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28/09/2006 | SUISSE | N°I.837/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2006, I.837/05


Cause {T 0}I 837/05 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless 1. A.________,2. B.________,recourants, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 novembre 2005) Faits: A.Titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité assortie d'une rentecomplémentaire pour son époux A.________ à partir du 1er février 1999,B.________ perçoit également des prestations complémentaires àl'assurance-invalidité. Le 10 sept

embre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canto...

Cause {T 0}I 837/05 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Moser-Szeless 1. A.________,2. B.________,recourants, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 3 novembre 2005) Faits: A.Titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité assortie d'une rentecomplémentaire pour son époux A.________ à partir du 1er février 1999,B.________ perçoit également des prestations complémentaires àl'assurance-invalidité. Le 10 septembre 2002, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du cantonde Genève (ci-après: office AI) a reconnu à A.________ le droit à une rented'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % dès le 21 décembre2001. A la demande de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après: OCPA)qui lui versait des avances, le prénommé s'est rendu dans ses bureaux le 4novembre suivant. Il y a signé un formulaire de «compensation avec despaiements rétroactifs de l'AVS/AI», par lequel l'OCPA demandait à la Caisseinterprofessionnelle d'assurance-vieillesse et survivants de la Fédérationdes entreprises romandes de compenser les paiements rétroactifs de l'AVS/AIavec les avances qu'il avait effectuées. Reprenant le calcul des prestations, le 5 novembre 2002, l'OCPA a informé lesassurés par l'intermédiaire de B.________ que la somme de 9'350 fr. leuravait été versée en trop pour la période du 1erdécembre 2001 au 31 octobre2002; la restitution qui en découlait était compensée par le versementrétroactif de la rente d'invalidité à l'époux (cf. décisions datées du 28octobre 2002). Le 15 novembre 2002, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a fixéà 17'328 fr. le montant de la rente de l'assurance-invalidité dû à titrerétroactif à A.________ pour la période de décembre 2001 à octobre 2002. Il apar ailleurs indiqué à l'assuré qu'il compensait l'excédent de rente versé àl'épouse (6'228 fr.) avec une partie de la rente allouée rétroactivement et aremboursé à l'OCPA la somme de 9'350 fr. Il a, par une seconde décision dumême jour, alloué à B.________ une rente d'invalidité de 1'505 fr. avec effetrétroactif au 1erdécembre 2001, et l'a informée qu'il compensait laprestation à restituer résultant du nouveau calcul de sa rente d'invalidité(6'228 fr.) avec le rétroactif de la rente de l'assurance-invalidité de sonépoux. De son côté, l'OCPA a repris le calcul des prestations dues pour la périodedu 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et fixé à 732 fr. le rétroactif dû àl'assuré compte tenu de la décision de l'office AI (décisions du 25 novembre2002). B.B.aLes époux ont déféré les décisions de l'office AI du 15novembre 2002 à laCommission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui,Tribunal cantonal des assurances sociales), en concluant notamment auversement en leurs mains des montants rétroactifs de l'assurance-invaliditéet à la révision des décisions de l'OCPA. Statuant par arrêt incident du 6 mai 2004, le Tribunal cantonal genevois desassurances sociales a transmis l'écriture de recours à l'OCPA comme objet desa compétence en ce qui concerne la fixation des prestations complémentaires. Par décision sur réclamation du 27 juin 2005 (entrée en force), l'OCPA aconfirmé ses décisions des 5 et 25 novembre 2002, après avoir vérifiél'ensemble des éléments retenus pour le calcul des prestations. B.b Le 3 novembre 2005, le Tribunal cantonal genevois des assurances socialesa rejeté le recours des époux. C.Par acte du 17 novembre 2005, les conjoints interjettent un recours de droitadministratif contre ce jugement. Le 21 novembre 2005, le Tribunal fédéraldes assurances les a rendu attentifs au fait que leur écriture ne semblaitpas suffisamment motivée ou ne pas contenir de conclusions suffisammentclaires, eu égard aux exigences légales relatives au mémoire de recours eninstance fédérale, et les a informés qu'il pouvait être remédié à cetteirrégularité avant l'expiration du délai de recours. Par courrier daté du 30 novembre 2005 et parvenu au Tribunal fédéral desassurances le 5 décembre suivant, les époux lui ont transmis la décision surréclamation de l'OCPA du 27 juin 2005. Considérant en droit: 1.Pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment lesconclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ). Selon la jurisprudence, lamotivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sensqu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugementattaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend aussi à celui-ci(ATF 123 V 335, 113 Ib 287). Dans leur écriture du 17 novembre 2005, les recourants invoquent leur droitde recours au Tribunal fédéral des assurances, un rétroactif de 9'350 fr. del'OCPA et le fait que celui-ci aurait «fait signer [A.________] souscontrainte». En l'espèce, il ne ressort pas de ces allégations sur quelspoints et pourquoi les époux critiquent le jugement attaqué, de sorte qu'ilest douteux que leur écriture satisfasse aux exigences de l'art. 108 al. 2OJ. Cette question peut cependant rester ouverte, car le recours est de toutefaçon mal fondé. 2.2.1Le litige porte sur la compensation de l'excédent de rente versé àB.________ et du montant de 9'350 fr. en faveur de l'OCPA avec une partie dela rente d'invalidité allouée à titre rétroactif à A.________. Ne fait enrevanche pas partie du présent litige la décision sur réclamation de l'OCPAdu 27 juin 2005 que les recourants ont adressée au Tribunal fédéral desassurances le 5 décembre 2005, dès lors que cette décision n'a pas faitl'objet d'un recours à la juridiction cantonale et est entrée en force. 2.2 Eu égard à l'art. 20 al. 2 let. b LAVS auquel renvoie l'art. 50 al. 1 LAI(dont la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce[ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités], a été rappelée dans lejugement entrepris) et à la jurisprudence (ATF 130V505 consid. 2.4 et lesréférences; voir aussi arrêt M. du 9 mai 2003, I 728/01, consid. 6), lespremiers juges ont retenu à juste titre que l'office AI était en droit decompenser, d'une part, sa créance en restitution à l'égard de la recouranteet, d'autre part, la somme de 9'350 fr. à titre de prestationscomplémentaires de l'AI versées en trop, avec les arrérages de rente dus àA.________. Ils ont également expliqué pour quelles raisons la compensationopérée était correcte sur le plan comptable. Les motifs du jugement entreprisn'apparaissant nullement critiquables, il suffit de renvoyer aux considérantsdu jugement entrepris (consid. 9 et 10; cf. art. 36a al. 3 OJ).Le seul argument invoqué par les recourants selon lequel A.________ auraitsigné «sous contrainte» le formulaire de «compensation avec des paiementsrétroactifs de l'AVS/AI» ne saurait être admis. Cette allégation, qui n'estétayée par aucun élément du dossier, n'apparaît en effet nullementvraisemblable. C'est en vain par ailleurs que les recourants soutiennent quele prénommé n'avait pas été informé «qu'il s'agissait d'un rétroactifprovenant de l'AI»; ledit formulaire indique en effet expressément que lacompensation a pour objet «la rente AI entière à 100 %», ainsi que lacomposition des paiements rétroactifs. En conséquence, le recours est mal fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon laprocédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 1.Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevoisdes assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.837/05
Date de la décision : 28/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-28;i.837.05 ?
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