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27/09/2006 | SUISSE | N°1P.616/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2006, 1P.616/2006


{T 0/2}1P.616/2006 /col Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. assistance judiciaire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 26 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois instruit uneenquête pénale contre la directrice des Etablisseme

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{T 0/2}1P.616/2006 /col Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Reeb.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal8, 1014 Lausanne. assistance judiciaire, recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vauddu 26 juillet 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.Le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois instruit uneenquête pénale contre la directrice des Etablissements pénitentiaires de laplaine de l'Orbe (EPO), pour abus d'autorité, sur plainte du détenuA.________ (enquête n° PE06.012373-JGA). Ce dernier a demandé au Président duTribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de lui désigner unavocat d'office. Cette requête a été refusée le 4 juillet 2006. A.________ arecouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunalcantonal du canton de Vaud. Statuant le 26 juillet 2006, le Tribunald'accusation a rejeté le recours. Après avoir retenu que l'intéressé n'étaitpas une victime au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimesd'infractions (LAVI; RS 312.5), il a appliqué l'art. 11 al. 1 de la loicantonale sur l'assistance judiciaire en matière civile (LAJ) qui prévoitque, "exceptionnellement, un avocat d'office peut être désigné à celui qui seconstitue partie civile dans un procès pénal", et que "l'assistance n'estaccordée que lorsque l'accusé est lui-même pourvu d'un défenseur". Comme ladirectrice des EPO n'était pas assistée d'un défenseur et qu'au surplus, lacause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, lesconditions pour bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office n'étaient pasréunies. 2.A.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte dont il ressort qu'ilconteste le refus des autorités cantonales de lui désigner un avocat d'officepour la procédure pénale précitée. A cet acte est annexé un récit, de samain, de différents épisodes vécus en détention.Il n'a pas été demandé de réponse. 3.La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnelsdes citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre seule en considération enl'espèce. Un tel recours peut être formé directement contre une décisionincidente, prise en dernière instance cantonale, refusant l'assistance d'unavocat d'office (art. 87 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 281 consid. 1.1 p. 283).L'acte de recours est très sommaire. Il est douteux qu'il satisfasse auxexigences de motivation prescrites, pour le recours de droit public, à l'art.90 al. 1 OJ. Quoi qu'il en soit, si l'on déduit de l'argumentation durecourant qu'il dénonce une application arbitraire du droit cantonal - àsavoir de l'art. 11 al. 1 LAJ -, ses griefs sont manifestement mal fondés. Iln'est à l'évidence pas insoutenable, et partant pas contraire à l'art. 9Cst., de considérer que les conditions permettant de désigner"exceptionnellement" un avocat d'office au plaignant et partie civile, nesont pas réunies dans le cas particulier. Il s'ensuit que le recours de droitpublic doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4.Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunald'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 27 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.616/2006
Date de la décision : 27/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-27;1p.616.2006 ?
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