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27/09/2006 | SUISSE | N°C.148/06

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2006, C.148/06


Cause {T 7}C 148/06 Arrêt du 27 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, recourant, contre C.________, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 mai 2006) Faits: A.Titulaire d'un certificat fédéral de vendeuse délivré en 1992, C.________,née en 1970, a exercé cette profession jusqu'en 1995. Elle a ensuitetravaillé en qualité d'assistante d'exploitation au service de X.________,après avoir sui

vi une formation ad hoc. Le 20 août 2004, elle a résilié les...

Cause {T 7}C 148/06 Arrêt du 27 septembre 2006IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rueMarterey 5, 1014 Lausanne, recourant, contre C.________, intimée, Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 9 mai 2006) Faits: A.Titulaire d'un certificat fédéral de vendeuse délivré en 1992, C.________,née en 1970, a exercé cette profession jusqu'en 1995. Elle a ensuitetravaillé en qualité d'assistante d'exploitation au service de X.________,après avoir suivi une formation ad hoc. Le 20 août 2004, elle a résilié lesrapports de travail pour le 30 novembre suivant pour des raisons médicales.Selon le docteur P.________, l'activité de l'assurée entraînait un stressincompatible avec son état de santé (cf. certificat du 16 novembre 2004). C. ________ a revendiqué l'allocation d'indemnités de chômage à compter du1er décembre 2004. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès cette datejusqu'au 30 novembre 2006. L'Office régional de placement de Lausanne(ci-après: ORP) a requis de la Fondation intégration pour tous d'évaluer lescompétences de l'assurée en vue d'une éventuelle reconversion professionnelle(cf. demande de prise en charge du 7 décembre 2004; assignation relative aucours IPT du 22 février 2005). Cette dernière a ainsi participé à un coursintitulé «vers une nouvelle activité professionnelle» du 4 avril au 13 mai2005. Elle a aussi effectué un stage de dix jours dans un cabinet médical.Selon les représentants de la fondation précitée, l'activité de secrétairemédicale était adaptée aux compétences et à l'état de santé de l'assurée. Ilsestimaient dès lors qu'elle devait bénéficier de la formation de secrétairemédicale dispensée par l'école Y.________ (cf. rapport de Monsieur A.________et de Madame F.________ du 6juin 2005). Le 6 juin 2005, l'intéressée a requis de l'ORP la prise en charge de cetteformation avec le préavis favorable de sa conseillère en placement. Pardécision du 22 juillet 2005, cet office a rejeté la demande, motif pris quel'assurée n'était pas empêchée d'exercer sa profession de vendeuse pour desmotifs inhérents au marché du travail mais en raison de son état de santé.Saisi d'un recours, le Service de l'emploi du canton de Vaud a confirmé ladécision de l'ORP le 25 novembre 2005. B.C.________ a déféré la décision du Service de l'emploi au Tribunaladministratif du canton de Vaud. La juridiction cantonale a admis le recourspar jugement du 9 mai 2006. C.Le Service de l'emploi du canton de Vaud interjette recours de droitadministratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que l'ORP a renoncé à sedéterminer. Quant au Secrétariat d'État à l'économie, il n'a pas présenté dedéterminations. Considérant en droit: 1.Le litige porte sur le point de savoir si l'assurée a droit à la prise encharge de la formation de secrétaire médicale par l'assurance-chômage. 2.2.1Les premiers juges ont correctement exposé les règles légales etjurisprudentielles concernant le droit à des mesures relatives au marché dutravail, en particulier celui aux mesures de formation (cf. art. 59 et 60LACI), si bien qu'il suffit de renvoyer à leur jugement sur ces points. Onajoutera qu'il n'appartient pas à l'assurance-chômage de verser desprestations lorsque le placement de l'assurée se trouve être éventuellementaggravé non par des motifs propres au marché du travail mais par une atteinteà sa santé (DTA 1998 n° 38, consid. 4, p.217). 2.2 Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitimequ'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé saconduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminéde l'administration (ATF 131 II 636 sv. consid.6.1, 129 I 170 consid. 4.1,128 II 125 consid. 10b/aa et les références). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuventobliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à laréglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenuedans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elleait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) quel'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude durenseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou lecomportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles ilne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementationn'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 480consid.5, 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 122 II 123consid. 3b/cc et les références). 3.En l'occurrence, l'appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle laformation de secrétaire médicale dont l'intimée requiert la prise en charge,constitue une formation de base, n'est pas contestée en instance fédérale. Ils'agit plus précisément d'une seconde voie de formation, l'intéressée étantdéjà titulaire d'un certificat fédérale de vendeuse, formation tout à faitdistincte de celle de secrétaire médicale. Les frais résultant de celle-cin'incombent dès lors pas à l'assurance-chômage. Il n'est au demeurantnullement établi que la formation en question serait indispensable àl'intimée pour mettre fin à son chômage. On ne voit d'ailleurs pas que sonplacement soit impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes aumarché du travail dans le large secteur de la vente, d'autant qu'elle disposed'une expérience professionnelle relativement large dans ce domaine et debons certificats de travail. 4.Les premiers juges ont cependant reconnu à l'intimée le droit à la prise encharge par l'assurance-chômage de sa nouvelle formation de secrétairemédicale, dès lors que les conditions de la bonne foi étaient réalisées. Acet égard, ils ont en particulier retenu que l'ORP l'a encouragée àentreprendre une reconversion et que sa conseillère en placement lui aconstamment fourni des assurances quant à la prise en charge de cetteformation. En outre, sur le vu de ces encouragements et assurances, elle arenoncé à sa profession de vendeuse pour se consacrer à sa formation desecrétaire médicale. De son côté, le Service de l'emploi du canton de Vaud objecte que l'intiméeétait consciente que la décision de prise en charge de la formationsollicitée n'incombait pas à la conseillère ORP mais bien plutôt à l'autoritécantonale. En outre, le dossier ne contient aucun document prouvant que desassurances auraient été données ou des promesses faites concernant cetteformation. Par ailleurs, toujours selon le service recourant, l'intimée nesubit aucun préjudice, dès lors qu'elle envisageait d'entreprendre unenouvelle formation quand bien même elle n'aurait pas été financée parl'assurance-chômage. De surcroît, la décision de refus de prise en charge decette formation (du 22 juillet 2005) a été rendue avant le début des cours(13 septembre 2005). 5.Si l'on peut comprendre que les encouragements donnés par sa conseillère ORPet la participation au cours dispensé par la Fondation intégration pour tousaient pu générer chez l'intimée l'espoir que la formation désirée soit priseen charge par l'assurance-chômage, cela ne suffit toutefois pas à considérerque les conditions prévalant à l'application des règles de la bonne foi sontsatisfaites. En effet, dans son recours du 16 août 2005 au Service de l'emploi contre ladécision de l'ORP du 22 juillet précédent, l'intimée a indiqué que laformation de secrétaire médicale ne faisant pas partie des cours de l'OPR, saconseillère lui avait alors proposé de déposer une demande hors éventailauprès de l'autorité cantonale compétente. Elle a d'ailleurs rédigé unelettre de motivation à cet effet. Aussi et quand bien même les proposencourageants ou le comportement de la représentante de l'ORP en charge deson dossier lui ont donné l'espoir d'obtenir une réponse positive, l'intiméesavait-elle que cette dernière n'était pas compétente pour statuer sur sarequête de nouvelle formation. Faute d'assurance donnée, elle devait dès lorsaussi envisager que celle-ci puisse être rejetée. Au demeurant, elle étaitconsciente (cf. recours précité, p. 1 parag. 4) que son stage auprès de lafondation intégration pour tous visait à évaluer ses compétences en vue d'uneéventuelle reconversion professionnelle. Elle ne pouvait dès lorssérieusement en déduire qu'une formation serait, sans autre examen, prise encharge par l'assurance-chômage à l'issue de ce stage, même concluant. Parailleurs, on ne saurait considérer que l'intimée a pris des dispositionsauxquelles elle ne peut renoncer sans préjudice, dès lors que, comme lerelève pertinemment le Service recourant, la décision de refus de prestationsa été rendue avant que cette dernière ne débute les cours dont la prise encharge est requise. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1.Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton deVaud du 9 mai 2006 est annulé. 2.Il n'est pas perçu de frais de justice. 3.Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif ducanton de Vaud, à l'Office régional de placement, à la Caisse publiquecantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 27 septembre 2006 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.148/06
Date de la décision : 27/09/2006
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-27;c.148.06 ?
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