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27/09/2006 | SUISSE | N°4C.143/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2006, 4C.143/2006


{T 0/2}4C.143/2006 /ech Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Chaix, Juge suppléant.Greffière: Mme Crittin. L'Union Suisse Romande des Pédicures-Podologues (USRPP),L'Association cantonale neuchâteloise et jurasienne des Pédicures-Podologues(ACNJPP),A.________,demanderesses et recourantes,toutes les trois représentées par Me Christian van Gessel, contre Fédération Suisse de Pédicure (FSP),défenderesse et intimée, représentée par Me Christophe Schwarb. concurrence déloyale, droit à la protection du nom, recours en réforme [O

J] contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunalcantonal du...

{T 0/2}4C.143/2006 /ech Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Chaix, Juge suppléant.Greffière: Mme Crittin. L'Union Suisse Romande des Pédicures-Podologues (USRPP),L'Association cantonale neuchâteloise et jurasienne des Pédicures-Podologues(ACNJPP),A.________,demanderesses et recourantes,toutes les trois représentées par Me Christian van Gessel, contre Fédération Suisse de Pédicure (FSP),défenderesse et intimée, représentée par Me Christophe Schwarb. concurrence déloyale, droit à la protection du nom, recours en réforme [OJ] contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunalcantonal du canton de Neuchâtel du 15mars 2006. Faits: A.A.a Selon les dictionnaires médicaux de langue française, le "podologue" estl'auxiliaire médical spécialisé dans l'étude du pied pathologique par desméthodes non invasives (empreintes plantaires) et traitant les anomaliesconstatées par des méthodes orthopédiques (semelles). Le "pédicure" seconsacre quant à lui aux soins des affections superficielles des pieds et desorteils (durillons, ongles incarnés) ou bien aux soins du pied normal. Depuis environ 25 ans, le terme de "Podologie" s'est imposé en Suissealémanique pour désigner la profession spécialisée dans les traitements decaractère paramédical du pied. Dans les législations de Suisse romande, cettemême discipline répond à des désignations différentes: "pédicure-podologue"dans les cantons du Jura, du Valais, de Neuchâtel et de Genève; "podologue"dans les cantons de Fribourg et de Vaud; dans ce dernier canton, le titre de"pédicure" reste néanmoins protégé pendant une période transitoire avantd'être remplacé par celui de "podologue". Sur le plan fédéral, des démarchessont en cours pour reconnaître un titre unique, soit celui de "podologue". A.b L'Union suisse romande des pédicures-podologues (USRPP) est uneassociation dont sont membres de droit ceux des associations cantonalesromandes de pédicures-podologues. L'association, dont les statuts ont étéadoptés en 2002, a pour but de défendre les intérêts de ses membres et decoordonner leur action sur divers plans. L'une de ces associations cantonalesest l'Association cantonale neuchâteloise et jurassienne despédicures-podologues (ACNJPP), qui a pour but le développement de laprofession des points de vue technique, intellectuel et moral, ainsi que lasauvegarde des intérêts professionnels de ses membres et leur formationcontinue. Ses statuts, adoptés en 1977, ont été modifiés en 1999. A. ________ exerce, à La Chaux-de-Fonds, la profession de pédicure-podologue. En 1999, une association s'est créée sous la dénomination de "SchweizerischerFusspflegerverband" (Fédération suisse de pédicure, Federazione svizzera dipedicura). Son but est la défense des intérêts de ses membres d'un point devue idéal et matériel, notamment par l'encouragement du perfectionnementprofessionnel et la création d'institutions sociales en faveur de sesmembres. Elle est inscrite depuis 2000 au registre du commerce de Zurich. B.Le 26 août 2003, I'USRPP, I'ACNJPP et A.________ ont assigné la Fédérationsuisse de pédicure (FSP) devant l'une des cours civiles du Tribunal cantonaldu canton de Neuchâtel. Elles ont notamment pris comme conclusion de dire etconstater que la défenderesse avait agi de façon illicite en utilisant leterme "pédicure" dans son nom et sollicité la publication du dispositif dujugement dans plusieurs journaux romands. A l'appui de cette demande, ellesont fait valoir que le terme de pédicure est compris, dans la grande majoritéde la population, comme désignant un thérapeute et non un esthéticien despieds; elles ont ajouté que diverses esthéticiennes des pieds faisaient "sansdoute" savoir qu'elles sont membres de la FSP. Aux dires des demanderesses,il résultait de tout cela un risque de confusion. Par jugement du 15 mars 2006, la Ile Cour civile du Tribunal cantonalneuchâtelois a rejeté la demande et mis les frais et dépens à la charge desdemanderesses. Pour ce qui concerne l'aspect du litige se fondant sur la loifédérale contre la concurrence déloyale, la cour cantonale est arrivée à laconclusion que la défenderesse n'avait pas la légitimation passive; dans uneargumentation subsidiaire, elle a cependant jugé que le comportement imputé àl'association défenderesse ne contrevenait ni à l'art. 3 let. c ni à l'art. 3let. d LCD. Analysant ensuite l'art. 29 al. 2 CC, la cour cantonale a exclutoute atteinte au droit au nom des demanderesses, précisant que, pour cetaspect du litige, A.________ n'avait pas la qualité pour agir puisque leterme "pédicure" n'apparaissait pas dans son nom. C.Par un même acte, les demanderesses interjettent en temps utile un recours dedroit public et un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral. Cet acteénumère des conclusions et fait valoir des griefs différents selon qu'ilconcerne le recours de droit public ou le recours en réforme. En résumé, dansle cadre de ce dernier recours, les demanderesses reprennent les conclusionsdéjà développées devant l'instance cantonale. La défenderesse propose, avec suite de frais et dépens, le rejet du recours. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en matière deprotection du nom, et dirigé contre un jugement final rendu en dernièreinstance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur unecontestation civile de nature non pécuniaire (art. 44 OJ; ATF 110 II 411consid. 1; 102 II 161 consid. 1, 305 consid. 1; 95 II 481 consid. 1), lerecours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en tempsutile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). Se pose encore la question de la recevabilité du recours en tant qu'ilconcerne des conclusions en constatation et cessation d'actes de concurrencedéloyale: une telle demande est en effet considérée comme étant de naturepécuniaire (ATF 87 II 113 consid. 1) et, dans le cas d'espèce, lesdemanderesses n'ont pas chiffré leurs prétentions devant l'instance cantonale(cf. art. 46 OJ), ce qui devrait entraîner l'irrecevabilité de leur recours.Or, dans une situation de cumul entre une action de nature non pécuniaire etune autre de nature pécuniaire, il faut admettre la recevabilité du recourspar attraction de la seconde par la première lorsque celle-ci, comme enl'espèce, est litigieuse et n'apparaît pas secondaire (Bernard Corboz, Lerecours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II 1ss, p. 22;Jean-François Poudret, COJ II, n. 1.4 ad art. 44 OJ; cf. également RSPI 1983II 114 consid. 1a). Par conséquent, le recours est également recevable entant qu'il vise l'action fondée sur la LCD. 1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, maisnon pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appuides conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règlesde droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cetteviolation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire sonraisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décisionattaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aientété violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant surune inadvertance manifeste (art. 63 aI. 2 OJ) ou qu'il faille compléter lesconstatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu comptede faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102consid. 2.2). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait quis'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avecprécision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est paspossible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'estlivrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations defait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties,mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al.1OJ),ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant uneautre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF130 III 297 consid. 3.1). S'agissant d'un recours formé par un acte unique, il y a lieu de constaterque les demanderesses ont pris, en grande partie, soin de distinguer lesmoyens relevant du recours en réforme de ceux relevant du recours de droitpublic. Sous cet aspect, le recours en réforme est donc également recevable(cf. Corboz, op. cit., p. 4 s.). 2.Les demanderesses font grief à l'autorité cantonale d'avoir dénié à ladéfenderesse sa qualité pour défendre au sens de la LCD. 2.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre(légitimation passive) sont des questions de droit matériel, de sortequ'elles ressortissent au droit privé fédéral s'agissant des actions soumisesà ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elles se déterminent selon le droitau fond et leur défaut conduit au rejet de l'action qui intervientindépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétentionlitigieuse. Cette question doit en particulier être examinée d'office etlibrement (ATF 126 III 59 consid. 1a). En matière de biens immatériels et de concurrence déloyale, quiconquecontrevient à une disposition légale ou participe à une infraction a qualitépour défendre (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels,2e éd., Bâle 2006, p. 402). Plus particulièrement, dans le domaine de la LCD,la légitimation passive appartient à quiconque se comporte de manièredéloyale au sens de la loi, qu'il agisse seul ou comme participant. Ladéfinition très large de la légitimation passive s'explique par le fait quela protection est accordée contre toute personne qui peut influencer laconcurrence économique de manière significative, peu importe que l'agissementconsidéré relève d'une activité économique ou simplement d'un comportementprivé. En réalité, seul le résultat compte, à savoir une influencepotentielle sur le marché et la concurrence économique (arrêt 4C.139/2003 du4septembre 2003, publié in: sic! 5/2004 430 consid. 2.1 et les référencescitées, notamment Mario M. Pedrazzini/Federic A. Pedrazzini, UnlautererWettbewerb UWG, 2e éd., Berne 2002, n. 17.02, p. 276). 2.2 Le comportement reproché à l'association défenderesse est d'avoir intégrédans son nom le terme "pédicure". A teneur de la procédure, cette associationn'a jamais entrepris aucune action tendant à promouvoir cette appellation parrapport à l'activité que déploient les membres des associationsdemanderesses; elle n'a pas non plus cherché à empêcher celles-ci d'inclurele terme "pédicure" dans leur propre désignation. En cela, comme l'a relevé àjuste titre la cour cantonale, la situation diffère complètement de l'état defait visé à I'ATF 93 II 135: dans cette jurisprudence, en effet, uneassociation professionnelle était directement intervenue auprès des maisonsqui faisaient des offres d'emploi pour leur préciser qu'une désignationprofessionnelle déterminée n'était pas admissible. Un tel comportement avaitalors pour conséquence d'influer sur les rapports entre concurrents etd'entraîner une influence sur le jeu de la concurrence et le fonctionnementdu marché (cf. Carl Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Bâle 2001, n. 2 adremarques préalables à l'art. 2 LCD). Dans leur recours, les demanderesses justifient leur choix d'assigner enjustice l'association défenderesse - de préférence aux membres de celle-ciqui, eux, font "sans doute" état de leur affiliation dans des annoncespubliques - par le fait qu'il était plus opportun de résoudre le problème "àla base". Une telle argumentation - en tant qu'elle ne vise pas une violationdu droit fédéral - n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral. Ellesouligne pour le surplus que les prétendus actes de concurrence déloyaledoivent éventuellement être imputés aux membres de la défenderesse et non àcelle-ci dont aucun comportement n'est - à teneur du dossier - apte à exercerune influence sur le jeu de la concurrence entre les différentes professionsqui soignent le pied. 2.3 Le défaut de légitimation passive de l'association défenderesse entraînele déboutement des demanderesses et non l'irrecevabilité de la demande commel'a malencontreusement indiqué l'autorité cantonale. Cette inexactitude determinologie n'a cependant pas à être corrigée formellement puisque, dans sondispositif, la cour cantonale a, dans son ensemble, rejeté la demande. En raison du défaut de qualité pour défendre, il n'est pas nécessaired'examiner le bien-fondé des arguments des demanderesses en relation avec uneéventuelle violation des art. 3 let. c et d LCD. 3.Les demanderesses invoquent une violation de l'art. 29 al. 2 CC. A lessuivre, l'association défenderesse violerait leur droit au nom en employantle terme "pédicure" dans sa désignation. En revanche, elles ne critiquent pasla conclusion de la cour cantonale aux termes de laquelle la demanderesseA.________ ne possède pas la légitimation active. A défaut de grief, ce pointest définitivement acquis, de sorte que la discussion qui suit ne concerneque les deux associations demanderesses. 3.1 Selon l'art. 29 al. 2 CC, celui qui est lésé par une usurpation de sonnom peut intenter action pour la faire cesser. La personne concernée n'estprotégée par la disposition précitée que si elle est lésée dans ses intérêtsjuridiques dignes de protection. La protection du nom ne suppose pasdavantage que des intérêts patrimoniaux aient été lésés; des intérêtspurement idéaux sont également protégés (ATF 116 II 463 consid. 3b). L'art.29 CC protège également le nom des personnes morales. La personne morale quiintroduit dans son nom des noms communs ou génériques doit démontrer qu'ellea acquis sur ces termes un droit privatif à la suite d'un usage généralprolongé (Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques ettutelle, 4eéd., Berne 2001, n. 405 et 747d). L'usurpation du nom ne vise passeulement l'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais aussi lareprise de l'élément principal d'un tel nom, le risque de confusion étantalors décisif (ATF 116 II 463 consid. 3b; 102 11 161 consid. 3). L'usage du nom d'autrui porte atteinte à un intérêt digne de protectionlorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou detromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'espritdu public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas enréalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On setrouve également en présence d'une usurpation inadmissible de nom quand celuiqui
l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avecson propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites,sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial, sont nouéesentre les parties, alors qu'il n'en est rien (ATF 128 III 353 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, le terme litigieux est celui de pédicure employé dans ladésignation de l'association défenderesse. Il est constant que le terme "pédicure", qui revêt un caractère générique, neconstitue pas le nom des associations demanderesses. Ce terme est en effetassocié, dans leur dénomination, à celui de podologue, la conjonction depédicure-podologue ayant été adoptée depuis 1999 au moins, afin de préciserl'activité spécifique déployée par les membres de ces associations. Force est tout d'abord de constater que les demanderesses, qui ont renoncé àutiliser le terme unique de pédicure, n'ont pas établi avoir acquis sur ceterme - générique - un quelconque droit privatif, à même de protéger sonutilisation. Au demeurant, le terme "pédicure" ne constitue pas la partie principale de ladésignation "pédicure-podologue" qu'emploient aujourd'hui les associationsdemanderesses. Comme on l'a vu, la terminologie médicale opère actuellementune distinction entre les activités (esthétiques) des pédicures et celles(paramédicales) des podologues. Cette distinction se retrouve dans laterminologie suisse alémanique (Fusspfleger/Podologe), tandis que leslégislations de Suisse romande tendent à faire disparaître le terme depédicure au profit de celui de podologue ou de pédicure-podologue. Enfin, surle plan fédéral, un titre unifié de podologue est envisagé pour désignerl'activité que déploient les membres des associations demanderesses. Ilrésulte de cela que l'élément essentiel dans le nom choisi par lesdemanderesses n'est pas le terme de pédicure, mais bien celui de podologue.Dès lors, en incluant le terme "pédicure" dans sa dénomination, l'associationdéfenderesse n'a pas porté atteinte au pouvoir distinctif du nom (composé)des demanderesses dont l'élément important désigne l'activité (paramédicale)de podologue. A cet égard, il est indifférent de savoir si les demanderessesont adopté la désignation "pédicure-podologue" de leur propre initiative ousous la contrainte des autorités politiques cantonales ou fédérales, ce quine ressort du reste pas du dossier. 3.3 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéralen écartant les prétentions des associations demanderesses en relation avecleur protection du nom. Par conséquent, le recours doit être entièrementrejeté. 4.Compte tenu de l'issue de la cause, les demanderesses supporterontl'émolument de justice et verseront à la défenderesse une indemnité de dépens(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des demanderesses,solidairement entre elles. 3.Les demanderesses verseront, solidairement entre elles, une indemnité de2'500 fr. à la défenderesse à titre de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à laIIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 27 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour civiledu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.143/2006
Date de la décision : 27/09/2006
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-27;4c.143.2006 ?
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