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28/09/2006 | SUISSE | N°C.150/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2006, C.150/05


Cause {T 7}C 150/05 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring C.________, recourant, contre Office régional de placement, rue du Coppet 2, 1870Monthey, intimé, Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 4 novembre 2004) Faits: A.Titulaire d'un diplôme de secrétaire d'exploitation postal, C.________, né en1958, a travaillé depuis 1978 au service de X.________, en dernier lieu commeresponsable d'office de poste. Par courrier du 15juillet 2003, il a résiliéses rapports de s

ervice avec effet immédiat au 11 juillet 2003. Il s'estensui...

Cause {T 7}C 150/05 Arrêt du 28 septembre 2006IIe Chambre Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :Mme Gehring C.________, recourant, contre Office régional de placement, rue du Coppet 2, 1870Monthey, intimé, Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion (Jugement du 4 novembre 2004) Faits: A.Titulaire d'un diplôme de secrétaire d'exploitation postal, C.________, né en1958, a travaillé depuis 1978 au service de X.________, en dernier lieu commeresponsable d'office de poste. Par courrier du 15juillet 2003, il a résiliéses rapports de service avec effet immédiat au 11 juillet 2003. Il s'estensuite inscrit auprès de l'Office communal du travail de Y.________ commedemandeur d'emploi à plein temps, en particulier comme employé de commerce oucomptable. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur à partirdu 16 juillet 2003. A défaut de retrouver un poste de travail dans son ancien secteur d'activité,C.________ a envisagé une reconversion professionnelle. Le 28 novembre 2003,il a déposé en ce sens une demande d'assentiment de fréquentation à un coursde formation pour moniteurs de conduite d'une durée de huit mois à compter du16 février 2004. A l'appui de sa demande, il a invoqué le fait que saformation initiale ne lui avait pas permis de trouver un nouvel emploi etqu'il ne disposait pas des moyens économiques suffisants pour financer sareconversion. A partir du 16 février 2004, C.________ a pris part au coursprécité et réduit son aptitude au placement dès le 1er mars suivant. En vuede la diminution corrélative du montant de l'indemnité de chômage, il aréalisé des gains intermédiaires en qualité de moniteur de ski depuis le moisde décembre 2003 jusqu'au mois de février 2004. Il a en outre été engagé à60% comme responsable administratif pour une période de durée indéterminée àcompter du 15 janvier 2004. Par décision du 14 mai 2004 de l'Office régional de placement de Z.________(ci-après : l'ORP) confirmée sur opposition le 7 juillet suivant par leService de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après: SICT), lademande d'assentiment de fréquentation au cours de moniteurs de conduite aété rejetée, au motif qu'il constituait une formation de base de l'assuré etrelevait d'un désir personnel de ce dernier. B.C.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Commissioncantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais. En bref, il afait valoir que sa formation professionnelle initiale ne lui avait pas permisde retrouver un emploi dans son ancien secteur d'activité, de sorte qu'ilavait été contraint d'envisager une reconversion. Il a ajouté que son droit àla mesure demandée était d'autant plus fondé que l'assurance-chômage avaitpris en charge les frais de ladite formation de l'un des autres participants.Se fondant sur les mêmes motifs que l'administration, les premiers juges ontrejeté le recours, précisant que le droit à l'égalité de traitement neprévalait pas le principe de la légalité et qu'au demeurant, il n'était pasétabli que le cas de figure évoqué par C.________ soit assimilable à sapropre situation (jugement du 4 novembre 2004). C.Reprenant les mêmes griefs que ceux soulevés en instance cantonale,C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil requiert l'annulation, en concluant à la prise en charge parl'assurance-chômage du coût de la formation professionnelle litigieuse. L'ORP et le SICT concluent au rejet du recours, tandis que le Secrétariatd'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations del'assurance-chômage, en particulier sur celles liées à un cours de formationprofessionnelle. 2.Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositionslégales et principes de jurisprudence régissant les mesures relatives aumarché du travail, en particulier ceux distinguant la reconversion, leperfectionnement et l'intégration professionnels au sens del'assurance-chômage et la formation de base ou la promotion générale duperfectionnement professionnel, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur cespoints. 3.3.1Le recourant est titulaire d'un certificat d'employé d'administrationpostal. Il a travaillé pendant une vingtaine d'années comme responsabled'office de poste. Aux termes de sa demande d'emploi, il recherche un travailcomme employé de commerce ou comptable. Compte tenu de la formation initialeet de l'expérience professionnelle ainsi acquises, le cours d'instructionpour moniteurs de conduite constitue pour l'assuré, une formation de basedont le financement n'incombe pas à l'assurance-chômage. En particulier, iln'est pas de nature à améliorer l'aptitude au placement de l'intéressé dansson secteur d'activité usuel. Il ne saurait davantage lui permettre de mettreà profit ses aptitudes professionnelles existantes sur le marché du travail(cf. ATF 111 V 274 et 400 ss et les références; DTA 2005 p. 282 consid.1.2,1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). D'ailleurs, le recourant n'en a pas besoin,dès lors qu'il a pu se procurer un emploi de durée indéterminée à partir du15 janvier 2004 en qualité de responsable administratif; à cet égard, iln'est pas décisif que son taux d'occupation (60%) ait été ultérieurementréduit pour cause de chômage technique, l'élément déterminant demeurant sonaptitude au placement dans son secteur d'activité usuel. La formation requisen'était donc pas directement commandée par la situation du marché du travailet l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible outrès difficile pour ce motif. Ainsi, la condition posée par l'art. 59 al. 2LACI à la prise en charge par l'assurance-chômage de la mesure demandée n'estpas remplie. 3.2 Par ailleurs, le recourant conclut à l'octroi de la mesure requise enarguant, comme en instance cantonale, de son droit à l'égalité de traitement.Sur ce point, les premiers juges ont exposé que, sauf exception non réaliséeen l'espèce (ATF131 V 20 consid.3.7, 126V392 consid.6a, 122II451consid.4a et les références à la doctrine et à la jurisprudence), leprincipe de l'égalité de traitement ne l'emporte pas sur celui de la légalité(ATF131 I 6 consid.4.2, 131 V 114 consid.3.4.2, 130I70 consid.3.6,129I3 consid.3 partie introductive, 268 consid.3.2, 357 consid.6,127V454 consid.3b; cf. aussi ATF 130V31consid. 5.2). Au demeurant, ilsont précisé qu'il n'était pas démontré que le cas d'espèce soit en touspoints identique à la situation des autres assurés dont l'intéressé entendtirer parti. La Cour de céans n'a rien à ajouter à ces considérations. Elleen conclut que le recourant ne saurait se prévaloir avec succès du principede l'égalité de traitement entre justiciables pour fonder son droit à lamesure demandée. 3.3 Il appert de ce qui précède que les premiers juges ont confirmé à justetitre le rejet par le SICT de la demande d'assentiment de fréquentation aucours de formation pour moniteurs de conduite. Le jugement entrepris n'estdonc pas critiquable et le recours se révèle dès lors mal fondé. 4.Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice(art. 134 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale derecours en matière de chômage du canton du Valais, au Service de l'industrie,du commerce et du travail du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat àl'économie. Lucerne, le 28 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.150/05
Date de la décision : 28/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-28;c.150.05 ?
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