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28/09/2006 | SUISSE | N°6S.250/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 septembre 2006, 6S.250/2006


{T 0/2}6S.250/2006 /rod Arrêt du 28 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 6 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour

voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et vi...

{T 0/2}6S.250/2006 /rod Arrêt du 28 septembre 2006Cour de cassation pénale MM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Zünd.Greffière: Mme Kistler. X. ________,recourant, représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate, contre Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP), pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,Cour de cassation pénale, du 6 mars 2006. Faits: A.Par jugement du 6 décembre 2005, le Tribunal correctionnel del'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pourvoies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et violation dedomicile, à la peine de six mois d'emprisonnement, sous déduction de deuxcent septante-huit jours de détention préventive, cette peine étantpartiellement complémentaire à celle prononcée le 16 décembre 2004 par leTribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Le tribunal a révoqué lesursis accordé à X.________ le 16 décembre 2004 par le Tribunal de police del'arrondissement de Lausanne. Il a ordonné la suspension de ces peines auprofit d'une mesure d'internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Par arrêt du 6 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonalvaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement depremière instance. B.Pour l'essentiel, la condamnation de X.________ repose sur les faitssuivants:B.aNé en 1973, X.________ a vécu avec ses parents à Vufflens-la-Ville et asuivi sa scolarité à Bussigny. Dès 1987, il a souffert d'une anorexie grave,qui a compromis sa formation professionnelle. En 1991, il a abandonné unpremier apprentissage de menuisier. Par la suite, il a commencé une formationde constructeur de bateaux, puis une formation d'ébéniste, qu'il a égalementinterrompues. Dès le printemps 1999, il a fait l'objet d'une enquête eninterdiction civile et en placement à des fins d'assistance devant la Justicede paix du cercle de Romanel. Sa situation s'est cependant un peu stabiliséeà la suite de très nombreux séjours en milieu psychiatrique, de sorte quel'enquête a abouti à une simple mesure de tutelle volontaire le 21novembre2000. B.b Par jugement sur relief rendu le 16 décembre 2004, le Tribunal de policede l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à trois moisd'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour voies de fait, dommages àla propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédéralesur les armes (RS 514.54). Cette condamnation faisait suite à divers épisodesconflictuels où X.________ s'en était pris, notamment, à ses voisins del'époque, à l'amie de son père, à l'ami de sa mère et à son ancienne tutrice. Dans le cadre des enquêtes ayant abouti à la condamnation du 16décembre2004, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au DrA.________. Dans son rapport d'expertise du 22avril 2000, le Dr A.________excluait tout internement ou hospitalisation au sens de l'art. 43 CP. Ilpréconisait la mise en place de structures telles que la tutelle, larecherche d'un lieu de vie adéquat, un suivi ambulatoire au Groupe romandd'accueil et d'action psychiatrique (GRAAP) avec une possibilité detravailler. Malgré le cadre mis en place autour de lui, X.________ a persistéà commettre des infractions et à entretenir des relations conflictuelles avecautrui. En outre, il a déménagé plus d'une fois pour des conflits avec sesvoisins. B.c En 2004, il s'est installé dans un appartement que les assistants sociauxlui avaient trouvé à Lucens. C'est à la fin 2004 qu'il s'est mis dans la têteque ses voisins s'étaient ligués pour lui rendre la vie impossible, soit enfaisant du bruit pour l'empêcher de dormir, soit en pénétrant clandestinementdans son logement pour commettre des déprédations. En novembre 2004 et janvier 2005, il s'est rendu coupable de voies de fait,injure, menaces, violation de domicile et dommages à la propriété à l'égardde ses voisins. Il a agressé son voisin de palier, âgé de 63ans et handicapéde la vue. Il a également lacéré, voire percé, des pneumatiques de vélo et devoitures appartenant à d'autres voisins. En outre, il a agressé, injurié et menacé deux infirmières travaillant auCentre psychiatrique du Nord vaudois où il avait lui-même demandé sonhospitalisation volontaire en avril 2005. B.d En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une nouvelle expertisepsychiatrique confiée aux Drs B.________ et C.________. Dans leur rapport du 20 juin 2005, les Drs B.________ et C.________ ontdéclaré que "le diagnostic était à la fois lourd et difficile à traiter, cardes éléments d'une fixation caractérielle (troubles de la personnalité)jouent tout aussi bien un rôle comme la partie schizophréniforme". Ils ontsouligné le problème de l'"anosognosie diagnostique", c'est-à-dire"l'impossibilité partielle du recourant de reconnaître ses propresdifficultés et atteintes". Ils ont relevé que celui-ci "ne pouvait à aucunmoment entrer dans une reconnaissance des faits ni de son comportement,rejetant tout agir et toute responsabilité sur ses victimes, des personnesd'autorité interposées (gardiens, juge d'instruction, personnel soignant,policiers, etc.) et la société en général". Ils ont précisé que "même s'iln'y avait aucun délire ni symptomatologie positive (productive) d'uneschizophrénie, son système de pensée était totalement fermé, impénétrable del'extérieur et immuable par lui-même". Ils ont en outre relevé la présencechez le recourant d'une grande souffrance, mais qu'il ne pouvait pasreconnaître. Ils ont ajouté que si les actes commis, pris séparément,n'étaient pas d'une gravité extrême, leur cumul, leur répétition, leurpersistance dans le temps, mais aussi leur côté imprévisible et menaçant pourautrui, étaient plus qu'inquiétants (expertise, p. 19-20). Les experts ont constaté que X.________ était malade et qu'il devait êtretraité. Ils sont d'avis qu'il a besoin d'un encadrement linéaire et ferme.Selon les experts, il devrait être placé dans une unité carcérale etthérapeutique, que la canton avait projetée, mais que la population a pour lemoment refusée. A défaut de telle structure, les experts préconisent unplacement dans un hôpital psychiatrique avant une application ambulatoirebien contrôlée et durable (expertise, p. 21-22). C.Contre l'arrêt cantonal du 6 mars 2006, X.________ dépose un pourvoi ennullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêtattaqué, faisant valoir que les conditions posées à l'art. 43 ch. 1 al. 2 CPpour justifier une mesure d'internement ne sont pas réalisées. En outre, ilsollicite l'assistance judiciaire. Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. D.Par lettre du 12 juin 2006, X.________ a demandé sa libération aux autoritéscantonales. Celles-ci ont transmis cette demande de libération au Tribunalfédéral. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.Le recourant conteste le bien-fondé de la mesure d'internement, qui seraitdisproportionnée par rapport aux infractions pour lesquelles il a étécondamné. Il dénonce en outre une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 3 CP. 1.1 Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cetétat, un crime ou un délit, exige un traitement médical ou des soins spéciauxet à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquantcommettre d'autres actes punissables, le juge peut ordonner le renvoi dans unhôpital ou un hospice (art. 43 ch. 1 al. 1 CP). Il peut ordonner untraitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui (art.43 ch. 1 al. 1 in fine CP). Si, en raison de son état mental, le délinquantcompromet gravement la sécuritépublique et si cette mesure est nécessairepour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonne l'internement (art.43 ch. 1 al.2 CP). 1.2 L'internement au sens de cette disposition vise deux catégories dedélinquants. D'une part, il s'applique aux auteurs particulièrement dangereuxqui ne sont accessibles à aucun traitement. D'autre part, il est destiné auxdélinquants qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités, maisdont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions égalementpendant un traitement ambulatoire ou alors qu'ils sont soignés dans unhôpital ou un hospice au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il s'agit, danscette seconde hypothèse, de délinquants qui, en dépit d'un traitement ou desoins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, surtout desinfractions de violence, que ce soit dans l'établissement hospitalier ou endehors de celui-ci. Les chances de guérison de cette catégorie de délinquantssont incertaines à moyen et à court terme, de sorte que de graves délits sontà craindre pendant le traitement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4). 1.3 Déterminer si le délinquant compromet la sécurité publique et si lamesure d'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autruiest une question de droit (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 5). La dangerosité d'undélinquant ne doit pas être évaluée uniquement en fonction de la gravité desactes qui lui sont reprochés, mais principalement d'après la dangerosité deson état mental (arrêt du 2juillet 1998 du Tribunal fédéral, 6S.342/1998).L'état mental du délinquant doit être si gravement atteint qu'il estfortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte del'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et del'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiquesimportants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, ilfaut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du dangerque lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou lepatrimoine, sont menacés. De même, lorsque des biens juridiques importantssont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré commenécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al.2 CP alors même que le danger n'estpas particulièrement grave. Il convient de ne pas perdre de vue qu'il est pardéfinition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'unindividu. Lorsque, sur la base d'une expertise psychiatrique, le jugeacquiert la conviction que le délinquant, même s'il est traité médicalement,pourra présenter un danger pour autrui dans le futur, il doit admettre que ladangerosité de celui-ci justifie son internement. S'agissant de la décisionsur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF127 IV 1 consid. 2a p. 5). L'art. 43 ch. 1 al. 2 CP exige que l'internement soit nécessaire pourprévenir la mise en danger d'autrui. Au vu de la gravité de l'atteinte à laliberté personnelle que constitue l'internement, il ne doit être ordonné qu'àtitre d'ultima ratio lorsque la dangerosité existante ne peut être écartéeautrement. Il constitue une mesure subsidiaire, en particulier par rapport àla mesure curative de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il n'entrera en ligne decompte que si le placement dans un établissement offrant peu de mesure desécurité, tel qu'un hôpital ou un hospice, ne présente pas de garantiesuffisante pour empêcher le délinquant de commettre des infractions, surtoutdes délits impliquant le recours à la violence (ATF 123 IV 1 consid. 4c p. 8;118 IV 108 consid. 2a p. 113). 1.4 L'internement doit être exécuté dans un établissement approprié, qui nedoit pas forcément être dirigé par un médecin; en règle générale, il estexécuté dans un établissement pénitentiaire (ATF 125 IV 118 consid. 5b/bb p.121). Les cliniques psychiatriques, même si elles disposent d'unités ferméespour les expertises et les cas graves de psychiatrie, n'ont pas pour tâche dedétenir des criminels anormaux et leurs départements fermés disposent d'unstandard de sécurité beaucoup moins élevé que les établissementspénitentiaires. Dans le cadre d'un internement, des soins médicaux etthérapeutiques doivent être dispensés selon les possibilités (ATF 125 IV 118consid. 5b/bb p.121; 123 IV 1 consid. 4c p. 8). 1.5 Avant de prononcer l'une des mesures prévues par l'art. 43 CP, le jugedoit ordonner une expertise sur l'état physique et mental du délinquant,ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins(art. 43 ch. 1 al. 3 CP). Il demandera aussi aux experts si l'acte commis estcausal de la maladie, si l'état de l'intéressé l'expose à la récidive, s'ilest accessible à un traitement susceptible d'améliorer son état et d'atténuerle risque de récidive, s'il est apte et disposé à être traité, quelle formede traitement est indiquée et quelle mesure de sûreté leur semble la plusappropriée (cf. ATF 101 IV 124 consid. 3b p. 128). 2.2.1Le premier juge a déclaré suivre les conclusions des experts. Il aconstaté, malgré la gravité somme toute relative des infractions commises,que le recourant avait proféré des menaces de mort tout autour de lui et àl'adresse de personnes dont il n'avait pas eu à souffrir, sinon dans sonesprit. Il a considéré que l'ensemble du dossier montrait que le recourantétait parfaitement capable de passer à l'acte violent, même sur la personned'un malvoyant. L'autorité de recours a admis que la gravité somme toute relative desinfractions commises faisait apparaître le cas du recourant comme limite.Elle a cependant nuancé la gravité relative des infractions commises par lafréquence et la succession de celles-ci. En outre, elle a relevé que cesinfractions avaient eu des conséquences graves pour les victimes, puisquel'ancienne tutrice du recourant avait été affectée au point de devoir quitterson emploi et que son voisin avait été contraint de changer de domicile. Ellea également mentionné que des couteaux à lancer et un couteau de cuisineavaient été saisis au domicile du recourant, de sorte que ses menaces nepouvaient pas être prises à la légère. Enfin, elle a relevé que le recourantavait gravement perturbé la paix publique dans un contexte protégé etmédical, soit au Centre psychiatrique du Nord vaudois, où il était pourtantentré sur une base volontaire, et à l'EMS Sans-Souci de Mont-sur-Rolle. 2.2 Contrairement à ce qu'affirme le premier juge, l'expert ne s'est pasprononcé sur le genre de mesure à ordonner. Il a constaté que le recourantétait avant tout malade et que, si les actes qu'il avait commis n'étaient pasd'une gravité extrême, ils n'en étaient pas moins inquiétants de par leurcumul et leur répétition. Il s'est référé à l'art. 43 CP, sans toutefoispréciser s'il convenait d'hospitaliser le recourant ou de l'interner. A laquestion s'il était nécessaire d'ordonner une mesure, il a répondu qu'unencadrement ferme (et non fermé) était nécessaire et que celui-ci pourrait sefaire dans un premier temps à l'hôpital psychiatrique, dans un deuxième tempsavec une application ambulatoire bien contrôlée et durable. Les autorités cantonales ont fondé la dangerosité du recourant sur lesmenaces que celui-ci aurait proférées. Le premier juge a affirmé quel'ensemble du dossier montrait que le recourant était parfaitement capable depasser à l'acte violent, sans pour
autant préciser les éléments du dossierqui lui permettaient d'arriver à cette conclusion. L'autorité de recours atenté, pour sa part, de justifier le caractère dangereux du recourant par lasaisie de couteaux à lancer et d'un couteau de cuisine au domicile durecourant. Même si le recourant est un être colérique et agressif, la seuledétention de couteaux ne signifie pas encore qu'il va mettre à exécution sesmenaces de mort et qu'il représente un danger sérieux pour autrui. Il s'agitici de rappeler que le recourant n'a perpétré que des infractions contre laliberté, la propriété et l'honneur; lorsqu'il s'en est pris à l'intégritécorporelle de personnes, il n'a commis que des voies de fait, qui neconstituent que des contraventions, ne permettant même pas, à elles seules,de prononcer une mesure d'internement (art. 104 al. 2 CP). Les autorités cantonales ont également relevé que le recourant a troublé lapaix publique dans des établissements psychiatriques et médicaux sociaux,sous-entendant qu'un placement dans un hôpital ou un hospice ne présenteraitpas de garantie suffisante pour contenir l'agressivité du recourant. Dans cescas également, les actes reprochés se limitent à des voies de fait, desinjures et des dommages à la propriété. Ces incidents - certes déplorables -ne démontrent pas encore que le recourant compromet gravement la sécuritépublique et que l'internement est la seule mesure pouvant prévenir la mise endanger d'autrui. 2.3 De par leur répétition, les infractions qui sont reprochées au recourantentraînent certes de graves désagréments pour autrui. Elles ne sauraientcependant être qualifiées d'infractions graves. Elles ne suffiront du restepas, selon le nouveau droit, pour justifier une mesure d'internement au sensde l'art. 64 nCP (FF 2005, p. 4447, 4463). Le prononcé d'une mesured'internement, qui constitue la mesure la plus grave que connaît le codepénal et qui sera en règle générale exécutée en milieu carcéral, ne peutreposer sur le seul fait que le recourant risque de passer à l'acte violent,alors qu'il n'a encore commis que des voies de fait et qu'aucune expertisepsychiatrique n'établit de tel risque. En ordonnant une mesure d'internementen l'absence d'une expertise psychiatrique, qui établit clairement que lerecourant compromet gravement la sécurité publique en raison de son étatmental, les autorités cantonales ont violé le droit fédéral. Il s'ensuit quele pourvoi doit être admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doitêtre renvoyée aux autorités cantonales pour nouveau jugement. 3.Le recourant a demandé sa libération de la détention préventive. Le dépôt d'un pourvoi en nullité n'a cependant pas pour effet de transférerdes autorités cantonales au Tribunal fédéral la compétence d'ordonner ladétention préventive ou de mettre fin à celle-ci (ATF 107 Ia 3 consid. 2 p.5). Dans la mesure où l'on assimile cette demande en libération à une requêteen suspension, celle-ci est irrecevable, dès lors qu'elle a été déposée endehors du délai de recours. 4.Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF) etune indemnité de dépens sera allouée au recourant pour la procédure devant leTribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciairedevient ainsi sans objet. Il n'est pas réclamé de frais au Ministère public vaudois (art. 278 al. 2PPF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée àl'autorité cantonale pour nouveau jugement. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 2000francs à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, auMinistère public vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour decassation pénale. Lausanne, le 28 septembre 2006 Au nom de la Cour de cassation pénaledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.250/2006
Date de la décision : 28/09/2006
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-28;6s.250.2006 ?
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