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28/09/2006 | SUISSE | N°U.251/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2006, U.251/05


Cause {T 7}U 251/05 Arrêt du 28 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Beauverd N.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place del'Eglise 2, 1870 Monthey, contre Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse Romande/Tessin, chemin dela Colline 12, 1000Lausanne 9, intimée, représentée par l'Etude de MesJean-Michel Duc, Didier Elsig et Marie-Chantal May, avenue de la Gare 1, 1003Lausanne Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A.N. ________, né en 1951, travaille au service

de X.________. A ce titre, ilest assuré obligatoirement...

Cause {T 7}U 251/05 Arrêt du 28 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Beauverd N.________, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, place del'Eglise 2, 1870 Monthey, contre Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse Romande/Tessin, chemin dela Colline 12, 1000Lausanne 9, intimée, représentée par l'Etude de MesJean-Michel Duc, Didier Elsig et Marie-Chantal May, avenue de la Gare 1, 1003Lausanne Tribunal cantonal des assurances, Sion (Jugement du 27 mai 2005) Faits: A.N. ________, né en 1951, travaille au service de X.________. A ce titre, ilest assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La SuisseAssurances, société d'assurances contre les accidents (ci-après: LaSuisse). L'assuré a été victime, les 7 juin et 14 août 1995, de deux accidents dontles suites ont été prises en charge par La Suisse. Le 7 juin 1995, il est tombé de sa hauteur après avoir heurté du pied gaucheune marche de l'escalier qu'il était en train de gravir. Cet accident aentraîné une incapacité de travail d'une durée d'une semaine et nécessité dessoins médicaux. Par décision du 22 juillet 1996, La Suisse a supprimé ledroit de l'assuré à des prestations dès le 1er août 1995, motif pris quel'atteinte dont souffrait l'intéressé - à savoir une ostéonécrose aseptiquede la tête du deuxième métatarsien du pied gauche - était d'origine maladive,sans relation avec l'accident du 7 juin 1995. L'assuré n'a pas faitopposition à cette décision. Le second accident a eu lieu le 14 août 1995: en sortant d'un magasin,l'assuré a été heurté au genou droit par une voiture roulant à faible alluredont le conducteur recherchait une place de stationnement. Selon un rapportmédical établi le 12 septembre 1995, l'assuré a subi un choc direct au genoudroit entraînant une contusion sans lésion osseuse. Cet accident a entraînéune incapacité de travail de trois jours. Le 22 septembre 1999, l'assuré a informé l'assureur-accidents qu'ilressentait des douleurs au dos et au genou droit ensuite de son accident du14 août 1995. Par décision du 18 janvier 2000, confirmée sur opposition le 4avril suivant, La Suisse a refusé de prendre en charge les suites desaffections annoncées, motif pris de l'absence d'un lien de causaliténaturelle entre ces troubles et l'accident. Au mois de janvier 2000, l'intéressé a demandé, par ailleurs, la prise encharge par l'assureur-accidents d'une opération de résection du deuxièmemétatarsien du pied gauche effectuée le 18 janvier 2000. Par décision du 9mars 2000, confirmée sur opposition le 25 avril suivant, La Suisse a rejetéla demande, motif pris de l'absence d'un lien de causalité entre les troublesallégués et l'accident du 7 juin 1995.Saisi de recours contre les décisions sur opposition des 4 et 25 avril 2000,le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais les a annulées et arenvoyé les causes à La Suisse pour nouvelle décision après complémentd'instruction (jugements du 15 janvier 2002). Après avoir confié une expertise au docteur D.________, spécialiste enchirurgie orthopédique (rapports du 21 novembre 2002), l'assureur-accidents arefusé derechef d'allouer ses prestations, au motif de l'absence d'un lien decausalité entre les troubles et les accidents assurés (décisions du 25février 2003). Saisie d'oppositions de l'assuré qui produisait des rapports d'expertiseprivée établis par le docteur W.________, spécialiste en chirurgieorthopédique (des 8 et 25 avril 2003), La Suisse les a rejetées par desdécisions des 23 et 26 janvier 2004. B.Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances du canton duValais a rejeté les recours formés contre ces décisions sur opposition. C.N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dontil requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi deprestations de l'assurance-accidents. Par lettre du 29 août 2005, Helsana Assurances SA (ci-après: Helsana) ainformé le tribunal qu'ensuite de la dissolution de LaSuisse, leportefeuille suisse d'assurances LAA avait été transféré avec effet au 1erjanvier 2005 à Helsana Accidents SA et Helsana Assurances complémentaires SAavec l'autorisation du Département fédéral des finances. Par mémoire du 31 août 2005, Helsana a conclu au rejet du recours, sous suitede dépens. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer sur lerecours. D.Par lettre du 12 décembre 2005, le recourant a produit un "rapportcomplémentaire" établi le 27 septembre 2005 par le docteur W.________. Considérant en droit: 1.La Suisse avait la qualité de partie intimée dans la procédure cantonale. Envertu de l'art. 17 al. 3 PCF, en liaison avec les art. 40 et 135 OJ, Helsanaacquiert de plein droit la qualité de partie intimée dans la présenteprocédure (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loifédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40, p.342). 2.Selon l'art. 108 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ, le mémoire derecours adressé au Tribunal fédéral des assurances indique les conclusions,motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de sonmandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et lespièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en sesmains. La jurisprudence considère que, sous réserve du cas où elles constituent desfaits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt dutribunal, de nouvelles pièces ne peuvent être produites après l'échéance dudélai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures. Sontdes preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ les preuves quidoivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent larévision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédureprécédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment durequérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas àl'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciationdifférente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulteque les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs.Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ouexpert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,d'autres conclusions que le tribunal (ATF 127 V 357 s. consid. 4a et b, et5b).Dans son rapport complémentaire du 27 septembre 2005, le docteur W.________conteste le point de vue de la juridiction cantonale en tant qu'elle se fondesur l'avis du docteur D.________, en faisant valoir qu'il ne partage pascette appréciation en ce qui concerne en particulier les atteintes affectantle pied gauche et le poignet droit. Ce faisant, ce rapport complémentairen'apporte pas d'éléments de fait nouveaux, dont il résulte que le jugemententrepris repose sur des défauts objectifs, mais indique exclusivementd'autres conclusions que la juridiction cantonale, tirées de faits déjàconnus au moment du jugement attaqué. Cela étant, le rapport complémentaire du docteur W.________ du 27septembre2005 ne peut pas être pris en considération dans la présente procédure. 3.Le litige porte sur le point de savoir si l'assureur-accidents était endroit, par ses décisions sur opposition des 23 et 26 janvier 2004, de refuserd'allouer ses prestations pour les troubles annoncés aux mois de septembre1999 et janvier 2000. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant lamodification de nombreuses dispositions légales dans le domaine del'assurance-accidents. Dans la mesure où les troubles en question peuventéventuellement ouvrir droit à des prestations durables qui n'ont pas encoreacquis force de chose décidée, il convient, en vertu des principes générauxen matière de droit intertemporel, d'examiner la cause à la lumière del'ancien droit en ce qui concerne la période précédant le 1er janvier 2003 età l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'exécution pour la périodeultérieure (ATF 130 V 329, 445). Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles et lajurisprudence applicables en cas de rechutes ou de séquelles tardives, desorte qu'il suffit d'y renvoyer. 4.4.1En ce qui concerne le trouble au pied gauche annoncé au mois de janvier2000, la juridiction cantonale a nié l'existence d'un lien de causaliténaturelle entre cette affection et l'accident du 7 juin 1995, motif prisqu'un tel lien était tout au plus du domaine du possible, alors qu'uneorigine pathologique était en revanche très vraisemblable. Elle s'est fondéepour cela sur les conclusions de l'expert D.________, dont le rapport a étéjugé conforme aux exigences posées par la jurisprudence pour que l'on puisseadmettre sa pleine valeur probante. De son côté, le recourant conteste les conclusions de l'expert en se fondantsur l'appréciation du docteur W.________. Ses critiques ne sont toutefois pasde nature à mettre en cause le jugement entrepris. En particulier, on nesaurait douter de la valeur probante du rapport d'expertise du docteurD.________, au motif que l'assureur-accidents a soumis à cet expert lerapport du docteur W.________, ce qui démontrerait qu'il avait des doutesquant aux conclusions de l'expert. Par ailleurs, le recourant est d'avis que,contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, tous les médecinsconsultés ne partagent pas l'appréciation du docteur D.________, enparticulier les docteurs K.________ (rapport du 15 août 1995) et M.________(rapports des 11 juillet 1996 et 15 février 2000). Ce point de vue ne permetpas de s'écarter des conclusions des premiers juges. D'une part, en effet, ledocteur K.________ pose le même diagnostic que l'expert. D'autre part, il estvrai qu'après avoir fait état d'une contusion banale ayant décompensé uneostéonécrose préexistante (rapport du 11 juillet 1996), le docteur M.________a nié, dans son rapport ultérieur (du 15février 2000), l'existence defacteurs indépendants du traumatisme. Toutefois, ce second avis n'estaucunement motivé et ne saurait, pour ce motif, mettre en cause lesconclusions de l'expert. Enfin, le recourant reprend en instance fédérale lesarguments déjà invoqués devant la juridiction cantonale. En particulier, ilsoutient qu'il existe un lien de causalité entre les troubles au pied gaucheet l'accident du 7juin 1995, au motif qu'il jouissait d'un bon état de santéavant cet événement. En outre, il allègue que le choc subi à cette occasionétait important. Toutefois, ces arguments ont déjà été examinés par lajuridiction cantonale qui les a réfutés de manière convaincante, de sortequ'il suffit de renvoyer à cet égard au jugement entrepris. Vu ce qui précède, le tribunal cantonal était fondé à nier l'existence d'unlien de causalité naturelle entre le trouble au pied gauche annoncé au moisde janvier 2000 et l'accident du 7 juin 1995. 4.2 En ce qui concerne le trouble au genou droit annoncé le 22septembre1999, la juridiction cantonale a considéré qu'il existait une importantediscordance entre les plaintes subjectives et les constatations médicalesobjectives, de sorte qu'il faut admettre que des facteurs "extra-anatomiques"ont joué un rôle exclusif dans la persistance d'un phénomène douloureux etd'une boiterie au-delà d'une période de deux à trois semaines à compter del'accident, moment auquel le statu quo ante aurait dû être atteint, selonl'expert D.________. Au demeurant, la juridiction cantonale considère ne paspouvoir se rallier à l'avis du docteur W.________ - selon lequel la douleurarticulaire provient d'une lésion d'une branche du nerf sous-cutané qui peutêtre due à la contusion du nerf survenue lors de l'accident - motif pris queseul un traumatisme majeur aurait pu entraîner des lésions aussi importantes.Or, les premiers juges considèrent que la scintigraphie effectuée lelendemain de l'accident ne montre aucun signe de lésion. Le recourant réfute ce raisonnement en alléguant que cette scintigraphie,prévue depuis longtemps, ne concernait pas le genou droit, mais le piedgauche atteint lors de l'accident du 7 juin 1995. Il infère de cela qu'ilexiste des lésions médicalement objectivables, de sorte que le lien decausalité naturelle entre le trouble au genou droit et ledit accidentapparaît établi. Le point de vue du recourant ne saurait être partagé. Même si l'on admet quela scintigraphie n'est pas déterminante pour exclure l'existence de lésionsau genou droit, il faut bien constater - comme les premiers juges - l'absencede signes d'épargne (asymétrie des côtés droit et gauche) chez une personnequi prétend boiter depuis plusieurs années, ainsi que le caractère sommetoute léger de l'accident qui n'a entraîné qu'une incapacité de travail d'unedurée de trois jours. Au demeurant, le docteur W.________ a attesté que ladouleur articulaire provient d'une lésion d'une branche du nerf sous-cutanéqui "peut être due" à la contusion du nerf survenue lors de l'accident. Cefaisant, il envisage l'existence d'un lien de causalité comme une hypothèsepossible, ce qui ne suffit pas pour que l'on considère un fait comme établiselon la règle - généralement applicable en matière de preuve dans le domainedes assurances sociales - du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s.consid. 3.2 et 3.3). Cela étant, il y a lieu de se rallier au point de vue de la juridictioncantonale selon lequel le trouble au genou droit annoncé le 22septembre 1999n'est pas en relation de causalité naturelle avec l'accident du 14 août 1995.En ce qui concerne le poignet droit, le recourant ne remet pas en cause lepoint de vue de la juridiction cantonale qui a nié l'existence d'un tel liende causalité avec les accidents assurés. Ce point de vue doit d'ailleurs êtreconfirmé sur le vu des pièces médicales versées au dossier. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recoursse révèle mal fondé . 5.L'intimée, qui a conclu à l'octroi de dépens, ne saurait toutefois enprétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, enrègle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 28 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.251/05
Date de la décision : 28/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-28;u.251.05 ?
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