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28/09/2006 | SUISSE | N°I.12/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2006, I.12/06


Cause {T 7}I 12/06 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route deBeaumont 20, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 10 novembre 2005) Faits: A.B. ________, né en 1948, est titulaire d'un CFC de vendeur et d'un diplôme dechef de magasin obtenus en 1966 et 1968; il a exercé en ces qu

alités jusqu'en1970. Il s'est ensuite orienté vers le m...

Cause {T 7}I 12/06 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.Cretton B.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, route deBeaumont 20, 1700 Fribourg, contre Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline1, 1762 Givisiez,intimé Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,Givisiez (Jugement du 10 novembre 2005) Faits: A.B. ________, né en 1948, est titulaire d'un CFC de vendeur et d'un diplôme dechef de magasin obtenus en 1966 et 1968; il a exercé en ces qualités jusqu'en1970. Il s'est ensuite orienté vers le métier de chauffeur poids lourds de1970 à 1980, puis vers celui de représentant de 1980 à 1997. Dès le 1er maide cette même année, il a occupé un poste à responsabilité auprès d'unesociété active dans le secteur de la formation informatique d'adultes; sonépouse en était co-administratrice; chargé de cours également, il a dûcompléter ses connaissances en la matière (cours d'utilisateur systèmequalifié et spécialisé en bureautique; cours de formateur d'adultes).Rapidement placé en arrêt maladie en raison d'une dépression (rapports de ladoctoresse F.________, psychiatre traitant, des 25 mars et 15 juin 1998), sonincapacité de travail a évolué dégressivement (100, 70, 50, 25, 0%) du 18février au 16 août 1998, puis était à nouveau totale dès le 2 août 1999. Il arequis des prestations de l'assurance-invalidité le 19 mai 2000. L'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'Office AI) a recueilli l'avisdes docteurs F.________, R.________, médecin traitant, spécialiste desmaladies pulmonaires, et H.________, expert psychiatre. Les premiers ontretenu un épisode dépressif récurrent (F 32.2 CIM-10), une anxiétégénéralisée (F 41.1 CIM-10), une personnalité anankastique (F 60.5 CIM-10),de l'asthme (J 45 CIM-10) et ont autorisé les travaux légers, n'engendrantpas de nuisances respiratoires (poussières, intempéries, humidité, chaud,froid), hors du domaine informatique (rapports des 6 et 21juin 2000). Ledernier a diagnostiqué une phobie sociale (F 40.1 CIM-10) en plus du troublede la personnalité déjà mentionné et en a déduit une capacité à supporter unecharge professionnelle diminuée de 40%, l'ancien emploi n'étant probablementplus adapté (rapport du 30avril 2001). Par décision du 17 septembre 2001, non contestée, l'administration a octroyéà l'assuré une rente entière d'invalidité pour la période du 1eraoût au 31décembre 2000, puis un quart de rente dès cette date (capacité de travail etde gain de 60% dans l'ancienne profession). Elle l'a également mis aubénéfice de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement(stage d'orientation auprès du Service des parcs et jardins de X.________ du4 au 24 février 2002, puis apprentissage de floriculteur du 1er août 2002 au31 juillet 2004; communications des 21 décembre 2001 et 7 août 2002).L'intéressé a requis la prise en charge d'une formation complémentaire depaysagiste le 18 avril 2004; il invoquait la difficulté à trouver une placede floriculteur, la demande de paysagistes sur le marché du travail et laplus-value salariale qu'il pourrait en retirer. L'Office AI a rejeté sademande, estimant que la formation dispensée était complète, que le métierappris pouvait être exercé sans baisse de rendement et qu'un deuxièmeapprentissage engendrerait des coûts disproportionnés par rapport à la duréed'activité probable; il a fixé le taux d'invalidité après réadaptation à 66%et versé une rente correspondante dès le 1er août 2004 (décision du 3décembre 2004). Dans son opposition du 28 décembre 2004 dirigée uniquementcontre le refus de la mesure de reclassement, B.________ soutenait que laformation complémentaire requise coûterait moins cher que les trois-quarts derente alloués et améliorerait ses chances de trouver un emploi.L'administration a rejeté l'opposition pour les mêmes motifs que ceux déjàinvoqués (décision du 25 avril 2005). B.Par jugement du 10 novembre 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunaladministratif du canton de Fribourg a débouté l'assuré. C.L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'unemesure d'ordre professionnel sous la forme d'un apprentissage de paysagistedu 23 août 2004 au 22 août 2006. L'Office AI propose le rejet du recours. L'Office fédéral des assurancessociales a renoncé à se déterminer. B. ________ a déposé une nouvelle écriture après l'échéance du délai derecours. Considérant en droit: 1.1.1 Le litige porte exclusivement sur le droit du recourant à une mesure deréadaptation de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le refus del'Office intimé de prendre à sa charge les frais se rapportant au secondapprentissage de paysagiste. 1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale surl'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 20062003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduitedevant le Tribunal fédéral des assurances (art.132 al. 2 et 134 OJ).Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, dès lors que lerecours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. IIlet. c des dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005). 1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes relatives à lanotion d'invalidité (art. 8 LPGA), au droit à des mesures de réadaptation(art. 8 al. 1 LAI), en particulier au droit à un reclassement (art.17 al. 1LAI), ainsi que les principes jurisprudentiels afférents (degré d'invaliditéy donnant droit, équivalence approximative, proportionnalité entre coût etutilité), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 2.2.1En plus des diagnostics, limitations fonctionnelles et taux de capacité detravail, il ressort des rapports médicaux que l'épisode dépressif de 1998 abien évolué avec le traitement antidépresseur suivi au point qu'on a puassister à une disparition rapide et complète de la symptomatologie qui n'estdu reste pas réapparue au cours de la seconde période d'incapacité, ni par lasuite. Quant aux autres troubles psychiques qui laissaient augurer ledéveloppement d'une situation fortement handicapante au moment de leurconstatation, ils se sont suffisamment résorbés pour n'être décrits par ledocteur H.________, un an plus tard, que comme des «symptômes résiduels demaladies psychiques initialement plus prononcées»; ce dernier ne relevaitd'ailleurs plus aucun signe d'angoisse ou de dépression. 2.2 On notera encore que la capacité résiduelle de travail, qui n'a jamaisété limitée à un pourcentage quelconque par les médecins traitants, a étéarrêtée à 60% par l'expert psychiatre qui laissait entendre qu'il s'agissaiten l'occurrence d'un état provisoire ayant de fortes chances d'évoluerfavorablement. Par ailleurs, la seule limitation mise par les praticiens àl'exercice d'une profession consistait à éviter le travail sur ordinateur.Or, cette limitation était énoncée de manière peu convaincante par ladoctoresse F.________, qui estimait que la réinsertion de son patient dans ledomaine informatique ne serait pas une solution favorable, et par le docteurH.________ pour qui le blocage inexplicable de l'intéressé face auxordinateurs rendait les activités correspondantes vraisemblablementinadaptées. Il n'y a de surcroît pas lieu de retenir tout ce qui a été dit oudéduit à propos de l'affection asthmatique dans la mesure où le recourant apar la suite fait un apprentissage de floriculteur contrevenant à toutes leslimitations énoncées par le docteur R.________, sans que cela ne pose lemoindre problème. 2.3 On remarquera enfin que les renseignements médicaux relatifs àl'évolution des affections diagnostiquées s'épuisent avec l'expertise.Cependant, l'attitude enthousiaste de l'intéressé durant son stage et sonapprentissage, ainsi que l'absence d'éléments suggérant la réapparition de lasymptomatologie dépressive et anxieuse ou l'existence de différents avecl'employeur, les maîtres d'apprentissage, les collègues ou les autresapprentis, en relation avec la phobie sociale, permettent de déduire uneévolution très favorable, d'autant plus que l'origine des problèmes de santé,aux dires des médecins consultés, étaient essentiellement liés à unesurcharge de travail, au poids des responsabilités et à l'impossibilité degérer les connaissances informatiques dans ce contexte. De plus, aucunélément et aucune allégation ne laissait penser que le recourant ne pouvaitpas reprendre une de ses anciennes activités, en particulier dans le domainede la représentation, secteur dans lequel il a beaucoup d'expérience et quiest rémunérateur (30'213fr. pour la période du 1er janvier au 30 avril1997). En outre, le bilan neuropsychologique, effectué en décembre 2000, amis en évidence le caractère vif et rapide de l'intéressé, ainsi que desperformances situées dans les normes supérieures, ce qui lui a permisd'effectuer un apprentissage complet sur une période raccourcie de deux ansau lieu de trois et qui dénote l'existence de ressources lui permettantéventuellement de retrouver une situation plus en rapport avec sesaspirations dans une autre domaine pour le cas où cela s'avéreraitnécessaire. 3.3.1Sur la base de ces informations, l'Office intimé a rendu une premièredécision le 17 septembre 2001 par laquelle il octroyait au recourant, aveceffet rétroactif, une rente entière (fondée sur un degré d'invalidité de100%) du 1er août au 31 décembre 2000, puis un quart de rente (fondé sur untaux d'incapacité de travail et de gain de 40%) dès le 1er janvier 2001. 3.2 Bien que brève et contenant peu d'éléments explicatifs, la décision enquestion mentionne expressément que l'intéressé possédait une capacitérésiduelle de travail de 60% dans son activité antérieure, ce qui n'a jamaisété contesté. Ces éléments sont certes peu étayés, mais ils sont plus quevraisemblables et convaincants compte tenu du contexte et des informationsmédicales recueillies. Comme déjà rappelé, celles-ci soulignaient l'absencede signes d'angoisse ou de dépression, posaient un pronostic favorable quantà la disparition des séquelles résiduelles, retenaient la quasi-absence delimitations fonctionnelles ou l'inadéquation de ces dernières à la réalité,ainsi que la disparition des contraintes à l'origine des troubles psychiquesdiagnostiqués. De plus, la reconnaissance d'une capacité partielle devaitpermettre au recourant d'aménager son temps de travail de manière àbénéficier de plages de récupération suffisantes pour faire face auxéventuelles situations stressantes rencontrées. 4.4.1L'intéressé n'a formulé aucune objection à l'encontre de cette décision,mais a sollicité une prise de position de l'Office intimé sur les mesures deréadaptations requises. A l'issue de plusieurs entretiens destinés à faire unbilan de ses aptitudes intellectuelles et manuelles et de faire ressortir sesintérêts professionnels, il est apparu que le recourant ne désirait plus êtreen contact constant avec d'autres personnes ou être occupé à des tâchesadministratives, mais qu'il était disposé à suivre une formation en relationavec la nature. Forte de ces constatations, l'administration a, sans autre,organisé un stage d'orientation auprès du Service des parcs et jardins deX.________, puis devant le succès de cette mesure, a financé un apprentissagede floriculteur, sans analyser plus avant les conditions juridiquesnécessaires à la mise en oeuvre d'une telle mesure. Peu avant la fin de cetteformation, l'intéressé a requis la prise en charge d'un nouvel apprentissage.L'Office intimé a rejeté cette demande, estimant notamment que la formationdispensée était complète, mais a octroyé au recourant trois-quarts de rentedès le 1er août 2004 (taux d'invalidité de 66% calculé d'après les chiffresobtenus auprès de l'association romande des horticulteurs) pour compenser laperte de gain résultant de la comparaison des revenus après réadaptation, seplaçant ainsi en contradiction avec sa propre décision du 17 septembre 2001. 4.2 Du point de vue médical, la situation de l'intéressé ne semble pas avoirchangé. Certes, aucun médecin n'a été consulté, mais aucun élément ne laissesupposer une quelconque péjoration de son état de santé dans l'intervalleséparant les deux décisions. Au contraire, la formation dans un domaine quiplaisait beaucoup au recourant, ainsi que l'intérêt et l'enthousiasme de cedernier pour la profession de floriculteur permettent d'envisager unerécupération quasi-complète, malgré les allégations hypothétiques de risquesde rechute en cas d'inactivité. 4.3 Au regard de ce qui précède, la seconde décision, dans sa partie relativeà l'octroi de trois-quarts de rente, semble donc erronée. Toutefois, commel'objet du litige ne porte pas sur le droit à la rente, il appartiendra àl'office intimé d'examiner si elle entend reconsidérer éventuellement ladécision du 3 décembre 2004 sur ce point. 5.5.1L'intéressé soutient, en substance, que la prise en charge de la secondeformation de paysagiste lui permettrait de prétendre à un salaire annuel qui,une fois la comparaison des revenus effectuées, lui ouvrirait droit à unedemi-rente, voire même à un quart de rente étant donné son expérienceprofessionnelle, ce qui serait nettement plus avantageux pourl'administration. 5.2 Cette argumentation ne lui est d'aucune utilité dans la mesure où lechoix de la profession a été fondé uniquement sur son goût pour le travail aucontact de la nature, sans tenir compte des critères posés par lajurisprudence en matière de reclassement. En effet, l'invalidité objectivéene semblait déjà pas rendre nécessaire la première formation de floriculteur,dès lors que l'intéressé conservait une bonne capacité résiduelle de travaildans son ancienne profession, sans qu'aucun élément impératif ne lecontraigne à changer de métier. De plus, sa capacité de gain n'allait detoute évidence pas pouvoir être maintenue. Il en va de même de la formationde paysagiste. Il n'est tout d'abord pas établi qu'il existe des possibilitésconcrètes d'embauche dans cette profession ou que celles-ci soient meilleuresque pour un floriculteur ou un représentant. Il n'est pas non plus établi quel'intéressé puisse accéder à des postes à responsabilités étant donné soninexpérience professionnelle en la matière. De surcroît, l'analyse de soncurriculum vitae semble démontrer une certaine difficulté à assumer lespostes à responsabilités (titulaire d'un diplôme de chef de magasin, il aexercé comme aide-gérant, mais occupait une place de magasinier, un an plustard, pour le compte d'un autre employeur; malgré le bon déroulement de sesnombreuses expériences professionnelles, il n'est jamais resté au serviced'un même patron très longtemps; il a souffert d'une dépression neuf moisaprès s'être vu confier de grandes responsabilités et n'a pas voulu reprendrecette activité exigeante, alors qu'il n'y avait aucune véritablecontre-indication médicale). Enfin, le financement du second apprentissage
nerépondrait pas non plus aux conditions légales et jurisprudentiellesrappelées par les premiers juges. En effet, l'invalidité du recourant ne rendpas cette mesure nécessaire, puisque il est capable de réaliser un revenuéquivalant à 60% de son revenu antérieur, sans réadaptation, et sa capacitéde gain ne serait en tout cas pas maintenue, même après cumul des deuxapprentissages, puisque le reclassement ne lui ouvrirait droit qu'à unedemi-rente. Rien ne démontre non plus qu'il puisse obtenir les 66'495fr. desalaire annuel qu'il avance, ce chiffre étant par ailleurs supérieur à celuiretenu par l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée parl'Office fédéral de la statistique. Le recours est donc mal fondé. 6.En instance fédérale, après l'échéance du délai de recours, l'intéressé anotamment précisé les conditions de son dernier engagement par son épouse,co-administratrice de la société pour laquelle il allait travailler. Dès lorsque ces éléments figurent déjà au dossier, ils ne constituent pas des faitsnouveaux ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127V 357 consid. 4) et peuvent sans autre être écartés. 7.Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ, dans sateneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006). Le recourant, qui succombe, nesaurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 en relation avec l'art.135 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurancessociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Officefédéral des assurances sociales. Lucerne, le 28 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.12/06
Date de la décision : 28/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-28;i.12.06 ?
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