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27/09/2006 | SUISSE | N°1P.610/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2006, 1P.610/2006


{T 0/2}1P.610/2006 /col Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général de la République et cantonde Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale,2001 Neuchâtel 1,Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton deNeuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunalcantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 août 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________...

{T 0/2}1P.610/2006 /col Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Fonjallaz et Eusebio.Greffier: M. Jomini. A. ________,recourant, contre Procureur général de la République et cantonde Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale,2001 Neuchâtel 1,Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton deNeuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. procédure pénale, recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunalcantonal de la République et canton de Neuchâtel du 25 août 2006. Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1.A. ________, qui avait été accusé de vol dans le canton de Neuchâtel puiscondamné et enfin acquitté, a déposé le 29 mars 2006 une plainte pénalecontre l'avocate qui l'avait défendu dans cette procédure; il lui reprochaitdes infractions contre l'honneur. Simultanément, A.________ a déposé uneplainte pénale contre le président du Tribunal de police de Boudry et contreles juges de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, en dénonçantun abus d'autorité ainsi que des infractions contre l'honneur. Le 30 mars2006, le Procureur général du canton a classé les trois plaintes pénales. A. ________ a recouru contre la décision de classement auprès de la Chambred'accusation du Tribunal cantonal. Son recours a été rejeté par un arrêtrendu le 25 août 2006. 2.A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 20 septembre 2006, un recourscontre l'arrêt de la Chambre d'accusation. Cet acte est rédigé en italien. Iln'a pas été demandé de réponse au recours. 3.Le Tribunal fédéral peut décider, selon une procédure simplifiée, de ne pasentrer en matière sur un recours manifestement irrecevable (art. 36a al. 1let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). Enl'espèce, l'arrêt doit être rédigé en français, conformément à la règle del'art. 37 al. 3, 1ère phrase OJ. 4.Le recourant soutient, en substance, que ses plaintes n'auraient pas dû êtreclassées, vu les actes qu'il reproche à son avocate et aux magistrats visés.Au regard de ces griefs, seule entre en considération, devant le Tribunalfédéral, la voie du recours de droit public pour violation de droitsconstitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie àl'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint parl'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Lerecours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserverdes intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et lesarrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ excluten principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétendlésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance declassement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévautalors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'actionpénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé,propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, danscertaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide auxvictimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entrepas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédurepénale, n'a donc pas qualité pour recourir. Il ne fait au demeurant pas griefau Tribunal cantonal d'avoir violé des garanties de procédure ni d'avoircommis un déni de justice formel (cf. notamment à ce propos ATF 132 I 167consid. 2.1). Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable,en vertu de l'art. 88 OJ. 5.Le recourant demande l'assistance judiciaire. Comme sa démarche paraissaitd'emblée vouée à l'échec, il ne remplit pas les conditions de l'art. 152 al.1 OJ. Un émolument judiciaire doit par conséquent être mis à sa charge (art.153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est irrecevable. 2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3.Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur généralet à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et cantonde Neuchâtel. Lausanne, le 27 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.610/2006
Date de la décision : 27/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-27;1p.610.2006 ?
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