), sa décision pouvant faire l'objet d'un recours au Départementfédéral (art. 53 al. 2 OLE). L'autorité fédérale n'est liée par les préavisni des autorités cantonales, ni des autorités communales; c'est donc en vainque le recourant reproche au Département fédéral une violation de l'autonomiecantonale et communale ou une violation de son droit d'être entendu pourn'avoir pas, selon lui, indiqué les raisons pour lesquelles il s'était écartédes préavis cantonal et communal. C'est tout aussi vainement qu'il invoquedes dispositions de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003notamment sur l'intégration des étrangers. 6.6.1Le recourant ne saurait se prévaloir d'un séjour régulier en Suisseparticulièrement long. En effet, d'après la jurisprudence, un séjour estrégulier lorsqu'il est accompli au bénéfice d'une autorisation de police desétrangers valable (ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Or, l'intéressé n'amême pas séjourné régulièrement en Suisse pendant une année (séjoursréguliers seulement en 1991 durant quatre mois au plus et en 1996 durant laprocédure d'asile qui a abouti au rejet de la demande le 12 mars 1996). Il aen outre bénéficié d'une simple tolérance, du 1er août 1998 au 31 mai 2000ainsi que depuis le 10 janvier
2003, soit pendant environ cinq ans et demi. 6.2 Contrairement à ce qu'il prétend en niant l'évidence, le recourant nepeut pas faire état d'un comportement irréprochable durant son séjour enSuisse, même si l'on fait abstraction du caractère illégal de la plus grandepartie de ce séjour. En effet, attribué au canton du Tessin dans le cadre dela procédure d'asile qu'il avait introduite, le recourant ne s'est jamaisconformé à cette attribution, poursuivant sans désemparer son activitélucrative dans le canton de Vaud, selon ses propres dires; il a de plusenfreint une interdiction d'entrée en Suisse qui, contrairement là encore àce qu'il soutient de façon manifestement erronée, lui avait été régulièrementnotifiée (cf. l'accusé de réception de cette décision, signé par l'intéresséle 29 septembre 1995). En outre, il a été condamné à deux reprises pourviolation (relativement) grave des règles de la circulation routière. 6.3 En ce qui concerne l'intégration sociale et professionnelle du recourant,on peut relever que celui-ci a su gagner la sympathie de son entourage etsensibiliser beaucoup de personnes à son cas (cf. le nombre de signaturesapposées sur la pétition versée au dossier) etqu'il a donné entièresatisfaction à certains de ses employeurs. Enrevanche, on doit constater unestabilité professionnelle moyenne: entre le 1er avril 1991 et le 31 août1995, l'intéressé a travaillé, et encore de façon fort discontinue, pour lecompte de six employeurs différents; il résulte certes du dossier qu'entrefin 1997 et mars 2000 en tout cas, il a travaillé pour un même employeur,qu'il a retrouvé à son retour en 2001; c'est toutefois dans d'autresentreprises qu'il a travaillé du 15 mars au 3 décembre 2004 en tout cas, parl'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire, puis pour quelquesmois à partir du 11 avril 2005. De toute manière, et comme l'a retenu à justetitre le Département fédéral, il ne s'agit pas là d'une intégration à cepoint exceptionnelle qu'elle justifierait à elle seule une exception auxmesures de limitation ni, à plus forte raison, qu'elle suffirait àcontrebalancer les éléments négatifs rappelés ci-dessus. En outre, on ne peutpas considérer que le recourant aurait acquis en Suisse des connaissances oudes qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne pourraitplus en tirer parti lors d'un retour dans sa patrie: la plupart du temps, iln'a fait qu'exercer en Suisse ses compétences d'aide-électricien.Par ailleurs, rien ne permet de penser que le recourant aurait perdu toutcontact avec son pays d'origine, au point qu'un retour dans celui-cireprésenterait pour lui un véritable déracinement. Il est au contraireconstant qu'il y a encore sa femme et ses trois enfants ainsi que d'autresmembres de sa famille. En Suisse, il n'a en revanche qu'un frère et une soeuret on ne peut pas considérer qu'il ait tissé avec ce pays des liens siétroits qu'il ne puisse le quitter.En cas de retour forcé dans sa patrie, le recourant se trouvera probablementdans une situation économique sensiblement inférieure à celle dont ilbénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cettesituation serait sans commune mesure avec celle que connaissent sescompatriotes. Or, l'art. 13 lettre f OLE n'a pas pour but de soustraire desétrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine. 6.4 Le recourant a produit une déclaration que sa femme a faite le8septembre 2004 et qui a été certifiée judiciairement. B.A.________ yaffirme que, depuis le début de la guerre au Kosovo, respectivement depuis1998, sa famille est menacée par des inconnus, qui seraient venus de temps entemps chercher son mari, auquel ils reprocheraient de ne pas avoir collaboréavec eux durant la guerre; puis, ces menaces auraient été proférées, presquequotidiennement, par téléphone. Ces affirmations paraissent cependantsujettes à caution; en effet, d'une part, entre août 1998 et août 2000,l'épouse du recourant se trouvait en Suisse et, d'autre part, le recourant,selon ses propres dires (cf. demande d'autorisation de séjour pour caspersonnel d'extrême gravité du 10 janvier 2003), est retourné dans sa patriedu 21 août 2000 au mois d'avril 2001, et il ne prétend pas y avoir étémolesté par qui que ce soit. En outre, les affirmations de B.A.________ sontcontredites sur un point essentiel par le recourant lui-même, qui a déclaréque les menaces "sont venues après la fin de la guerre" (mémoire de recours,p. 4). Quoi qu'il en soit, et comme l'a justement relevé le Départementfédéral, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre fOLE ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre oules abus des autorités étatiques. C'est donc à tort que le recourant invoquel'art. 25 al. 3 Cst., en alléguant une violation de l'interdiction de latorture ou de tout autre traitement ou peine cruels ou inhumains; c'est aussihors de propos qu'il fait valoir le respect de la dignité humaine et qu'il seprévaut du droit à la vie et à l'intégrité. 6.5 Le recourant semble vouloir se plaindre d'une violation du principe del'égalité, en se réclamant des art. 8 Cst., 14 CEDH et 26 du pacteinternational du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques(ci-après: le Pacte ONU II; RS 0.103.2). Il ne cite cependant aucun casprécis d'une personne qui, se trouvant dans une situation en tout pointcomparable à la sienne, aurait bénéficié d'un traitement plus favorable. Legrief n'est donc pas fondé. 6.6 Quant au moyen tiré de l'art. 12 du Pacte ONU II, il est dénué de toutepertinence, puisque cette disposition traite uniquement de la liberté decirculation et d'établissement des personnes qui sont déjà au bénéfice d'unstatut les autorisant à se trouver sur le territoire d'un Etat, ce qui n'estprécisément pas le cas du recourant en Suisse. 6.7 En conclusion, c'est à juste titre que le Département fédéral a confirméle refus d'exception aux mesures de limitation litigieux. Cefaisant, il n'apas constaté les faits pertinents de façon inexacte ou incomplète ni violé ledroit fédéral. 7.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il estrecevable.Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ) - sanscompter qu'il a procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département fédéralde justice et police ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. Lausanne, le 29 septembre 2006 Au nom de la IIe Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.435/2006
Date de la décision : 29/09/2006
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-29;2a.435.2006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award