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27/09/2006 | SUISSE | N°1P.361/2006

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2006, 1P.361/2006


{T 0/2}1P.361/2006 /col Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. ________ et consorts,recourants, tous représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,contreB.________ SA,intimée, représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat,Département des constructions et des technologies de l'information de laRépublique et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1,Commune d'Anières, 1247 Anières, reprÃ

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{T 0/2}1P.361/2006 /col Arrêt du 27 septembre 2006Ire Cour de droit public MM. les Juges Féraud, Président,Aeschlimann et Fonjallaz.Greffière: Mme Truttmann. A. ________ et consorts,recourants, tous représentés par Me Bruno Mégevand, avocat,contreB.________ SA,intimée, représentée par Me Lucien Lazzarotto, avocat,Département des constructions et des technologies de l'information de laRépublique et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8,Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale1956, 1211 Genève 1,Commune d'Anières, 1247 Anières, représentée parMe Benoît Carron, avocat, permis de construire,recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de laRépublique et canton de Genèvedu 2 mai 2006. Faits: A.B. ________ est propriétaire de la parcelle n° 5985, d'une surface de 2'948m2, sise à l'angle de la route de l'Ancien-Lavoir et de la rue Centrale surla commune d'Anières. La parcelle est sise en zone de construction 4Bprotégée. Une serre, un garage et un hangar y ont été édifiés. La parcelle n°5986 contiguë, d'une surface de 570 m2, est propriété de l'hoirie C.________.Le 1er avril 2004, B.________ et l'hoirie C.________ ont déposé une demandedéfinitive d'autorisation de construire auprès du département cantonal del'aménagement, de l'équipement et du logement, devenu département desconstructions et des technologies de l'information (ci-après: ledépartement). Le projet portait sur la construction de trois immeublescontigus de deux étages sur rez, comportant vingt appartements en PPE, etd'un garage souterrain. Seule une partie du garage devait être édifiée sur laparcelle de l'hoirie C.________, l'essentiel de la construction étant prévusur la parcelle de B.________.Le 7 avril 2004, B.________ a requis l'autorisation de démolir lesconstructions déjà existantes sur la parcelle n° 5985.Consultée par le département, la sous-commission architecture de lacommission des monuments, de la nature et des sites (ci-après: CMNS) a, dansson préavis du 20 avril 2004, déclaré n'avoir pas d'objection à formulerquant au principe de l'implantation de la construction, qui correspondait ausurplus à l'épannelage du plan directeur communal en cours d'étude. La CMNS atoutefois demandé que le projet soit revu s'agissant des adjonctions à chaqueextrémité du bâtiment, qui contribuaient encore à allonger une barre déjàimportante. Elle a également relevé que la densité prévue de 0.87 étaitélevée. Elle a requis que l'épaisseur de terre sur la dalle des parkings soitsuffisante pour permettre la plantation d'arbustes et de haies. Elle a enfinémis le souhait que le projet modifié ne lui soit soumis qu'une fois lenouveau plan directeur communal approuvé.La commune d'Anières (ci-après: la commune) a quant à elle émis un préavisfavorable sous conditions le 28 avril 2004. Elle a estimé que le nombre deplaces de parc était insuffisant, que les façades dégageaient une impressionplus urbaine que rurale. Les avant-toits étaient pratiquement inexistants.Des volets devaient être posés aux fenêtres. Le bardage en bois au dernierétage ne suffisait pas à donner l'image d'un bâtiment intégré dans un sitevillageois. Les pignons n'étaient pas traités de la même manière. L'impactdes immeubles contigus de 67 mètres de long et d'un seul tenant, situé aucoeur du village était imposant. La rue Centrale était entourée de masimbriqués, de petites cours et d'espaces de vergers, dont les dimensionsétaient raisonnables. L'impact du projet devait être en phase avec le plandirecteur communal en cours de consultation. B.Le 14 mai 2004, B.________ a déposé une demande complémentaire d'autorisationde construire modifiant le projet initial. Les deux pignons étaient suppriméset la densité réduite à 0,734.Le 18 mai 2004, la CMNS a fait savoir qu'elle n'avait plus d'objections àfaire valoir. Le 26 mai 2004, l'Office des transports et de la circulation(OTC) a préavisé favorablement le projet sous réserve de conditionsconcernant l'exécution du chantier.Le 23 juin 2004, la commune a émis un préavis défavorable au projet modifié.Seules les deux constructions aux extrémités du corps central avaient faitl'objet d'une modification. Il n'avait pas été tenu compte des autresremarques faites dans le préavis du 28 avril 2004. C.Le 26 août 2004, le département a délivré les autorisations de démolir et deconstruire requises. Ces dernières ont été publiées dans la Feuille d'avisofficielle du 1er septembre 2004.Entre le 22 septembre et le 5 octobre 2004, A.________ et consorts,propriétaires voisins, ainsi que d'autres habitants de la commune etl'association D.________ ont recouru auprès de la Commission cantonale derecours en matière de constructions (ci-après: CCRMC) contre lesautorisations délivrées. D.Le 8 mars 2005, la CCRMC a annulé les autorisations de démolir et deconstruire. Elle a estimé que la CMNS n'avait pas examiné la relation dustyle des constructions avec l'échelle du site conformément à l'art. 106 al.1 première phrase LCI. B. ________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de laCCRMC. Par arrêt du 2 mai 2006, le Tribunal administratif a admis sonrecours, annulé la décision de la CCRMC et rétabli les autorisationsdélivrées le 26 août 2004. Il a en particulier estimé que le préavis de laCMNS était complet et que le département n'avait pas abusé de son pouvoird'appréciation en le suivant. Il a également retenu que la densité du projetn'était pas contraire au plan directeur cantonal. E.Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ et consortsdemandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunaladministratif le 2 mai 2006. Ils font valoir que ce dernier n'a pas traitéleur grief selon lequel un plan de quartier aurait préalablement dû êtreélaboré et se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus sur cepoint. Ils reprochent également à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairementappliqué les art. 8 et 9 LAT en ne retenant pas que la densité du projetétait contraire au plan directeur cantonal.Le Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité durecours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Ledépartement s'en rapporte également à justice quant à la recevabilité durecours et conclut au rejet de ce dernier. La commune d'Anières renonce àdéposer une réponse et conclut à l'admission du recours. B.________ s'enrapporte à justice au sujet de la recevabilité du recours et conclut à laconfirmation de l'arrêt du Tribunal administratif.Par ordonnance du 4 juillet 2006, le Président de la Ire Cour de droit publica admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________ et consorts. Le Tribunal fédéral considère en droit: 1.1.1 En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement duterritoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public estouverte contre l'arrêt attaqué qui confirme l'octroi d'un permis deconstruire en zone à bâtir dans la mesure où les recourants font valoir uneapplication arbitraire des art. 8 et 9 LAT ainsi que des prescriptionscantonales de police des constructions et une violation de leur droit d'êtreentendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. 1.2 En matière d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral reconnaît laqualité pour recourir aux voisins selon l'art. 88 OJ s'ils invoquent laviolation de dispositions du droit des constructions qui sont destinées à lesprotéger ou qui ont été édictées à la fois dans l'intérêt public et danscelui des voisins (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46). Ils doivent en outre setrouver dans le champ de protection des dispositions dont ils allèguent laviolation et être touchés par les effets prétendument illicites de laconstruction litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités).Les recourants dénoncent une application arbitraire de dispositions relativesà la densité d'utilisation des constructions, qui sont des règles mixtesdestinées à protéger aussi bien l'intérêt public que celui des voisins (ATF127 I 44 consid. 2d p.47; 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18 consid. 3bp. 20; 115 Ib 456 consid. 1e p. 462 et les arrêts cités). Ils disposent doncde la qualité pour recourir. 2.Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, lesrecourants reprochent au Tribunal administratif de ne pas s'être prononcé surleur grief relatif à l'absence d'élaboration d'un plan de quartierpréalablement à la délivrance de l'autorisation de construire. Ils seplaignent de la violation de leur droit d'être entendus à cet égard. Ils fontégalement valoir une application arbitraire de l'art. 106 al. 3 LCI, dansl'hypothèse où le silence du Tribunal administratif devrait être interprétécomme un rejet de leur grief. 2.1 Bien que se plaignant formellement de la violation de leur droit d'êtreentendus, les recourants invoquent en réalité un déni de justice. L'autoritéqui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façonsuffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justiceformel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117).L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont laviolation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment dusort du recours sur le fond (cf. ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 et lesarrêts cités). 2.2 En matière de zone "villages protégés", l'art. 106 al. 3 LCI prévoit quele département peut également subordonner l'autorisation de construire àl'adoption préalable d'un plan localisé de quartier. Selon la doctrine, cettenorme s'applique cependant subsidiairement à l'art. 106 al. 1 LCI, en vertuduquel le département est en droit de fixer, dans chaque cas particulier, lesconditions de l'autorisation de construire (à propos de l'art. 177 aLCI, quicorrespond à l'art. 106 LCI, voir Jacques Revaclier, La protection desvillages en droit genevois, RDAF 1974, p. 381 ss, p. 392). Si l'autorité derecours estime qu'elle n'est pas en mesure de juger de la correcteapplication de l'art. 106 al. 1 LCI en raison de l'absence de mesuresd'exécution, elle doit renvoyer le dossier au département en l'invitant àadopter de telles mesures (Jacques Revaclier, op. cit., p. 393).Or en l'espèce, comme l'a relevé le département dans sa réponse, le Tribunaladministratif a considéré que le département avait correctement appliquél'art. 106 al. 1 LCI, étant précisé que le projet en cause ne requéraitaucune dérogation aux dispositions de la LCI. Cela signifiait par conséquent,pour cette autorité, qu'un plan de quartier n'était pas nécessaire. LeTribunal administratif n'a donc pas commis de déni de justice - même s'il eûtété préférable qu'il explicitât sa motivation -, de sorte que le grief doitêtre rejeté. Comme on le verra plus loin (cf. consid. 3), il ne peut pas êtrereproché au Tribunal administratif d'avoir arbitrairement retenu que lesconditions de l'art. 106 al. 1 LCI étaient remplies. L'application de l'art.106 al. 3 LCI n'entrait donc pas en considération. Cette situation rend dèslors sans objet le grief tiré d'une application arbitraire de l'art. 106 al.3 LCI. 3.Sur le fond, les recourants soutiennent que les autorités cantonales ontarbitrairement considéré qu'elles pouvaient s'écarter de l'indiced'utilisation du sol déterminé par le plan directeur cantonal. A cet égard,évoquant les art. 8 et 9 LAT, ils se plaignent en réalité d'une applicationarbitraire de l'art. 106 al. 1 LCI. 3.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droitcantonal, respectivement du droit communal, sous l'angle de l'arbitraire. Ilne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, encontradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptéesans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, sil'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnableou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de lalégislation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraîtégalement concevable, voire même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 3.2 Selon le plan de zones, les parcelles concernées sont classées en zone 4Bprotégée. Selon l'art. 19 al. 2 de la loi d'application de la loi fédéralesur l'aménagement du territoire (LaLAT), la quatrième zone est destinéeprincipalement aux maisons d'habitation, comportant en principe plusieurslogements. Elle est divisée en zone urbaine (4A) et en zone rurale (4B),applicable aux villages et aux hameaux. Selon l'art. 28 LaLAT, les villagesprotégés font l'objet de dispositions particulières incluses dans la loi surles constructions. La loi sur les constructions et les installations diverses(LCI) prévoit en effet une réglementation spéciale aux art. 105 à 107. Cettedernière disposition précise que dans la mesure où il n'y est pas dérogé parl'article 106, les dispositions applicables à la 4e zone rurale sontapplicables aux constructions édifiées dans la zone des villages protégés.Selon l'art. 106 al. 1 LCI, dans les villages, le département, sur préavis dela commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l'implantation, legabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière àsauvegarder le caractère architectural et l'échelle de ces agglomérationsainsi que le site environnant. Le département peut en conséquence, à titreexceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entrebâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites.En l'espèce, le projet ne nécessite aucune dérogation aux prescriptions depolice des constructions contenues dans la LCI. En effet, seul est en causel'indice d'utilisation du sol, qui n'est précisément pas réglé par lalégislation cantonale (cf. art. 30 à 34 et 35 à 57 LCI; art. 46 à 132 et 238à 241 du règlement d'application de la loi sur les constructions et lesinstallations diverses).La problématique de l'indice d'utilisation du sol est régie par le plandirecteur cantonal. La fiche 2.06 relative aux villages indique ce qui suit:"dans la zone 4B et 4B de développement, constituant en général les noyauxvillageois de la périphérie urbaine: utilisation des terrains à bâtir selonl'indice usuel de 0.6 si le site le permet; réalisation d'immeublesd'habitation ou/et d'activités, plutôt que des villas, en veillant toutefoisà respecter la morphologie des villages". La fiche 2.06 détaillée signaleencore qu' "une utilisation mesurée des zones à bâtir des villages devraitconduire à renoncer à autoriser la construction de villas en zone 4B etappliquer une densité moyenne (0.4-0.6)". De manière générale, le concept del'aménagement cantonal veut qu'à l'intérieur des zones villageoises, unecertaine densité soit favorisée, dans la mesure où cela ne dénature pas lecaractère du village (concept de l'aménagement cantonal, 3.9).3.3 Selon le Tribunal administratif, l'indice usuel de 0.6 ne serait pascontraignant, ni comme limite supérieure, ni comme limite inférieure. Ilrelève également
que deux plans de quartier englobant des parcelles prochesde celle de l'intimée ont une densité de 0.8 et de 0.7.3.4 En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par les recourants, leplan directeur cantonal ne fixe pas d'indice d'utilisation du sol usuel pourla zone 4B protégée. En effet, l'indice usuel de 0.6 ne concerne que leszones 4B et 4B de développement. Cette situation semble du reste logiquepuisque toute autre interprétation viderait l'art. 106 al. 1 LCI de touteportée.Dans les zones 4B protégées, l'autorité cantonale jouit donc d'un pouvoird'appréciation très large. En effet, conformément à l'art. 106 LCI, ledépartement peut décider des conditions de l'autorisation de construire danschaque cas particulier. L'examen du projet doit donc se faire à la seulelumière du critère fixé par l'art. 106 al. 1 LCI, à savoir la sauvegarde ducaractère architectural et l'échelle des agglomérations ainsi que le siteenvironnant.S'agissant de la sauvegarde du caractère architectural et du siteenvironnant, la commune a certes désapprouvé l'aspect urbain plutôt que ruralde la construction projetée. La CMNS a en revanche établi un préavisfavorable. Lors de la comparution personnelle du 28novembre 2005 devant leTribunal administratif, la représentante de cette commission a précisé que,selon son expérience, la CMNS n'avait jamais demandé de recréerartificiellement des mas, des décrochements ou des cours. Elle a au contraireindiqué que la CMNS appréciait que les bâtiments soient intégrés, sans pourautant être des pastiches.Quant à la sauvegarde de l'échelle des agglomérations, la CMNS a estimé quele projet n'était pas choquant dans la topographie du village et que sonintégration dans l'échelle du site était satisfaisante. A cet égard, commel'a relevé le Tribunal administratif, deux plans de quartier englobant desparcelles proches de celle en cause ont d'ailleurs une densité de 0.8 à 0.7.Enfin, le projet prévoit deux étages sur rez, alors qu'il aurait pu enprévoir un de plus, à l'instar d'autres bâtiments sis en zone 4B protégée.Au reste, il n'apparaît de toute façon pas que la construction projetéeserait en contradiction avec le concept général de l'aménagement cantonal,rappelé ci-dessus, selon lequel une certaine densité doit être favorisée àl'intérieur des zones villageoises.Dans ces conditions, la confirmation de l'octroi de l'autorisation deconstruire ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Au demeurant, lesrecourants n'expliquent pas en quoi le critère fixé par l'art. 106 al. 1 LCIaurait été violé, puisqu'ils se contentent de faire valoir la non-conformitédu projet avec les indices d'utilisation du sol prévus par le plan directeurcantonal. Le grief doit dès lors être rejeté. 4.Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. Les recourants,qui succombent, doivent supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et156 OJ). L'intimée a droit à des dépens, à la charge exclusive des recourants(art. 159 al. 1 et 2 OJ). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1.Le recours de droit public est rejeté. 2.Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants. 3.Une indemnité de 2'000 fr., à payer à B.________ à titre de dépens, est miseà la charge des recourants. 4.Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, auDépartement des constructions et des technologies de l'information et auTribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à laCommune d'Anières. Lausanne, le 27 septembre 2006 Au nom de la Ire Cour de droit publicdu Tribunal fédéral suisse Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.361/2006
Date de la décision : 27/09/2006
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2006-09-27;1p.361.2006 ?
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