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28/09/2006 | SUISSE | N°U.417/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2006, U.417/05


Cause {T 7}U 417/05 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet P.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A.En raison de séquelles d'un accident professionnel survenu le 31octobre1990, P.________, né en 1965, est au bénéfice depuis le 1er octobre 2002d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 33% allouée par la Caissenationale suisse d'

assurance en cas d'accidents (CNA).Le 5 septembre 2004, le...

Cause {T 7}U 417/05 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Piguet P.________, recourant, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A.En raison de séquelles d'un accident professionnel survenu le 31octobre1990, P.________, né en 1965, est au bénéfice depuis le 1er octobre 2002d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 33% allouée par la Caissenationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).Le 5 septembre 2004, le prénommé a déposé une demande de rachat de sa renteque la CNA a rejetée par décision du 16 septembre 2004, confirmée suropposition le 8 novembre suivant. B.Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud arejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision suropposition du 8 novembre 2004. C.P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil demande implicitement l'annulation. Il conclut, principalement, au rachatde sa rente par la CNA et, subsidiairement, à ce que le montant de sa rented'invalidité soit recalculé.La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent êtreexaminés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquelsl'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'unemanière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, ladécision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justicepar voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a étérendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peutpas être prononcé (ATF131V164 consid.2.1, 125V414 consid.1a, 119Ib36consid.1b et les références citées). 1.2 La décision litigieuse porte sur la question du rachat par l'intimée dela rente d'invalidité du recourant. Dans la mesure où celui-ci conclut àtitre subsidiaire à ce que le montant de sa rente d'invalidité soitrecalculé, son recours de droit administratif doit être déclaré irrecevablesur ce point. 2.2.1Selon l'art. 35 al. 1 LAA, l'assureur peut racheter en tout temps, à lavaleur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivantlorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journaliermaximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total.Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec leconsentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sontsauvegardés à long terme. 2.2 L'art. 35 al. 1 LAA distingue ainsi deux hypothèses. Lorsque le montantmensuel de la rente n'atteint pas la moitié du gain journalier maximumassuré, soit actuellement 147 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l'assureur peutopérer le rachat sans, et même contre, la volonté de l'assuré. Lorsque lemontant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulementavec l'accord de l'intéressé.Le rachat de la rente ne constitue donc pas un droit, mais une simple facultélaissée à l'appréciation de l'assureur, limitée uniquement par le respect desprincipes constitutionnels qui régissent l'activité administrative, notammentde l'égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposerle rachat d'une rente à un assureur qui s'y oppose (cf.Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,Lausanne 1992, p. 138 sv.; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,Berne 1985, p. 455). 2.3 Dans son message du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité lesassureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d'un montantélevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l'assuréétaient sauvegardés et s'il paraissait garanti que la somme de rachat seraitutilisée de manière profitable (FF 1976 III 199).De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que leversement mensuel d'une rente d'invalidité non négligeable, adaptée aurenchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l'octroid'un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjonctureéconomique. 3.En l'espèce, l'intimée dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont on nevoit pas qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif, en considérant quele versement d'une rente mensuelle d'invalidité, dont le montant s'élevait à1'555 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plusappropriée les intérêts à long terme du recourant que le rachat de laditerente. Il n'y a dès lors par lieu de remettre en cause le refus de l'intimée,le recourant ne démontrant au demeurant pas que celui-ci violerait unprincipe constitutionnel régissant l'activité administrative.Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances ducanton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 28 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.417/05
Date de la décision : 28/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-28;u.417.05 ?
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