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28/09/2006 | SUISSE | N°I.194/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2006, I.194/06


Cause {T 7}I 194/06 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton F.________, recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel deTravailleuses et Travailleurs SIT, rue des Chaudronniers 16, 1211 Genève 3, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 18 janvier 2006) Faits: A.F. ________, né en 1962, travaillait comme monteur en constructionsmétalliques. En arrêt maladie depuis le 11 janvier 2001 (certificats méd

icauxdu docteur G.________, médecin traitant et interniste, ...

Cause {T 7}I 194/06 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton F.________, recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel deTravailleuses et Travailleurs SIT, rue des Chaudronniers 16, 1211 Genève 3, contre Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203Genève, intimé Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 18 janvier 2006) Faits: A.F. ________, né en 1962, travaillait comme monteur en constructionsmétalliques. En arrêt maladie depuis le 11 janvier 2001 (certificats médicauxdu docteur G.________, médecin traitant et interniste, du 11et 28 janvier,1er février, ainsi que 3 avril 2001), il a bénéficié d'indemnitésjournalières de la «Bâloise, Compagnie d'Assurance SA» et a requis desprestations de l'assurance-invalidité le 15 juin suivant. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OfficeAI) a recueilli l'avis de la doctoresse S.________, cheffe adjointe de laclinique de réadaptation de l'Hôpital X.________ (rapport du 2juillet 2001),celui du docteur G.________ (rapport du 2juillet 2001) et le dossier médicalrassemblé par l'assureur-maladie: l'intéressé souffrait de lombalgies(connues depuis 1997: canal lombaire étroit, protrusion discale en L5-S1,scléroses au niveau des facettes articulaires postérieures et sacro-iliaques)et d'une importante protrusion discale en L4-L5, le rendant totalement inapteà travailler dans son ancien métier, mais laissant subsister une capacitérésiduelle, en cours d'évaluation, dans une activité adaptée (sans port decharges, ni flexion/extension du tronc, ni position statique prolongée, àgenoux, en inclinaison du buste ou accroupie, ni travail en hauteur ou suréchelle). A nouveau sollicitée, la doctoresse S.________ a fait état de lombalgieschroniques dans un contexte de troubles dégénératifs et statiques étagés,ainsi que de gonalgies bilatérales sur gonarthrose. Le pronostic étaitmédiocre en raison d'une aggravation progressive des affections, de l'échecdes thérapies entreprises et de l'apparition d'un état dépressif. Elleattestait désormais une capacité de 20 % dans l'ancienne profession et unrendement de 80 à 90 %, pour un temps de travail d'environ 6 heures parjours, dans une activité adaptée telle que déjà décrite (rapport du 5 mars2004). L'administration s'est encore procuré une copie du dossier médical del'assureur-maladie relatif à l'évolution de l'état de santé de F.________entre 2001 et 2002, puis a mandaté son centre d'observation professionnelle(ci-après: COPAI). Le rapport établi le 12 décembre 2004 concluait à unecapacité résiduelle de 52,5 % (rendement de 70% pour un temps de travail de6 heures par jour), après une période d'adaptation, dans un emploi léger etpratique (ouvrier à l'établi, employé dans le conditionnement léger),permettant l'alternance des positions, dans le circuit économique ordinaire;les limitations retenues consistaient en le port et le déplacement decharges, le maintien de positions statiques prolongées, ainsi que le travailsur machine (rapport des 10 et 14 décembre 2004). Le docteur L.________,interniste, estimait que l'humeur dépressive pouvait empêcher un retoureffectif et autonome à la vie active. Par décision du 21 avril 2005 confirmée sur opposition le 30 septembresuivant, l'Office AI a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité (tauxde 58 %). B.L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal desassurances sociales estimant que les données statistiques prises enconsidération par l'administration étaient erronées. Il concluait à l'octroid'une rente d'invalidité fondée sur une taux de 64,7 %. La juridiction cantonale a débouté F.________ de ses conclusions par jugementdu 18 janvier 2006. C.L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont ilrequiert l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi de trois-quartsde rente et à titre subsidiaire au renvoi de la cause pour instructioncomplémentaire. Il développe les mêmes arguments qu'en instance cantonale. L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales à renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,singulièrement sur le taux à la base de cette prestation. 1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit desassurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domainede l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règlesapplicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquementdéterminants se sont produits (ATF 130V445), le droit litigieux doit êtreexaminé à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelleréglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4erévision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régiespar le même principe. Le présent cas n'est par ailleurs pas soumis à la loi fédérale du 16décembre2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueurle 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modificationsrelatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances(art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif aété formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositionstransitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur envigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et les principes jurisprudentiels relatifsà la notion d'invalidité (art. 4 aLAI), à l'échelonnement des rentes (art. 28al. 1 aLAI; également dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004)et à l'évaluation de l'invalidité (art.28 al. 3 aLAI), de sorte qu'il suffitd'y renvoyer. 2.L'intéressé reproche uniquement à la juridiction cantonale de s'être fondéesur des données statistiques ne tenant pas assez compte des disparitésrégionales pour déterminer le revenu d'invalide. 2.1 Dans leur jugement du 18 janvier 2006, les premiers juges ont confirmé ladécision sur opposition de l'Office intimé qui se fondait sur le tableau TA1de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Officefédéral de la statistique. Le Tribunal fédéral des assurances admet la référence au groupe des tableau«A», correspondant aux salaires bruts standardisés, de l'ESS pour déterminerle revenu qu'on peut raisonnablement exiger d'un invalide en dépit de sonatteinte à la santé lorsqu'aucun revenu effectif n'est réalisé (cf. ATF 124 V321; VSI 1999 p. 51), comme c'est le cas en l'occurrence. Il convient enoutre de toujours se rapporter à la valeur médiane. L'ESS a pour objectif de fournir des informations ayant valeur représentativepour toute la Suisse (large éventail d'activités variées et compatibles avecdes limitations fonctionnelles peu contraignantes; cf. ATF 129 V 475 ssconsid. 4.2); elle englobe des données salariales provenant d'entreprises detoute taille dans les branches extérieures au secteur agricole, quelque soitle taux d'occupation, la position hiérarchique, l'exigence du poste ou leniveau de formation. 2.2 Contrairement à la juridiction cantonale, le recourant se réfère à desdonnées statistiques concernant des activités spécifiques, dans la régionlémanique, et dont on ne sait notamment pas si elles correspondent auxlimitations fonctionnelles relevées (les activités de maintenance ou defabrication et transformation dans la métallurgie ne semblent pas compatiblesavec la prohibition du port de charges, des sollicitations enflexion/extension du tronc, etc.); ces données, traitées par l'université deGenève, sont issues d'une étude relative aux salaires usuels locaux parbranche (Région lémanique, Espace Mittelland, Suisse du nord-ouest, Zurich,Suisse orientale, Suisse centrale, Tessin) et ont été publiées en 2004 parl'Union syndicale suisse (USS) sur leur site Internet (www.lohn-sgb.ch) etdans une brochure intitulée «Salaires d'usage par branche dans 7 régionssuisses». Les résultats contenus dans cette brochure se fondent principalement sur lesdonnées de l'ESS 2002 (explications p. VII § 1). Les auteurs de cettedernière mettent en balance des avantages tels que la soliditéméthodologique, la simplicité d'application, ainsi que l'impartialité descritères utilisés et le principal inconvénient lié à sa relative complexité(introduction p. 5). Soulignant l'importance déterminante que revêt la notionde salaire local pour la politique du marché du travail, ainsi que le butrecherché (instrument contre le dumping salarial dans le cadre des mesuresd'accompagnement à la libre circulation des personnes), ils estiment quecette brochure pourrait être utile dans d'autres domaines, dont celui del'invalidité pour le calcul des rentes (avant-propos p.III, introduction p.V). On notera cependant que les données mentionnées ne peuvent être utiliséesdans la détermination du revenu hypothétique sans invalidité ou d'invalide,dans la mesure où elles ne prennent pas en considération toutes les branchespour le calcul du salaire usuel (explication de la méthode p. IX), qu'il nes'agit pas d'une collection de données officielles et neutres comme celles del'Office fédéral de la statistique et que les facteur de«nationalité/catégorie de séjour» et de «sexe» en sont exclus (explication dela méthode p. X). Or, ces critères sont déterminants pour le calcul desrevenus mentionnés (cf. ATF 129V410 consid 3.1.2, 481 consid. 4.2.3 et 483consid. 4.3.2).2.3 On ajoutera enfin que le Tribunal fédéral des assurances a décidé, dansune décision de principe, de ne pas prendre en considération les donnéessalariales régionales telles qu'elles ressortent de la table TA13 de l'ESSlors de la détermination du revenu hypothétique d'invalide (GG 10111/05).Cette décision de principe vaut également pour les données issues des«salaires d'usage par branche dans 7 régions suisses» de l'USS (arrêt K. du22août 2006, I 424/05). On rappellera en outre qu'il est tenu compte desempêchements propres à la personne de l'invalide dans le cadre d'uneévaluation globale, pouvant aboutir à un abattement maximum de 25 %, destinéeà déterminer un revenu qui représente au mieux la mise en valeur économiqueexigible des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle del'assuré (ATF 126 V 78 ss consid. 5; VSI 2000 p. 319 ss consid. 5). Pour le surplus, le calcul de comparaison des revenus, qui n'est en soi pascontesté, n'apparaît pas critiquable. Enfin, le dossier contient suffisammentd'indications médicales concordantes et fiables pour qu'un complémentd'instruction ne soit pas nécessaire. Le recours est donc mal fondé. 3.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ dans sa teneuren vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Assisté par un représentant du «Syndicatinterprofessionnel des travailleuses et des travailleurs», le recourant quisuccombe ne saurait prétendre à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avecl'art. 135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal desassurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.194/06
Date de la décision : 28/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-28;i.194.06 ?
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