La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2006 | SUISSE | N°U.363/05

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2006, U.363/05


Cause {T 7}U 363/05 Arrêt du 27 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini A.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue del'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 19 août 2005) Faits: A.A. ________, né en 1972, travaillait en qualité de soudeur au service deX.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationalesu

isse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 14 avril 2004, al...

Cause {T 7}U 363/05 Arrêt du 27 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M.Pellegrini A.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, rue del'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,6004 Lucerne, intimée Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel (Jugement du 19 août 2005) Faits: A.A. ________, né en 1972, travaillait en qualité de soudeur au service deX.________ SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationalesuisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 14 avril 2004, alors qu'il ajustait des palplanches sur un chantier aumoyen d'un maillet qu'il tenait avec les deux mains, l'assuré a ressenti unedouleur à l'avant-bras gauche. A l'Hôpital Y.________ où il s'est rendu lejour même, les médecins ont diagnostiqué une entorse du poignet. Les 20 avrilet 14 mai 2004, la doctoresse B.________, de l'Institut de radiologie, apratiqué des examens - rayons x et ultrasons - qui n'ont révélé aucune lésiontraumatique osseuse, musculaire ou tendineuse. Seul un petit kyste synovialau niveau de l'articulation radio-carpienne gauche était mis en évidence.Pour sa part, le docteur D.________, spécialiste en chirurgie de la main, aestimé que l'assuré souffrait d'un syndrome douloureux résiduel dans larégion de la jonction musculo-tendineuse du long abducteur du pouce. A sonavis, une déchirure partielle s'était peut-être produite à ce niveau lors dutraumatisme, cette dernière ayant ensuite causé une tendinite de De Quervain(cf. lettre du 15 juillet 2004 à l'attention de la doctoresse G.________,médecin-traitant). Interrogé par un inspecteur de la CNA, l'assuré a notamment déclaré qu'ils'agissait d'une activité habituelle et que rien d'extraordinaire ne s'étaitproduit à ce moment-là (cf. rapport du 29 juin 2004). Par décision du 4 août2004, la CNA a refusé d'allouer des prestations, motif pris que l'affectionen cause ne résultait ni d'un accident ni d'un événement assimilé à unaccident. Saisi d'une opposition formée par l'assuré contre cette décision,l'assureur-accidents a recueilli des informations médicales complémentaires.Une nouvelle IRM pratiquée par la doctoresse B.________ le 10septembre 2004a notamment révélé l'existence d'une tendinopathie de la 1ère coulissedorsale du poignet gauche qui a été opérée le 6 octobre suivant (cf. rapportopératoire du docteur D.________). Dans son rapport du 4 janvier 2005, ledocteur V.________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin de la division demédecine des assurances de la CNA, a considéré au terme de sa prise deposition détaillée que le lien de causalité entre l'événement du 14 avril2004 et l'affection de l'assuré était seulement possible. Il a aussi exclul'existence de lésions corporelles assimilées à un accident et d'une maladieprofessionnelle. Par décision du 11 janvier 2005, la CNA a rejetél'opposition. B.L'assuré a déféré cette décision sur opposition au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel, qui l'a débouté par jugement du 19 août 2005. C.A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dontil demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi deprestations de l'assurance-accidents pour la période allant du 14 avril 2004au 31 janvier 2005. La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santépublique n'a pas présenté de déterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si l'atteinte subie résulte d'unaccident ou d'un événement assimilé à un accident. 2.Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et lesprincipes jurisprudentiels applicables au présent litige concernant enparticulier les notions d'accident et de lésions corporelles assimilées à unaccident, si bien qu'il suffit d'y renvoyer. 3.Selon les premiers juges, l'événement du 14 avril 2004 ne répondait pas à ladéfinition de l'accident, une cause extérieure extraordinaire faisant défaut.Ils ont retenu à ce propos que l'intéressé exerçait une activité habituellelorsqu'il a ressenti les douleurs en cause et qu'aucun mouvement noncoordonné n'a été évoqué par ce dernier. Comme le fait de frapper avec unmaillet dans le cadre d'une activité habituelle ne constituait pas un facteurextérieur dommageable, la juridiction cantonale a nié l'existence de lésionscorporelles assimilées à un accident.De son côté, le recourant estime que la condition du facteur extérieurextraordinaire est satisfaite. Il maintient à cet égard que le maillet atourné lorsqu'il a frappé sur les palplanches, provoquant ainsi l'affectiondont il souffre. Il soutient aussi que les troubles en cause correspondent àdes lésions corporelles assimilées à un accident, en particulier auxdéchirures et aux élongations de muscles au sens des lettres d et e de l'art.9 al. 2 OLAA. 4.Lors de son entretien avec l'inspecteur de la caisse intimée, le recourant aexpliqué qu'il ajustait des palplanches au moyen d'un maillet qu'il tenait àdeux mains, ce qui constituait une activité habituelle. Ce n'est qu'aprèsavoir installé une dizaine de ces éléments - requérant à chaque fois 5 à 10coups de maillet - qu'il a ressenti une violente douleur à l'avant-brasgauche, pensant même qu'il était fracturé. Il ne s'était cependant pas frappéavec le maillet, ni blessé d'une quelconque manière avec un objet et rien departiculier ou d'extraordinaire ne s'était alors produit. Son médecin traitant, le docteur D.________, a rapporté par la suite unenouvelle version des faits en ce sens qu'au moment où son patient a frappéles palplanches, l'outil aurait tourné et provoqué les douleurs en cause (cf.lettre de ce médecin du 15 juillet 2004). A cet égard, le recourant prétendque cet élément de fait a toujours été indiqué mais n'aurait pas étéretranscrit. Cette nouvelle version des faits n'est pas convaincante et ne saurait dèslors être retenue. D'une part, l'assureur-accidents a remis à son assuré unquestionnaire complémentaire à la déclaration d'accidents qu'il a remplie le30 mai 2004. Or, il a répondu négativement à la question de savoir si quelquechose de particulier s'était produit lors de l'événement en cause, si bienque le reproche de ne pas avoir pris note de ses explications tombe à faux.D'autre part, si le maillet avait effectivement tourné après avoir frappé lespalplanches, on ne voit pas pour quelle raison il ne l'aurait pas précisédans ce questionnaire, d'autant que ce fait n'est pas anodin, puisqu'ilserait, à ses yeux, à l'origine des douleurs qu'il a qualifiées de violentes.Enfin, et selon l'analyse pertinente du docteur V.________, on ne voit pasque le mouvement en question ait pu entraîner l'atteinte que l'interventionchirurgicale du 6 octobre 2004 a finalement révélée. 5.Sur cette base, on ne saurait conclure que l'action de l'intéressé excède lecadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement,qualifier de quotidien ou d'habituel. En particulier, le recourant n'a paseffectué un effort inhabituel, pas plus qu'un mouvement non coordonné, sibien que l'existence d'une cause extérieure extraordinaire doit être niée. 6.Au demeurant, le caractère accidentel de l'événement du 14 avril 2004 doitêtre nié pour une autre raison encore, savoir que la condition de l'atteintesoudaine n'est pas satisfaite. En effet, pour être soudaine, l'atteinte doit être unique et non consister endes troubles à répétition, par exemple des microtraumatismes quotidiens quifinissent par entraîner une atteinte à la santé nécessitant un traitement(cf. ATF 116 V 148, consid. 2c). Or, comme on l'a vu, il est établi que lejour de l'événement en cause, le recourant a frappé sur des palplanches à denombreuses reprises au moyen d'un maillet et qu'à un certain moment, il aressenti une violente douleur, sans qu'un événement particulier ne seproduise. On ne saurait dès lors considérer que l'atteinte en question a étéunique mais qu'il s'agit bien plutôt de troubles à répétition, excluant lecaractère soudain de l'atteinte dommageable. 7.Du moment que la condition de l'atteinte soudaine n'est pas réalisée enl'espèce, l'existence d'une lésion assimilée à un accident doit égalementêtre niée. En effet, la responsabilité de l'assureur-accident n'est engagéeen application de l'art. 9 al. 2 OLAA que dans la mesure où tous les élémentscaractéristiques d'un accident sont cumulativement réalisés, à l'exception dufacteur de caractère extraordinaire (ATF 129 V 466). 8.Cela étant, le recours se révèle mal fondé. La procédure est gratuite, dèslors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art.134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité dedépens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique. Lucerne, le 27 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.363/05
Date de la décision : 27/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-27;u.363.05 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award